Règle Provisoire 1845


suite

302 ART. XV. - Leur prédication doit être noble et élevée; ils doivent savoir qui les envoie; le représenter dignement, parler tanquam potestatem habentes. Ils vaincront la crainte et le trouble qu'éprouvent les hommes timides quand ils doivent paraître en chaire, regardant ces impressions et sentiments comme indignes d'un homme apostolique. Ils doivent en général se mettre au-dessus de tous les défauts qui, dans un prédicateur de la parole divine, dévoileraient de la faiblesse et l'empêcheraient de prendre toute l'autorité et tout l'ascendant d'un véritable apôtre de Jésus-Christ. Toutefois ils éviteront de prendre ce ton d'élévation et de hauteur qu'inspire l'orgueil.
303 ART. XVI. - Pour que leurs prédications soient parfaites et capables de produire sur les âmes tout l'effet qu'ils désirent, ils ne se contenteront pas de rendre leurs pensées et leurs sentiments par leurs paroles, mais ils tâcheront d'exprimer l'impression qu'ils reçoivent de Dieu par leur action, leurs gestes, l'expression de leur figure, par toute la contenance de leur corps. Toutes ces choses sont autant de paroles puissantes que Dieu donne aux prédicateurs apostoliques pour opérer le salut des peuples.
304 ART. XVII. - L'action qui accompagne ainsi la parole ne doit pas être étudiée et composée, mais toujours partir d'un grand et profond sentiment imprimé dans leurs âmes par la grâce divine, afin que cette action soit toujours en rapport parfait avec leur paroles et avec les sentiments qu'ils veulent produire dans les autres.
305 ART. XVIII.- Ils doivent tous préparer leurs prédications, et même leurs catéchismes, avec grand soin toutes les fois que cela est possible chacun doit se préparer de la manière qui lui convient le mieux; soit en écrivant tout ce qu'il doit prêcher en l'apprenant par coeur mot-à-mot, soit en écrivant seulement les divisions et subdivisions et les principaux points de développements de chaque subdivision; soit en faisant tout cela simplement dans son esprit sans rien écrire. Chacun doit employer celle de ces trois méthodes par le moyen de laquelle il fera le mieux; mais personne ne doit sans nécessité absolue monter en chaire sans s'y être préparé de peur qu'il ne tombe dans le présomption ou la négligence et que leur prédication n'en souffre.
306 ART. XIX. - Pour approfondir leur sujet et s'en remplir, ils peuvent employer une de ces trois manières: La première de lire des auteurs pieux sur la matière de leur prédication capables d'éclairer l'esprit du prédicateur et de toucher son coeur. Ils méditeront les vérités qu'ils auront lues pour s'en pénétrer, puis ils prépareront ce qu'ils doivent prêcher selon leur méthode ordinaire. - La deuxième de méditer sur son sujet sans avoir recours à un livre, l'arrangeant, le divisant, l'accommodant aux besoins des peuples sans secours étranger. Et pour faciliter ce travail, on prend un ou plusieurs textes de l'écriture pour en faire le sujet de ses méditations et pour en tirer le développement de son sermon. - La troisième d'avoir toutes prêtes ses divisions et subdivisions, et avant de monter en chaire on les médite pendant quelque temps en esprit d'oraison. Cette dernière manière de se préparer ne doit être permise que quand on est sûr qu'elle suffira au prédicateur pour bien s'acquitter de son emploi, et qu'il ne tombera pas dans les fautes auxquelles elle expose.
307 ART. XX. - Ils doivent en préparant leur discours ne pas se contenter de considérer les vérités abstractivement et en elles-mêmes, mais aussi par rapport aux besoins, aux vices, aux caractères des peuples auxquels ils prêchent, leur parler en conséquence, en se mettant bien à leur portée.
308 ART. XXI. - Jamais leurs prédications ne doivent être préparées autrement qu'en esprit d'oraison, dans un recueillement intérieur et dans une grande paix de l'âme devant Dieu, et ils doivent se tenir dans cet état soit pendant la lecture de l'auteur qu'ils consultent, soit en méditant leur sujet, soit dans l'arrangement de leurs divisions et développements, soit dans la considération des besoins des peuples, soit en apprenant par coeur ce qu'ils ont écrit, soit en s'en rendant compte à eux-mêmes.
309 ART. XXII. - Pour préparation immédiate ils doivent se mettre devant Dieu dans les dispositions et sentiments convenables pour recevoir sa grâce afin que leurs paroles accompagnées de cette grâce ne soient plus de simples paroles humaines, mais deviennent des paroles toutes divines. Ensuite ils repasseront leur sujet se figurant être en chaire et prêchant. Cela fait, étant bien assurés des choses par lesquelles ils doivent commencer, ils se tiendront en repos devant Dieu vis-à-vis leur sujet sans plus s'occuper l'esprit de son détail. Ils doivent rester dans cet état au moins une demi-heure si cela se peut. Puis montant en chaire comme sortant du sein de Dieu même, ils répandront avec abondance le feu dont ils se seront embrasés, et rempliront toutes les âmes de la grâce divine qu'ils auront attirée en eux.
310 ART. XXIII.- Montant en chaire ils se conserveront dans un profond recueillement et se donneront à notre Seigneur dans un esprit de sacrifice et dans le désir de donner leur vie pour la sanctification des âmes auxquelles ils vont parler et pour les vérités qu'ils vont leur annoncer. Ils se mettront à genoux dans la chaire dans ces vues et ces désirs; ils ne resteront pas longtemps à genoux pour ne pas faire attendre le peuple. Après s'être levés, quand tout le monde sera dans le silence ils se tiendront encore un tout petit moment dans la recollection. Ensuite ils feront le signe de la croix avec beaucoup de dévotion et dans les mêmes désirs de se sacrifier pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Ensuite ils commenceront posément, paisiblement, gravement et dévotement.
311 ART. XXIV. - Après la prédication ils se tiendront dans le recueillement et dans les bons sentiments que cette sainte action aura produits en eux, tâchant d'en profiter pour le bien de leurs âmes. Ils repousseront toutes les pensées et tous les sentiments de vanité qui s'élèveront en eux, tâcheront de s'oublier entièrement eux-mêmes, de ne plus s'occuper de l'action qu'ils viennent de faire que pour reconnaître humblement leurs fautes devant Dieu afin de s'en corriger. Enfin ils se recommanderont à la très-sainte Vierge avec les âmes auxquelles ils auront prêché.
312 ART. XXV. - Les supérieurs doivent veiller soigneusement à ce que les prédications se fassent selon toutes les règles du véritable apostolat. Ils doivent éloigner les prédicateurs qui prêchent avec orgueil et avec vanité, comme aussi ceux qui prêchent trop humainement, qui mettent trop de recherche dans leurs pensées, leur style et l'arrangement de leurs discours. Ils doivent prévenir d'abord ceux qui tomberaient dans ces défauts, et si cet avertissement ne suffit pas pour les corriger, ils doivent les éloigner pour quelque temps de la prédication et leur donner d'autres emplois. Si après cela ils voient qu'ils sont incorrigibles, il faut leur interdire tout-à-fait le ministère de la parole.
 
CHAPITRE XI.

DE LA CONFESSION ET DES AUTRES FONCTIONS SACREES.


313 ART. Ier - Les Missionnaires du Saint-Coeur de Marie s'adonneront, autant qu'ils pourront, à l'administration du sacrement de pénitence et ils en feront une des occupations principales de leur zèle.
314 ART. II. - Ils seront toujours disposés à recevoir tout le monde, dans le saint tribunal, avec une égale charité, et ne feront jamais acception de personne.
315 ART. III. - Dès qu'on les demande au confessionnal, ils doivent s'y rendre aussitôt, et ne point faire attendre les pénitents sans une raison grave.
316 ART. IV. - Ils auront le plus grand soin de ne jamais manifester en aucune manière, aucun mouvement de mécontentement, d'ennui ou de peine à l'occasion de leurs pénitents, ni en leur présence ni en leur absence quelque pénible d'ailleurs que puisse être pour eux le soin de leurs âmes. Ils recevront au contraire avec une plus grande douceur ceux qui leur causent le plus d'importunité ou de chagrin.
317 ART. V. - Ils se rempliront d'un grand esprit de foi quand ils entreront dans le saint tribunal et avant d'y entrer ils auront toujours soin de se mettre à genoux afin d'invoquer Dieu avec ferveur et lui demander sa grâce pour eux-mêmes pour qu'ils puissent bien connaître l'état du pénitent, et enfin pour le pénitent lui-même.
318 ART. VI. - Pendant tout le temps qu'ils seront au saint tribunal ils se tiendront dans le recueillement et dans la plus profonde humilité à la vue du grand ministère qu'ils exercent. Ils tâcheront de se pénétrer d'une grande défiance d'eux-mêmes et de leurs propres lumières, et ne chercheront à discerner les choses et à ne donner des conseils et des paroles de consolation que dans une grande union à leur adorable maître et par les lumières de son divin esprit; le tout sans contention.
319 ART. VII. - Dans la confession ils aideront les gens ignorants, les interrogent suivant leurs besoins et leur apprendront à se bien confesser, le tout avec la plus grande douceur.
320 ART. VIII. - Dans leur morale ils ne seront ni trop sévères ni trop relâchés. Autant que possible ils professeront tous les mêmes principes dans leur doctrine et auront une conduite uniforme dans le saint tribunal aussi bien que dans tout le reste de leur ministère.
321 ART. IX. - Ils chercheront toujours à encourager les pénitents plutôt qu'à les reprendre. Ils feront sentir aux pécheurs toute la grandeur du mal qu'ils ont commis mais non de manière à leur causer une mauvaise honte, à resserrer leurs coeurs, à les intimider; il faut que cela se fasse de manière à les toucher, à les aider à ouvrir tout leur coeur et à les remplir de confiance.
322 ART. X. - Ils tâcheront le plus qu'ils pourront de porter les pécheurs à la contrition par l'amour, et s'ils emploient la crainte pour ceux qui ne paraissent pas susceptibles de sentiments d'amour, ce sera toujours en les touchant, en les portant à la confiance et jamais avec rigueur.
323 ART. XI. - Après la déclaration des péchés ils tâcheront de donner aux pénitents quelques instructions utiles, précises et qui puissent leur servir de règles de conduite, et si le temps leur manque ils diront toujours au moins quelques paroles propres à les porter à la contrition.
324 ART. XII. - Leurs paroles doivent être toutes célestes et respirer un air de sainteté, de douceur, de suavité, d'onction qui doit être particulier au Saint-Tribunal. Il doit en être de même de leur ton et de leur manière de s'exprimer; tout en eux doit faire sentir qu'ils sont intimement unis à notre Seigneur; et que c'est lui qui parle par eux.
325 ART. XIII. - Ils ne parleront jamais dans le confessionnal de choses étrangères à la confession ou à la direction des personnes qu'ils confessent.
326 ART. XIV. - Ils ne tiendront pas trop longtemps leurs pénitents surtout les personnes du sexe. Lorsque les pénitents ne savent pas s'accuser de leurs fautes et sont trop longs à les dire, ils doivent les aider avec la plus grande charité et douceur, leur faire retrancher les détails inutiles, leur apprendre à déclarer leurs péchés d'une manière plus claire et plus concise.
327 ART. XV. - On veillera avec le plus grand soin sur son coeur pour ne jamais se laisser aller à aucune affection naturelle pour ses pénitents, et surtout pour ne rien faire qui tende à se les attacher d'une manière défectueuse. On ne cherchera uniquement et de tout son pouvoir qu'à faire aimer Dieu seul, à établir son règne dans ceux qu'il nous envoie, prenant tous les moyens que la vraie charité et la prudence fournissent pour les maintenir dans le saint amour et pour garantir leurs coeurs de toute affection qui lui est étrangère.
328 ART. XVI. - Il faut bien se mettre en garde contre l'amour propre qui fait éprouver du mécontentement et de la peine quand on est abandonné par des pénitents; on doit leur laisser toute liberté de s'adresser à qui ils veulent, et ne jamais leur témoigner la moindre peine ni la moindre résistance quand ils usent de cette liberté, à moins qu'on ne voie évidemment qu'en changeant de confesseur ils nuiraient gravement au bien de leur âme, et dans ce cas il faut examiner devant Dieu jusqu'à quel point on doit s'opposer à leurs désirs, et agir prudemment.
329 ART. XVII. - On exercera sur soi-même la vigilance la plus grande et la plus assidue pour ne jamais violer en quelque manière que ce soit le sceau sacré de la confession. On ne parlera jamais pas même d'une manière vague et générale de ce qui peut avoir quelque rapport aux confessions que l'on a entendues, lors même que les personnes qui nous entendraient ne peuvent avoir aucune connaissance de nos pénitents. Lorsqu'on est obligé de consulter sur une difficulté du saint tribunal, on s'y prendra de manière à être bien sûr qu'on ne s'expose pas au danger même éloigné de révéler des choses qu'on doit tenir cachées.
330 ART. XVIII.- On ne doit jamais plaisanter sur ce qui touche ce saint sacrement, ni en parler avec légèreté quand bien même les personnes présentes seraient toutes ecclésiastiques. On doit être encore plus réservé à parler par amusement et plaisanterie des personnes que l'on entend en confession soit en leur présence, soit en leur absence et d'une manière générale.
331 ART. XIX. - On doit administrer ce sacrement et en général exercer toutes les saintes fonctions du sacerdoce avec le plus grand respect et avec le plus grand esprit de foi. La tenue extérieure doit répondre aux sentiments intérieurs et les exprimer parfaitement.
332 ART. XX. - On doit se comporter avec le même respect et la même religion toutes les fois qu'on traîte les choses saintes et toutes les fois qu'on se trouve à l'église. On y conservera toujours dans toute sa démarche et dans toute sa conduite la modestie, la gravité, le recueillement intérieur et extérieur.
333 ART. XXI. - Notre dévotion et tous nos sentiments de religion, de foi et d'amour doivent surtout redoubler quand nous offrons le saint sacrifice de la messe. Il faut paraître à l'autel comme un ange du ciel, s'y tenir et s'y comporter comme si on voyait des yeux du corps ce qui s'y passe et celui qui s'y trouve.
334 ART. XXII. - On ne doit être ni lent ni précipité dans la célébration de la sainte messe. Pour se tenir dans les limites convenables cette sainte action ne doit pas durer plus d'une demie heure ni moins de vingt-cinq minutes. On tâchera d'acquérir peu à peu cette modeste et paisible aisance qui inspire de la dévotion à tous les assistants et qui fait que sans traîner, on ne presse cependant pas les paroles et les mouvements.
335 ART. XXIII.- On ne montera jamais à l'autel sans avoir fait une préparation convenable et on prendra toujours au moins un quart d'heure après avoir célébré pour faire son action de grâces. On tâchera de ne pas se laisser déranger pendant ces moments précieux, sans jamais brusquer cependant ceux qui viendraient nous parler alors. On les renverrait doucement à un autre moment.
336 ART. XXIV. - On tâchera d'inspirer aux fidèles par ses paroles et par sa conduite tous les sentiments de foi, de respect, de religion et de modestie dont on doit être pénétré dans les églises et envers toutes les choses saintes.

TROISIEME PARTIE.
Du Gouvernement de la Congrégation.

CHAPITRE Ier.
DU GOUVERNEMENT EN GENERAL.

337 ART. Ier - Le gouvernement de la Congrégation influant considérablement sur tout le corps en général, sur chacun de ses membres en particulier et surtout le bien qu'elle doit entreprendre et exécuter dans l'église de Dieu, il est très-important qu'il soit bon, saint et selon le plus parfait esprit de cette même Congrégation. C'est pourquoi ceux qui y seront employés aux fonctions ne conduiront jamais les affaires selon leur propre esprit quelque élévé qu'il puisse être, mais selon les règles qui leur sont prescrites pour cela.
338 ART. II. - Le gouvernement de la Congrégation doit toujours être en rapport avec la fin vers laquelle elle tend, la très-grande gloire de Dieu et avec l'objet qu'elle se propose, le salut des âmes les plus délaissées. Aussi tous ceux qui auront des charges dans les communautés auront continuelle-ment ces deux points devant les yeux et se dirigeront par cette vue dans toutes leurs démarches et dans l'exercice de toutes leurs fonctions.
339 ART. III. - Outre cela dans toute leur conduite, ils tendront avec autant de force que d'application à entretenir et à augmenter l'esprit apostolique dans tous les membres de la Congrégation. Ils éviteront avec le plus grand soin tout ce qui pourrait diminuer ou affaiblir cet esprit.
340 ART. IV. - Un des soins principaux qui doit sans cesse occuper les supérieurs dans la direction des affaires, sera la plus parfaite conservation de la règle. Ils rejetteront toutes les pensées et toutes les vues qui ne sont pas conformes à l'esprit de la Congrégation ou qui tendent à l'affaiblir.
341 ART. V. - Dans le gouvernement de leur communauté, les supérieurs feront aussi tout ce qui sera en leur pouvoir pour procurer le bien et l'avancement spirituel de tous leurs confrères. Ils éviteront avec le plus grand soin de diriger les choses d'une façon qui puisse nuire à la sainteté de ceux qui sont sous leur conduite.
342 ART. VI. - Une attention très-importante qu'ils doivent avoir, c'est d'entretenir la paix, l'union et la bonne intelligence parmi tous les membres de la Congrégation.
343 ART. VII. - Enfin dans le gouvernement de la Congrégation, les supérieurs doivent tendre fortement et continuellement à la rendre de plus en plus capable de servir Notre-Seigneur et sa sainte Eglise, et d'y entretenir un zèle animé pour saisir toutes les occasions d'accomplir ce à quoi elle est appelée de Dieu, mais tout cela selon les vues et l'esprit de nos règles.
344 ART. VIII. - Comme on a à gouverner des choses saintes et à les diriger vers une fin sainte par des moyens qui sont saints il faut aussi qu'on le fasse saintement et non d'une manière profane et comme on ferait pour gouverner une chose humaine.
345 ART. IX. - Dieu doit être le principe comme il est la fin de tout gouvernement dans la Congrégation; tout doit s'y faire dans les lumières et par les lumières de l'esprit saint.
346 ART. X. - On doit par conséquent éviter cette conduite réprouvée de Dieu, de gouverner les choses divines par des principes, des industries et des combinaisons inventées par le seul esprit humain: mais toujours soit pour l'examen d'une chose, soit pour son exécution et sa conduite, on doit avoir recours à Notre-Seigneur et à son divin esprit, agir dans le recueillement intérieur, et ne jamais se fonder sur ses propres lumières ni mettre sa confiance dans son propre jugement.
347 ART. XI. - Les moyens qu'on emploie doivent être saints et dignes du maître qui nous envoie. On n'en emploiera jamais qu'il n'eut voulu prendre lui-même s'il avait été à notre place.
348 ART. XII. - Quoiqu'il faille en toutes choses agir dans un grand esprit de sainteté et sous l'inspiration de l'esprit de Dieu, nous ne devons pas nous livrer à l'aveugle à toutes les pieuses impressions. Il faut se mettre en garde contre l'imagination et agir selon les bonnes règles de la prudence. Seulement cette prudence doit être prise en Dieu, et être en tout selon Dieu.
349 ART. XIII. - Une des grandes règles de prudence c'est la réserve ou discrétion: envisager les choses avec calme, agir avec précaution et examiner avant d'agir.
350 ART. XIV. - Il faut cependant éviter avec grand soin la timidité, les précautions excessives, la lenteur et les autres défauts qui tiennent d'une fausse prudence. Il faut peser saintement les choses par la prudence de l'esprit de Dieu, prendre hardiment une résolution selon les lumières qu'on aura, mettre toute sa confiance en notre adorable maître et en sa très-sainte Mère, et agir avec force selon la résolution qu'on aura prise.
351 ART. XV. - On évitera les ruses et les détours dans la conduite des affaires et dans le gouvernement des communautés. On suivra au contraire envers tout le monde une marche simple, franche et ouverte, mais surtout envers les membres de la Congrégation.
352 ART. XVI. - On sera cependant secret et réservé. On ne fera pas connaître toutes ses intentions lorsque cela pourrait faire mauvais effet ou avoir des suites fâcheuses. Il faut être réservé même avec ses confrères sur les affaires importantes qui regardent le dehors, n'en parlant pas à tous les membres de la communauté, mais seulement à ceux que l'on a besoin de consulter.
353 ART. XVII. - Il faut toutefois prendre garde, et n'être pas défiant, ni avoir un ton mystérieux à l'égard de ses frères. Il faut avoir avec eux la plus grande simplicité et la plus charitable confiance, évitant seulement de dire ce qu'il est important de tenir secret.
354 ART. XVIII.- Quoique notre prudence doive être acquise dans l'oraison et le recueillement, et que sa source doive être dans le divin esprit et dans la sagesse éternelle de notre père céleste, cela n'empêche cependant pas qu'il faille toujours procéder d'une manière très-régulière dans toutes nos entreprises et ne rien négliger dans la considération d'un objet de ce qui pourrait nous le faire approfondir; seulement c'est Notre-Seigneur qui doit seul être la source de nos lumières, et toute notre confiance doit être en lui seul.
355 ART. XIX. - Pour examiner à fond et en même temps selon Dieu, les choses que l'on doit entreprendre, on commencera par se recueillir en la présence de Notre-Seigneur; dans ce recueillement intérieur et avec le secours du divin esprit, on envisagera la question dans son ensemble et dans tous ses détails, dans les personnes et les choses avec lesquelles elle est en rapport, et dans toutes les circonstances dont elle est environnée. Quand on aura ainsi approfondi la question en elle-même, et en ayant une idée exacte, on la considèrera par rapport à la Congrégation, à ses règles, à son esprit et aussi par rapport aux suites qui pourraient en résulter pour cette même Congréga-tion, pour ses règles et pour son esprit. Cela étant considéré et la chose pouvant être faite et devant tourner à la très-grande gloire de Dieu et au bien des âmes, on examinera les moyens d'exécution soit en eux-mêmes, soit dans leurs rapports avec la fin qu'on veut atteindre, avec les personnes et les circonstances et surtout dans leur conformité à l'esprit de nos règles. Ensuite on tâchera de prévoir les difficultés et les obstacles qui pourraient se trouver soit dans la nature de l'objet, soit dans les moyens qu'on sera obligé d'employer, soit dans les circonstances où l'on se trouvera, soit de la part des hommes. On avisera aux moyens de vaincre ces obstacles et ces difficultés; tout cela toujours dans l'esprit et par l'esprit de notre adorable maître sans contention et sans activité naturelle, sans vanité et sans aucune recherche de l'amour propre. Cette marche doit être suivie plus ou moins selon l'importance de la chose dont il s'agira et selon les circonstances.
356 ART. XX. - On observera encore cette autre règle de prudence, de mettre beaucoup de suite et d'uniformité dans ses entreprises, mais surtout dans les actions qui concourent à l'exécution d'une même entreprise, et dans tout ce qui y a rapport, ainsi que dans la marche qu'on y suit et dans les moyens qu'on emploie pour y réussir.
357 ART. XXI. - Il est aussi très-important et même absolument nécessaire à tout bon gouvernement qu'on y observe une parfaite subordination; qu'en toutes choses, en tout temps, en tout lieu, en toute circonstance, tous les supérieurs soient entièrement assujettis à la règle de la Congrégation; que les supérieurs secondaires obéissent fidèlement et ponctuellement au premier, et tous les membres de la Congrégation aux officiers subalternes dans leurs fonctions; et les uns et les autres obéiront exactement d'abord au premier supérieur et ensuite au supérieur secondaire.
358 ART. XXII. - Une chose importante pour ceux qui gouvernent, c'est une grande constance accompagnée de douceur et de patience dans les peines et les difficultés qu'ils rencontreront sans cesse. Ils ne doivent pas s'effrayer à la vue des obstacles qu'on mettra à tout ce qu'ils entreprendront quand la prudence ou la nécessité exigera qu'ils cèdent aux difficultés, ils ne perdront pas de vue leur projet s'il est important pour la gloire de notre adorable maître. Ils mettront toute leur confiance en lui, attendront une circonstance plus favorable et profiteront de toute occasion pour se préparer les voies afin de poursuivre leur dessein dans le temps et les circonstances déterminées par la divine providence.
359 ART. XXIII.- Ceux qui gouvernent doivent se prémunir contre l'empressement à entreprendre ou à exécuter les oeuvres avant que le temps n'en soit venu. Ils doivent savoir qu'ils ne peuvent rien par eux-mêmes, que Dieu seul peut faire réussir leurs bons desseins pour sa gloire et attendre en paix que sa divine bonté leur fournisse les circonstances et les moyens favorables pour en venir à l'exécution de leurs saints projets.
360 ART. XXIV. - Ils prendront garde à un autre excès qui est de laisser traîner les affaires en longueur. Ils s'y prendront toujours d'avance pour accomplir chaque chose en son temps. Pour mieux réussir en cela ils auront beaucoup d'ordre et d'exactitude en tout.
 
CHAPITRE II
DE LA SUPERIORITE ET COMMENT IL FAUT EN USER.

361 ART. Ier - La supériorité doit être regardée comme une charge imposée au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ à un membre de la Congrégation pour qu'il fasse observer les règles, qu'il procure la sanctification de ses frères, qu'il entretienne la paix et le bon ordre parmi eux; pour qu'il entreprenne et qu'il conduise pour la très-grande gloire de Dieu et le salut des âmes, toutes les oeuvres dont la Congrégation a coutume de s'occuper, et qu'il dirige tous les travaux de ses frères vers cette unique fin.
362 ART. II. - On ne doit accepter cette charge si difficile qu'avec une sincère appréhension et avec une humble défiance de soi-même et de ses talents. Ceux qui ne craindront point seront plus en danger que les autres; mais surtout ceux qui en éprouveront de la satisfaction courront risque de faire de grande fautes dans l'exercice de leurs fonctions, et cela sans s'en apercevoir; et ils seront exposés même quelque fois à se perdre entièrement.
363 ART. III. - Ceux qui auront de la crainte et de la répugnance d'être au-dessus de leurs frères, doivent cependant toujours accepter sur le champ la supériorité, et en faire aussitôt les fonctions. Ensuite ils peuvent faire leurs observations et leurs représentations au premier supérieur: si celui-ci insiste, ils doivent se soumettre sans plus faire de nouvelles démarches pour être déchargés.
364 ART. IV. - Les supérieurs ne doivent jamais chercher leurs intérêts, leur honneur ou leur propre bien être, ni dans l'intérieur de la communauté ni au dehors. Mais en tout et partout ils n'auront en vue que ce qui est marqué au premier article.
365 ART. V. - Ils ne doivent jamais employer aucun membre de la Congrégation pour ce qui n'est que pour leur personne, ni avoir des frères ou des domestiques à leur service particulier; mais ils doivent être traités comme tous leurs confrères. Ils ont cependant le pouvoir et doivent même en conscience user des services de leurs confrères pour les soulager dans leurs travaux, soit pour le bien de la Congrégation, soit pour le bien de la communauté, soit pour le bien des âmes.
366 ART. VI. - Ils ne doivent pas s'épargner dans les travaux du saint ministère aux dépens de leurs frères en choisissant ce qu'il y aura de plus facile et de plus agréable, mais au contraire ils doivent chercher plutôt à prendre pour eux ce qu'il y aura de plus dur, de plus pénible et de plus difficile; et à soulager leurs frères à leurs dépens.
367 ART. VII. - Ils doivent prendre garde de ne pas faire souffrir leurs confrères par une certaine austérité de vie pour laquelle ils se sentent portés. Ils ne doivent pas les charger au delà de ce que la règle demande sous prétexte de procurer leur sanctification. Leurs propres attraits ne doivent pas influer sur leur conduite dans le gouvernement de leurs frères. Ils doivent au contraire toujours être portés à adoucir le joug de notre adorable maître dès qu'il s'agit de choses qui ne sont pas ordonnées par la règle, ni opposées à l'esprit de la Congrégation, ni tendant au relachement.
368 ART. VIII. - Les supérieurs doivent se considérer comme des serviteurs que Notre-Seigneur a placés auprès de tous leurs confrères, pour s'occuper d'eux sans cesse, et pour faire en sorte qu'il ne leur manque rien de ce dont ils auront besoin pour le corporel et pour le spirituel.
369 ART. IX. - En qualité de serviteurs ils doivent sacrifier sans cesse pour leurs frères, leur bien être, leurs satisfactions, leur santé et leur vie même lorsqu'il en est besoin pour leur bien spirituel.
370 ART. X. - Ils n'auront aucune distinction ni à table, ni dans leurs habits, ni dans tout ce qui est à leur usage; mais au contraire s'ils veulent vivre selon la perfection de l'humilité de Notre-Seigneur, ils prendront toujours ce qu'il y a de plus vil.
371 ART. XI. - Ils prendront garde cependant d'avilir leur dignité et de faire mépriser leur autorité. Ils ne pratiqueront cette conduite humble que dans les choses communes de la vie, et étrangère à leurs fonctions; mais dans l'exercice de leur charge, ils doivent agir en supérieurs, quoique avec humilité et modestie.
372 ART. XII. - Quand ils donnent un ordre, ils doivent tout en parlant modestement le donner cependant positivement. Ne jamais hésiter. Ils doivent déterminer les choses le plus qu'ils peuvent et les laisser le moins possible dans l'incertitude ou à l'arbitraire.
373 ART. XIII. - Ils doivent rarement entrer dans le détail des motifs pour lesquels ils disent de faire ou de ne pas faire une chose; cependant les ordres qu'ils donnent doivent être donnés avec modestie et humilité dans les paroles, les manières et la tenue.
374 ART. XIV. - Dans les conversations ordinaires et dans tous leurs rapports indifférents avec leurs confrères, ils doivent être simples et ouverts; on ne doit alors s'apercevoir de leur supériorité dans aucune de leurs paroles ou de leurs manières. Cependant ils doivent être graves et modérés, ne jamais faire des plaisanteries sur leurs frères, et se garder plus que tout autre de dire ou de faire ce qui pourrait causer de la peine quelque petite qu'elle soit.
375 ART. XV. - Dans toute leur conduite à l'égard de leurs confrères, ils doivent manifester la plus grande confiance. Ils leur parleront de ce qu'ils savent devoir les édifier et consoler dans leurs travaux; surtout du bien qui se fera dans la Congrégation, de la conduite sainte de leurs confrères des autres maisons et de leurs travaux pour la gloire de Dieu, ou d'autres choses de ce genre selon que la prudence le leur permettra.
376 ART. XVI. - Dans tous leurs rapports avec leurs confrères ils agiront avec simplicité, franchise et ouverture de coeur. Ils tâcheront par ces moyens de gagner leur confiance et leur affection. Ils éviteront avec soin dans leur conduite à leur égard, les soupçcons, les détours, les finesses et tous les autres défauts de ce genre qui ne sont pas selon l'esprit de notre bon maître et qui ne sauraient produire que du mal.
377 ART. XVII. - Cependant cette simplicité, cette franchise et cette confiance quoique sincères et parfaites ne doivent pas nuire à la prudence qui est nécessaire aux supérieurs pour les diriger dans toutes leurs démarches afin qu'ils discernent les esprits, parlent ou se taisent selon les circonstances, et traitent chacun selon ses besoins.
378 ART. XVIII.- Ils se garderont bien soigneusement de se conduire dans les fonctions de leur supériorité avec un esprit de domination et d'amour propre; mais à l'exemple de leur divin maître ils gouverneront leurs frères avec humilité, douceur et modestie.
379 ART. XIX. - Enfin l'âme et le grand principe de toute la conduite des supérieurs envers leurs confrères, sera la charité la plus tendre et la plus sainte. Ils doivent être comme leurs pères spirituels, les traiter avec une tendresse paternelle, et avoir tous les soins possibles pour procurer le bien de leurs âmes et de leurs corps, et en même temps pour les rendre contents et heureux.
380 ART. XX. - Leur charité doit être universelle et égale pour tous. Ils doivent bien se mettre en garde contre les prédilections particulières et les préférences, comme aussi contre les répugnances et les répulsions. Leur coeur doit être tout entier à tous leurs frères ensemble et chacun en particulier. Les seules préférences qu'ils peuvent et doivent même avoir, seront pour les âmes faibles et tentées, pour les affligés et les malades. Ils doivent chercher à les fortifier et encourager par tous les moyens possibles sans cependant manquer à la règle.
381 ART. XXI. - Cette charité et cette douceur doivent paraître même dans les répréhensions qu'ils seront obligés de faire quelque fois. Jamais ils ne doivent rien dire par humeur ou mécontentement ni d'une manière piquante ou méprisante; mais lorsqu'ils seront obligés de reprendre, ils ne parleront que pour le bien des âmes et par un mouvement de charité véritable.
382 ART. XXII. - Cependant leur gouvernement doit être plein de vigueur et d'énergie. Ils doivent tenir ferme à l'observation de la règle et de l'esprit qui y est contenu, y tendre sans cesse de tout leur pouvoir et selon les règles de la prudence, et se faire obéir exactement et en tout.
383 ART. XXIII.- Enfin la règle qui leur tiendra lieu de toutes les autres et qui les renferme toutes, ce sera de considérer sans cesse leur divin maître au milieu de ses apôtres et sa manière d'agir à leur égard; ils agiront de même à l'égard de leurs frères. Ils auront recours à leur divin modèle dans les moments fâcheux, et ils tâcheront d'attirer en eux les saintes dispositions avec lesquelles il aurait agi lui-même dans ces circonstances difficiles.
 
CHAPITRE III.
DES QUALITES ET DES VERTUS REQUISES POUR ETRE SUPERIEUR.

384 ART. Ier - Comme le choix des supérieurs est de la plus grande importance pour la Congrégation, il faut aussi qu'on prenne le plus grand soin de le faire tomber sur ceux dont les qualités et les vertus donnent à espérer qu'ils s'en acquitteront parfaitement et selon les règles qui leur sont prescrites pour cela.
385 ART. II. - On ne se fixera pas pour le choix d'un supérieur sur le talent ou la science extraordinaire. Il faut même, lorsque le choix tombe sur un homme de talent ou de science remarquable, qu'on s'assure que le candidat n'estime pas trop les avantages naturels qu'il possède et qu'il n'y mette pas sa complaisance. Il faut qu'il ait à un haut degré les vertus parfaites exigées par la règle dans les supérieurs.
386 ART. III. - On ne doit pas choisir celui qui aurait des défauts naturels qui pourraient être nuisibles à l'exercice des fonctions de la supériorité.
387 ART. IV. - On ne doit jamais choisir ceux qui auraient un esprit singulier, des manières originales; qui feraient et qui aimeraient les choses singulières même lorsqu'ils posséderaient un grand nombre des vertus d'un bon supérieur.
388 ART. V. - On ne doit pas choisir non plus celui qui aurait le jugement faible ou faux. Il est nécessaire que le supérieur ait une certaine justesse d'esprit, qu'il entende les choses qui se font dans la Congrégation, qu'il soit capable de diriger la communauté qu'on lui confie, et de gérer les oeuvres qu'il doit entreprendre.
389 ART. VI. - Il faut faire attention encore qu'il ait un certain ordre dans sa conduite, au moins qu'on puisse croire qu'il en aura dans le gouvernement des choses qui lui seront confiées.
390 ART. VII. - On doit veiller aussi aux défauts de caractères. Il faut exclure les caractères faibles, mous, lâches, trop timides, ceux qui sont naturellement hésitants; comme aussi les caractères froids, indifférents, lents. Il faut qu'un supérieur de missionnaires ait de l'énergie et de l'action.
391 ART. VIII. - On doit aussi éviter les caractères légers, superficiels, trop faciles à entreprendre les choses et à les quitter de même. Il faut un caractère grave, posé, solide, qui fait avec attention ce qu'il fait, et qui, sans être opiniâtre, ait cependant une certaine fermeté et consistance.
392 ART. IX. - On doit encore exclure très-soigneusement les esprits roides, durs, difficiles, chagrins, naturellement trop hautains, à moins qu'ils ne soient parfaitement vaincus. Il faut des esprits souples, dociles, capables de plier et de céder lorsque la circonstance l'exige.
393 ART. X. - On doit faire une attention toute spéciale aux vertus et à la piété de celui qu'on veut choisir; il faut qu'elles soient solides, fondées sur le parfait renoncement et sur l'esprit intérieur; s'il n'en était pas ainsi, ce serait une raison absolue d'exclusion.
394 ART. XI. - Une vertu nécessaire à celui qu'on choisira, sera le zèle apostolique pour le salut des âmes selon les qualités requises au chapitre 8 de la 2 partie.
395 ART. XII. - Une condition absolument exigée pour être élu supérieur, c'est un amour sincère pour sa sainte vocation, beaucoup d'attachement à nos règles, d'exactitude à les accomplir, et un grand désir de les voir observées par ses frères. Il faut de plus posséder l'esprit de la Congrégation, et n'avoir pas des vues et des sentiments opposés à cet esprit.
396 ART. XIII. - Il serait bon de préférer toujours celui qui a le plus de vertus, et qui les pratique le plus parfaitement, surtout les vertus qui sont le plus recommandées dans nos règles.
397 ART. XIV. - Entre les vertus auxquelles on fera le plus d'attention, sera l'humilité qui est absolument nécessaire aux supérieurs pour eux-mêmes, pour les oeuvres qu'ils ont à exécuter, et pour la communauté qu'ils ont à diriger.
398 ART. XV. - Une autre vertu très-importante sera une grande générosité dans le service de Dieu et dans tout ce qui touche le bien de la Congrégation, et des oeuvres dont elle s'occupe.
399 ART. XVI. - Il faut aussi reconnaître dans le candidat qu'on choisira une grande charité et un grand amour pour tous ses confrères afin qu'il soit capable de supporter tous leurs défauts, de faire tous les sacrifices pour leur bien spirituel, de les consoler dans leurs peines, de les conserver dans la la paix de l'âme, de les rendre heureux et contents et de les encourager de plus en plus dans la ferveur, dans le zèle pour leur propre sanctification et pour le salut des âmes.
400 ART. XVII. - Le sujet que l'on choisira doit avoir aussi dans sa conduite une grande patience et une grande longanimité envers tout le monde et dans toutes les circonstances difficiles; par là il sera plus apte à procurer la gloire de Dieu dans ses rapports avec les gens du monde.
401 ART. XVIII.- Il faut qu'il soit aimé et respecté par ses confrères pour ses vertus et sa sainteté, et pour le bien qu'il fait dans les travaux apostoliques.
402 ART. XIX. - Enfin il doit être tel qu'on le croie capable de bien s'acquitter de toutes ses fonctions, d'observer toutes les règles qui lui sont prescrites, de procurer la gloire de Dieu et le salut des âmes dans la supériorité, plus que ne le ferait tout autre.
 
CHAPITRE IV.
DES SUPERIEURS DE COMMUNAUTES.

403 ART. Ier - Dans chaque communauté il y aura un supérieur chargé de remplir les fonctions indiquées dans le chapitre 2 de cette 3 partie, art. 1.
404 ART. II. - Son pouvoir s'étend sur tout ce qui regarde sa communauté. Tous ceux qui y sont doivent lui obéir; ceux qui y sont en passant lui doivent obéissance pendant le temps qu'ils y demeurent. Il a autorité entière sur le temporel aussi bien que sur le spirituel.
405 ART. III. - Quoiqu'il ait pouvoir de régler tout ce qui concerne l'administration du temporel de sa communauté, il ne doit cependant pas trop s'en occuper. Il doit généralement se contenter d'examiner les comptes de l'économe et des aumôniers, et veiller à ce qu'ils administrent selon nos règles et selon l'esprit de notre Congrégation.
406 ART. IV. - Le supérieur est chargé de régler tout ce qui se passe dans l'intérieur de sa communauté, tout ce qui concerne les oeuvres qu'elle entreprendra et leur exécution. Il doit combiner et régler toutes les démarches, prescrire le temps et les moyens, et ordonner toutes les mesures à prendre pour faire réussir ces oeuvres.
407 ART. V. - Comme il doit veiller au bon ordre de sa communauté, à l'observation des règles et à la conservation de l'esprit de la Congrégation, il a aussi tout pouvoir d'employer les moyens qu'il jugera convenables pour obtenir cette fin. Cependant il agira en tout cela conformément à l'esprit de nos règles.
408 ART. VI. - Il a aussi le pouvoir d'employer les moyens convenables pour faire avancer tous les membres de sa communauté dans la sainteté de leur état, et pour les perfectionner dans tout ce qui tient à l'exercice de leurs saintes fonctions.
409 ART. VII. - Quoiqu'il ait plein pouvoir de donner à chacun telle fonction qu'il jugera à propos, cependant il ne doit les employer qu'aux oeuvres dont la Congrégation a coutume de s'occuper, et cela chacun selon le talent et la grâce que la divine providence lui aura départi.
410 ART. VIII. - Il fera en sorte qu'aucun des membres de sa communauté ne reste longtemps sans occupation de peur que l'oisiveté ne nuise au bien spirituel des particuliers et même au bien de toute la communauté.
411 ART. IX. - Il doit exercer son autorité dans tout le district qui est déterminé à sa communauté; rien ne doit s'y faire que par ses ordres. Il peut encore envoyer de ses sujets dans un autre district lorsqu'il en est convenu avec le supérieur de la communauté qui y exerce les saintes fonctions; il peut les rappeler quand il le jugera convenable.
412 ART. X. - Chaque supérieur doit s'instruire parfaitement de tout ce qui concerne son district, de l'état du pays, du caractère de ses habitants, de leurs besoins spirituels, en général de tout ce qui pourra être utile soit pour le bien des missionnaires qui y travaillent, soit pour le salut et la sanctification des habitants.
413 ART. XI. - Chaque supérieur aura ses deux assistants qui formeront son conseil. Il les réunira souvent lorsque la communauté sera réunie, et les consultera fréquemment par lettres lorsque la communauté sera dispersée. Lorsque la communauté n'est pas trop considérable, le supérieur doit en réunir tous les membres pour tenir conseil sur les oeuvres extérieures auxquelles ils ont part: mais pour ce qui regarde le gouvernement et même pour les entreprises importantes au dehors, les seuls assistants doivent y être admis.
414 ART. XII. - Généralement les assistants ont seulement voix consultatives dans les conseils. Le supérieur, après avoir pris leur avis, examinera devant Dieu le parti qu'il doit prendre par rapport à la chose proposée. Les cas extraordinaires où les assistants ont voix délibératives seront déterminés en leur lieu.
415 ART. XIII. - Il nommera lui-même tous les officiers qui exercent des fonctions dans sa communauté, excepté le premier assistant qui sera nommé par le supérieur général, comme il sera dit au chapitre 6 de cette partie, art. XIII.
 
CHAPITRE V.
DU SUPERIEUR PROVINCIAL.

416 ART. Ier - Dans les provinces où il y aura plusieurs communautés, un des supérieurs de ces communautés sera chargé de gouverner toute la province.
417 ART. II. - Celui qui sera choisi pour remplir cette fonction, sera chargé principalement de maintenir dans les communautés de sa province le bon ordre, la ferveur, l'observation exacte de la règle et de l'esprit de la Congrégation. On choisira toujours celui à qui on reconnaîtra le plus de zèle et de capacité pour cette charge importante.
418 ART. III. - Il doit encore veiller à ce que les communautés s'emploient avec zèle au salut des âmes, à ce que les oeuvres qu'elles entreprennent pour cela soient bien exécutées, et à ce que les membres des communautés s'acquittent de leurs saintes fonctions avec ferveur, conformément à l'esprit de nos règles et de la manière la plus convenable pour produire le plus grand bien dans les âmes.
419 ART. IV. - Son autorité s'étendra sur les supérieurs aussi bien que sur les autres membres des communautés. Dans les cas extraordinaires et pressés, il pourrait déposer les supérieurs après avoir pris l'avis de son conseil qui aura voix délibérative en cela, puis en nommer un autre provisoirement. Mais il sera obligé d'en donner aussitôt avis au supérieur de la Congrégation avec les raisons de la déposition et celles qui rendaient le cas pressant.
420 ART. V. - Ce sera lui qui fera dans sa province les changements des sujets d'une communauté à une autre; il doit prendre garde de ne pas faire les placements de manière à favoriser sa propre communauté plus que les autres; il doit en tout chercher le bien de la Congrégation et des âmes. Généralement il ne doit faire ces changements qu'après en avoir conféré avec les supérieurs des communautés respectives. Il doit aussi prévenir le supérieur général des changements qu'il aura faits.
421 ART. VI. - Dans les cas graves et pressés, il aura même le pouvoir de retrancher de la Congrégation un membre indigne. Mais il ne pourra exercer ce pouvoir qu'après une délibération de la communauté à laquelle appartient le sujet et à la majorité des voix. Il en donnera aussitôt avis au supérieur général avec les raisons qui l'ont pressé de faire cet acte d'autorité. Dans les cas non pressés il doit transmettre la délibération de la communauté au supérieur général qui doit prononcer sur cet article.
422 ART. VII. - C'est à lui à choisir les lieux de résidence des communautés; mais il doit laisser ordinairement aux soins des supérieurs particuliers le choix des résidences pour les stations. En général, sans une raison grave il ne doit pas trop entrer dans ce qui regarde le gouvernement particulier des communautés; cela doit être abandonné aux supérieurs respectifs.
423 ART. VIII. - Lorsqu'il croira voir la nécessité de faire un changement dans le ministère extérieur d'une communauté, ou dans la manière de l'exercer, ou dans quelqu'autre point important qui toucherait au gouvernement de la communauté, il doit consulter le sentiment des principaux membres de cette communauté; quelquefois même les réunir en conseil si la prudence le permet; ensuite il examinera la chose devant Dieu et prendra sa décision. Quelle que soit cette décision, en faveur de l'usage établi ou en faveur du changement, il doit en rendre compte au supérieur de la Congrégation avec les raisons qui auront été données pour et contre.
424 ART. IX. - Quoiqu'il ait toute autorité sur les membres des communautés et que tous doivent lui obéir, cependant il ne doit pas ordinairement exercer directement sur eux la fonction de supérieur, mais bien donner ses ordres aux supérieurs respectifs pour que ceux-ci les fassent exécuter par leurs inférieurs.
425 ART. X. - C'est à lui qu'il appartient de décider si une mission doit être entreprise, et de déterminer le temps et l'endroit où elle doit avoir lieu. Il choisira ceux qui doivent y travailler et en nommera le supérieur.
426 ART. XI. - Chaque année il fera la visite de toutes les communautés de sa province; il en parcourra les stations et se fera rendre un compte détaillé de tout ce qui se passe dans l'exercice des fonctions saintes et de tout ce qui pourrait lui être utile pour entretenir le bon ordre et la ferveur parmi ses confrères.
427 ART. XII. - Il s'informera soigneusement comment les règles sont observées dans les communautés. Son attention sera particulièrement fixée sur les articles les plus importants des chapitres 2 , 3 , 4 , 6 , 7 de la 2 partie.
428 ART. XIII. - Il examinera ensuite le ministère exercé par les membres de la communauté, quelles sont les oeuvres auxquelles ils sont employés, la manière dont les choses se font, et si tout se fait selon nos règles et selon l'esprit de la Congrégation. Il interrogera surtout sur les principaux articles des chapitres 4 , 5 , 6 , 7 , 9 de la 1-ère partie, et des chapitres 6 , 11 , 12 de la 2 partie. Il s'informera aussi du caractère et des dispositions de chaque membre, de sa manière de remplir ses fonctions. Il fera une attention particulière aux matières principales des chapitres 8 , 9 , 10 , 11 de la 2 partie.
429 ART. XIV. - Il examinera la conduite du supérieur; 1 Comme particulier; sa propre fidélité aux règles et à l'esprit de la Congrégation, son travail et son zèle pour le salut des âmes, sa manière de s'acquitter des fonctions du saint ministère; 2 Comme supérieur; son zèle à faire observer les règles et à en maintenir le véritable esprit, la direction qu'il donne à toute la communauté, à chaque membre en particulier et aux oeuvres qu'il entreprend; sa conduite par rapport aux gens riches du monde; sa conduite par rapport à nos noirs. Il fera attention surtout aux chapitres 1 , 2 , 4 de cette partie.
430 ART. XV. - Il examinera encore ce qui regarde les autres fonctions de communauté, si ceux qui en sont chargés s'en acquittent bien, et surtout s'ils agissent selon l'esprit de la Congrégation, s'ils obéissent exactement à leur supérieur en tout ce qui touche leurs fonctions. Il fera une attention particulière à ceux qui gèrent le bien temporel. Il se fera donner les comptes de l'économe et ceux des aumôniers. Il examinera s'ils administrent bien et si tout se passe parmi eux conformément à la règle.
431 ART. XVI. - Il s'informera aussi de la santé des missionnaires, s'ils travaillent au delà de leurs forces physiques; il examinera aussi si tout le monde est occupé suivant ses forces.
432 ART. XVII. - Dans les stations, il examinera particulièrement si les missionnaires qui vivent ensemble sont en bonne intelligence, s'ils observent autant qu'il est en leur pouvoir les règles de la vie de communauté; quelle conduite ils tiennent à l'égard des maîtres. Il fera une attention particulière sur leur conduite dans leur rapports avec les personnes du sexe, même avec les négresses, s'ils observent tout ce qui est prescrit dans le chapitre 3 de la 2 partie.
433 ART. XVIII.- Il prendra tous ces renseignements soit auprès du supérieur, soit auprès des particuliers de chaque communauté. Il usera dans toutes ses demandes de la plus grande charité, de la plus grande douceur, de la plus grande prudence et discrétion. Il prendra garde de n'être pas soupçonneux ni trop hardi dans ses jugements, de ne pas se laisser aller à la brusquerie, à la mauvaise humeur, à la dureté et raideur ou à la hauteur dans les observations qu'il fera et les ordres qu'il donnera. Tout doit se passer dans la plus grande charité, humilité, douceur et modestie; cependant il doit en même temps agir avec fermeté afin de retrancher tous les abus quelque petits qu'ils soient, et de prévenir le relâchement qui est si funeste au salut des âmes.
434 ART. XIX. - Il s'entretiendra avec chaque membre de la communauté en particulier autant de fois que les besoins de ce confrère le demanderont. Pour lui procurer tous les soulagements possibles, il l'interrogera sur son intérieur, sur la disposition de son âme, sur ses goûts, ses dégoûts, ses satisfactions, ses peines et ses difficultés, soit dans le saint ministère, soit dans l'intérieur de la communauté, dans ses rapports avec son supérieur et ses confrères. Tous ces entretiens particuliers dans lesquels il ne s'agit que de l'intérieur de chaque particulier seront sous le secret. Il ne pourrait pas même en donner connaissance au supérieur général qu'avec la permission de celui qui s'ouvre ainsi à lui.
435 ART. XX. - Il doit mettre en note tous les détails de sa visite, ne jamais quitter la maison sans avoir réglé ce qui a besoin de l'être. Il doit rendre compte au supérieur de la Congrégation de tout ce qui se passe dans les communautés ainsi que des observations qu'il aura faites du personnel des maisons, des rapports entre les supérieurs et les inférieurs, de la tenue de l'intérieur des communautés, et de la manière dont les membres s'acquittent du saint ministère.
 
CHAPITRE VI.
DU SUPERIEUR GENERAL DE TOUTE LA CONGREGATION.

436 ART. Ier - Le supérieur général doit être tout entier dévoué et consacré à notre Seigneur et au très-saint Coeur de Marie pour le service de la Congrégation. C'est dans la vue de cette sainte servitude qu'il doit se sacrifier sans cesse pour elle.
437 ART. II. - En qualité de cette servitude à Jésus-Christ notre seigneur dans la Congrégation du coeur sacré de sa très-sainte mère, toutes ses pensées, tous ses désirs, toute son occupation et toute sa vie doivent tendre à rendre cette même Congrégation digne et capable d'opérer les grandes choses auxquelles son divin maître la destine pour la gloire de son père céleste et pour le salut des âmes.
438 ART. III. - Pour ne pas laisser éteindre peu à peu le zèle ardent qui doit l'animer comme missionnaire du Saint Coeur de Marie et pour donner le bon exemple aux novices, il travaillera au salut des âmes dans le pays où il est avec toute la ferveur de charité que l'esprit apostolique inspire sans nuire cependant aux affaires de la Congrégation.
439 ART. IV. - Il évitera de s'attacher à la Congrégation dont il est le chef par amour propre ou par un attachement naturel; mais l'aimera du même amour dont Jésus-Christ aime son église.
440 ART. V. - Dans la direction qu'il donne à la Congrégation, il ne doit pas se proposer sa prospérité temporelle, l'unique vue qui doit absorber toute son attention et attirer tous ses désirs et toute la force de son action sera la plus grande gloire de son adorable maître et le salut et la sanctification des âmes par les oeuvres que nos règles nous déterminent et selon l'esprit dans lequel elles doivent s'exécuter.
441 ART. VI. - Il s'appliquera sans cesse avec beaucoup de zèle à entretenir et à augmenter la ferveur parmi ses frères, à leur faire bien observer les règles, à maintenir parmi eux l'esprit apostolique dans toute sa perfection. Il gouvernera et dirigera la Congrégation de façon à la rendre de plus en plus capable de procurer la plus grande gloire de Dieu, et de plus en plus digne des fonctions sacrées de l'apostolat auquel elle est appelée.
442 ART. VII. - Il attachera peu d'importance aux biens temporels. Il ne fera pas trop d'efforts pour les augmenter. Il s'abandonnera pour cela à la divine providence et s'en occupera le moins possible afin de pouvoir donner tous ses soins au spirituel. Il veillera cependant à ce que les biens de la Congrégation ne se perdent ou ne se détériorent pas. Il serait bon pour cela qu'il eut un homme d'affaires sûr et entendu, sur lequel il se déchargerait de tout ce soin.
443 ART. VIII. - Il ne cherchera pas avec trop d'empressement à augmenter le nombre des sujets de la Congrégation. Il évitera avec soin de recevoir trop facilement les postulants au détriment de la ferveur de l'esprit de nos règles. Il observera ce qui est marqué à ce sujet dans la 4 partie, chapitre 3 .
444 ART. IX. - Il doit mener la vie que les règles prescrivent aux missionnaires quand les circonstances ou l'état des choses est le même que dans les pays étrangers.
445 ART. X. - L'autorité du supérieur général s'étend sur tout ce qui se fait dans la Congrégation. Les supérieurs particuliers comme les simples membres des communautés doivent obéir à tous ses ordres.
446 ART. XI. - Lorsqu'un supérieur particulier jugera que le supérieur général était mal informé en donnant un ordre, et que l'exécution de cet ordre pourrait être très-nuisible au salut des âmes, il ne doit pas se déterminer à en remettre l'exécution sur ses seules lumières. Il doit en donner avis au supérieur de la province, et celui-ci exposera la chose aux supérieurs des autres communautés. Ils examineront chacun la question dans leur conseil, et la décideront à la pluralité des voix; puis ils rendront compte de cette décision au supérieur général avec les raisons sur lesquelles elle sera fondée.
447 ART. XII. - Le supérieur général a seul le pouvoir de traiter les affaires majeures comme d'établir une communauté dans un pays, d'y déterminer le nombre des missionnaires, d'entreprendre un séminaire ou une oeuvre nouvelle que la congrégation n'avait pas coutume d'exercer, quoiqu'elle soit selon nos règles, et en général tout ce qui intéresse toute la Congrégation et tout ce qui déroge notablement aux coutumes établies parmi ses membres.
448 ART. XIII. - C'est lui seul qui nommera les supérieurs et les premiers assistants, et qui les déposera quand il le jugera à propos pour le bien de la Congrégation. Il n'y a d'exception que pour les cas extraordinaires et pressés comme il est marqué au chapitre précédent.
449 ART. XIV. - Pour que le supérieur général soit plus capable de choisir les supérieurs particuliers, tous les deux ans, lorsqu'elles seront réunies, les communautés nommeront deux candidats. Un des assistants choisi à la pluralité des voix sera seul chargé d'ouvrir le scrutin qui doit être tenu secret. Il fera connaître aussitôt ce scrutin au supérieur général qui doit ordinairement choisir les supérieurs parmi ceux qu'on lui aura nommés; il pourrait cependant pour des raisons graves en choisir un autre. L'assistant doit conserver les preuves du scrutin jusqu'après la publication de la nomination faite par le supérieur général. Si quinze jours après cette publication personne ne réclame, il doit les détruire.
450 ART. XV. - C'est au supérieur général seul qu'il appartient de recevoir les sujets, de les envoyer dans les provinces où ils doivent travailler, et de les en retirer pour les placer dans d'autres lorsqu'il le jugera à propos.
451 ART. XVI. - C'est lui seul qui peut absoudre des voeux que les membres auront faits dans la Congrégation; il ne doit les en absoudre que lorsque leur bien spirituel ou le besoin de la Congrégation l'exigera. Les supérieurs provinciaux n'ont ce pouvoir que par délégation, et seulement dans le cas marqué au chapitre précédent art. VI. Dans ce cas le voeu reste résolu même lorsque le supérieur général casse la sentence du provincial. Seulement le sujet sera obligé de renouveler ses voeux s'il en avait faits pour être admis de nouveau.
452 ART. XVII. - Quoique le pouvoir du supérieur général doive être très-grand dans la Congrégation il ne pourra cependant rien changer, rien retrancher, ni faire des modifications importantes à la règle lorsqu'elle sera une fois déterminée. Il faut alors qu'il écrive dans toutes les communautés, qu'il y fasse connaître son sentiment avec les raisons qui lui persuadent que la modification ou le changement serait nécessaire. Alors les supérieurs réuniront leurs communautés, y liront sa lettre, et puis lui transmettront les sentiments de leur communauté, le nombre de ceux qui seront pour le changement et celui de ceux qui seront contre. Il suivra ensuite le sentiment du plus grand nombre.
453 ART. XVIII.- La règle une fois déterminée, si le supérieur général fait des changements ou modifications considérables sans prendre les mesures prescrites dans l'article précédent, les supérieurs et les membres des communautés ne doivent pas lui obéir; mais on se réunira dans chaque communauté pour examiner la chose, on réclamera contre l'irrégularité de la conduite du supérieur général et on l'obligera de se rétracter.
454 ART. XIX. - Le supérieur de la Congrégation ne doit se distinguer des autres membres ni dans les habits, ni dans la table, ni en quoi que ce soit; il ne se fera remarquer que par une plus grande exactitude dans l'observation de la règle, par une plus grande humilité, simplicité, modestie, pauvreté et par une plus grande ferveur et un zèle plus ardent pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, et surtout pour l'avancement spirituel de la Congrégation dont il est le chef.
455 ART. XX. - Le supérieur général doit lui-même avoir soin de l'éducation des novices; il aura avec lui un assistant qui l'aidera dans cette fonction.
456 ART. XXI. - Quand il entreprendra quelque chose d'important, il consultera ceux des missionnaires en qui il aura le plus de confiance; ou si la chose ne souffre pas un si long délai, il en parlera à son assistant seulement. Il doit rarement demander conseil à des personnes étrangères à notre congrégation.
457 ART. XXII. - Lorsque le supérieur général viendra à manquer, tout le monde obéira à son assistant jusqu'à ce qu'on soit instruit du choix du nouveau supérieur, et qu'on puisse recevoir ses ordres. L'assistant ne doit cependant pas faire d'acte d'autorité extraordinaire, mais avoir soin de maintenir les choses dans l'état où elles étaient auparavant.
458 ART. XXIII.- L'élection du chaque supérieur général sera faite par son prédécesseur de la manière suivante: tous les deux ans chaque province choisira un candidat pour remplacer le supérieur général en cas de mort ou d'incapacité; cette élection se fera au moment où les communautés réunies nomment les candidats pour les supériorités particulières. Le supérieur général recevant le résultat de cette élection examinera soigneusement devant Dieu les sujets qui lui sont présentés et il choisira parmi eux le plus capable de le remplacer dignement. Il mettra son choix par écrit en forme de testament; il y joindra les lettres authentiques des scrutins des différentes provinces, fera du tout un paquet auquel il mettra son sceau et qu'il déposera entre les mains de son assistant. Tous les deux ans après avoir reçu le scrutin de toutes les provinces, il renouvellera ce testament et détruira le précédent. Quand le supérieur sera mort, l'assistant décachétera le testament devant les membres de la Congrégation qui se trouveront à la maison d'Europe, examinera les pièces et enverra aussitôt que possible la nomination du nouveau supérieur à toutes les communautés. L'assistant du supérieur général et tous les membres résidant en Europe, pourront être du nombre des candidats.
459 ART. XXIV. - Lorsque la conduite du supérieur général est répréhensible, ou qu'il est devenu incapable de gouverner la Congrégation, il pourra être déposé à la pluralité des voix.
460 ART. XXV. - Le lieu de la résidence du supérieur de la Congrégation sera toujours en Europe et à l'endroit le plus favorable au bien de la Congrégation.

CHAPITRE VII.
DES OFFICIERS SUBALTERNES, ASSISTANTS, ECONOMES, SACRISTAINS.

I. Des Assistants.
461 ART. Ier - La fonction des assistants est d'aider aux supérieurs dans leur administration et principalement par leurs conseils.
462 ART. II. - Le 1-er assistant sera chargé de remplacer le supérieur en cas de besoin; s'il venait lui-même à manquer, le second assistant remplirait ses fonctions.
463 ART. III. - Le 1-er assistant est chargé de remplir auprès du supérieur l'office charitable d'admoniteur. En cette qualité, il doit le prévenir de ses fautes contre la règle et contre l'esprit de la Congrégation, de celles qui pourraient nuire au bien de la communauté en général, de quelques membres en particulier, ou qui s'opposeraient à l'accomplissement des oeuvres de zèle, enfin de celles qui pourraient causer du scandale. Il s'acquittera de cette fonction avec beaucoup d'humilité et de modestie, il prendra garde qu'elle ne nuise à l'obéissance dont il doit donner le plus grand exemple à ses confrères.
464 ART. IV. - Tous les six mois, il doit écrire au supérieur général pour lui rendre compte des observations favorables ou défavorables qu'il aura faites sur le supérieur et sur son gouvernement, sur les oeuvres que la communauté exerce, et sur la ferveur qui règne parmi ses confrères. Lorsqu'il apercevra un défaut important qui pourrait produire du relachement, il ne doit pas attendre que les six mois soient expirés pour en donner avis au supérieur général, il doit le faire aussitôt.
465 ART. V. - Il doit garder un silence absolu sur les observations défavorables qu'il fera sur le supérieur de sa communauté. Il ne pourra les communiquer qu'au supérieur général, et dans les cas pressés au supérieur provincial.
466 ART. VI. - Il doit faire tout ce qui dépend de lui pour inspirer à tous les membres de la communauté le respect, l'affection, la soumission et la confiance envers leur supérieur.
II. De l'Econome.
467 ART. Ier - Dans chaque maison il y aura un économe qui sera chargé du temporel. Le supérieur ne doit gérer cette fonction que transitoirement et dans le seul cas de nécessité.
468 ART. II. - L'économe aura entre les mains les fonds qui seront destinés à la subvention de la communauté. Il fera du surplus de sa dépense ce qui est marqué au chapitre 2 de la 2 partie.
469 ART. III. - Tous les trois mois, il rendra compte au supérieur de ses recettes et de ses dépenses.
470 ART. IV. - Il est chargé de procurer à la communauté en général et à chaque membre en particulier, tout ce qui sera nécessaire pour la nourriture et l'entretien. Il veillera d'une manière spéciale à ce qu'il ne manque rien aux missionnaires qui vont en station. Il aura soin de leur fournir ce qui leur sera nécessaire pendant leur absence sans qu'ils aient besoin de le demander. En tout cela il ne transgressera en rien les règles de la pauvreté.
471 ART. V. - Il prendra un soin très-particulier des malades, il leur fournira tous les soulagements possibles sans se laisser arrêter par la dépense; toutefois il ne doit point se régler sur les caprices des malades et ne pas faire de dépenses superflues.
472 ART. VI. - Il sera chargé aussi du vestiaire et de la lingerie; cependant le supérieur pourrait en charger un autre s'il le jugeait à propos. Il entretiendra une grande propreté dans le linge, les habits et tous les meubles de la maison.
473 ART. VII. - L'économe sera chargé du soin spirituel des domestiques de la communauté, lorsqu'il y en aura. Si le service était fait par des frères, le supérieur prendra ce soin lui-même où il en chargera celui qui pourrait être le plus utile à leurs âmes.
474 ART. VIII. - Il peut et doit même s'occuper d'oeuvres de zèle comme les autres missionnaires, autant que son emploi le lui permettra.
III. Du Sacristain.
475 ART. Ier - Dans chaque communauté, on doit avoir une chapelle, et le supérieur chargera quelqu'un de la communauté d'en avoir soin et de préparer tout ce qui sera nécessaire pour y célébrer les saints mystères.
476 ART. II. - A la chapelle et à la sacristie, tout se fera sous ses ordres. Il tiendra le lieu saint et tout ce qui y appartient dans la plus grande propreté; s'il a besoin du secours d'un frère ou d'un domestique, s'il n'y avait pas de frère dans la communauté pour les ouvrages manuels qu'il n'aura pas le temps de faire, il en demandera un à l'économe qui doit le lui accorder.
477 ART. III. - Le sacristain sera chargé de recevoir les honoraires de messes pour la communauté. Il doit tenir registre de tout l'argent qu'il recevra et indiquer aux missionnaires les intentions qu'ils doivent avoir dans leurs messes.
478 ART. IV. - Il ne doit recevoir d'honoraires de messe que pour le temps marqué par son supérieur, et ce temps ne doit pas être trop long. Il se gardera bien aussi de spéculer sur les honoraires de messe afin de s'en procurer de plus considérables. Il prendra tous ceux qui lui seront présentés pour l'espace de temps fixé, et il refusera le surplus quelque fortes que soient les sommes qu'on lui présente.
479 ART. V. - Il ne doit rien dépenser des sommes qu'il recevra qu'avec le consentement du supérieur ou de l'économe. Tous les mois ou plus souvent, si le supérieur le juge à propos, il doit remettre son registre à l'économe avec l'argent qu'il aura entre les mains.
480 ART. VI. - Il ne doit en rien provoquer les gens à faire des dons à son église ou chapelle; et il préviendra le supérieur de tous les présents qu'il recevra en lui nommant les personnes qui les auront faits.

CHAPITRE VIII.
DES CONSEILS.

481 ART. Ier - Les conseils sont d'une très-grande utilité; aussi est-il bien recommandé aux supérieurs d'en tenir souvent sur les affaires de leurs communautés dans toutes les oeuvres qu'ils entreprendront, et dans toutes les circonstances difficiles ou importantes.
482 ART. II. - Dans ces conseils, tous seront animés d'un grand esprit de piété et de sainteté; ils examineront les choses dans le recueillement et se guideront en tout par les seules lumières de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
483 ART. III. - Tout doit s'y passer avec une sainte gravité. On y évitera la légèreté et la plaisanterie qui font examiner superficiellement les choses les plus importantes, nuisent au recueillement intérieur, et entrainent à beaucoup d'autres défauts.
484 ART. IV. - Tout doit y être fait avec ordre. Le supérieur proposera les questions en commençant par les plus importantes. Il se gardera de laisser pressentir son opinion avant que tous n'aient donné la leur. Chacun motivera son avis et le supérieur aussi. Quand le supérieur aura parlé, chacun pourra faire ses représentations afin que le chose se discute et s'explique bien. Chacun peut et doit revenir de son sentiment à celui du supérieur ou d'un autre membre s'il voit que ce dernier sentiment est meilleur que le sien. Quand les affaires proposées par le supérieur auront été examinées, les autres membres pourront proposer les leurs. Dans l'examen des affaires importantes, on suivra à peu près la marche prescrite au chapitre 1-er de cette 3 partie art. 19.
485 ART. V. - Dans la discussion des affaires, on ne fera pas de longs discours et on n'usera pas d'éloquence pour faire valoir son sentiment. On se contentera d'exprimer clairement, brièvement et simplement son opinion avec les raisons sur lesquelles on l'appuie.
486 ART. VI. - Lorsqu'on sait d'avance ce qui sera proposé dans le conseil, on ferait bien d'examiner en la présence de Notre-Seigneur le fond de la matière; mais il ne faut jamais préparer la manière dont on présentera son opinion et ses raisons. On s'abandonnera pour cela à la conduite de Dieu, et on suivra l'impulsion du moment. En examinant ainsi les questions d'avance, on ne doit pas prendre une opinion trop déterminée; il faut qu'on soit disposé à la changer ou modifier selon les lumières qu'on acquerra dans la discussion.
487 ART. VII. - On observera dans les conseils toutes les règles de l'humilité et de la modestie. On n'y cherchera pas les intérêts de son amour propre, mais la seule gloire de Dieu et la connaissance du meilleur parti à prendre sur les questions proposées. On se mettra en garde contre le désir de se faire estimer par sa prudence et de passer pour un homme sage dans l'esprit des autres. On évitera de se laisser aller au trouble et au mécontentement en voyant son avis rejeté. On ne prendra point un ton trop positif et tranchant; on donnera son avis avec une modeste assurance, évitant aussi l'hésitation et l'incertitude. Lorsque quelqu'un paraîtra donner un avis sage, personne n'aura la vanité de manifester par certains signes d'approbation qu'on avait pensé comme lui; on évitera encore davantage de donner des signes de désapprobation pour le sentiment que l'on ne jugera pas bon; on écoutera ses confrères en paix avec humilité et modestie, en attendant que son tour arrive pour dire son sentiment.
488 ART. VIII. - On observera avec le plus grand soin toutes les règles de la charité. On se gardera bien de dire des paroles qui puissent faire de la peine à un de ses confrères. Lorsqu'on ne sera pas du même avis qu'un autre, on s'exprimera avec douceur et précaution de manière à ne point causer la moindre peine; on se mettra surtout en garde contre l'aigreur, l'envie et la jalousie.
489 ART. IX. - On évitera avec autant de soin l'esprit de contention qui ne vient ordinairement que de l'orgueil et du défaut de charité. Loin de s'opiniâtrer dans son propre sentiment et d'y vouloir amener les autres, on sera toujours prêt à céder à ses confrères et à adopter leur opinion.
490 ART. X. - Lorsqu'on croit que ses raisons n'ont pas été comprises, on n'interrompra pas les autres pour donner ses explications; mais on attendra avec patience que chacun ait donné son avis, puis on s'expliquera avec paix et avec douceur, et l'on se tiendra en repos sans vouloir que son avis soit suivi.
491 ART. XI. - On gardera le plus profond secret sur tout ce qui aura été dit et fait dans les conseils. Le supérieur seul pourra en dire le résultat, sans cependant jamais révéler les avis qui ont été donnés, ni rien de ce qui s'y est passé à moins d'une raison très-grave.
492 ART. XII. - Quoique le supérieur puisse suivre tel avis qu'il trouvera bon, il ne doit pas trop facilement rejeter l'avis de son conseil, ni tenir avec opiniâtreté à son propre jugement.
493 ART. XIII. - Lorsque le supérieur aura pris sa résolution, tous agiront en conformité à sa volonté, sans jamais manifester en aucune manière si on a été de son avis ou non.

CHAPITRE IX.
DES COMMUNICATIONS PAR LETTRES.

494 ART. Ier - Les supérieurs particuliers écriront au supérieur général,
1 dans les temps et circonstances qui leur sont déterminées dans leurs règles;
2 lorsqu'un de leurs confrères viendra à mourir, afin que l'on fasse aussitôt prier pour lui dans toute la Congrégation. Ils donneront les détails de sa maladie et de sa mort;
3 en général dans toutes les circonstances critiques et importantes où cela pourra être de quelque utilité, et toutes les fois qu'ils en sentiront le désir ou le besoin.
495 ART. II. - Tous les membres de la Congrégation doivent écrire tous les ans au supérieur général; ils lui diront tout ce qu'ils croiront utile au bien de la Congrégation ou au salut des âmes. Ils lui parleront surtout de ce qui regarde la communauté dans laquelle ils se trouvent. Ils peuvent lui exposer l'état de leur intérieur, leurs peines, leurs difficultés, leurs tentations, lui parler de leurs rapports avec leurs supérieurs et leurs confrères, et lui demander ses conseils et le soulagement dont ils auront besoin. Ils peuvent en outre lui écrire toutes les fois qu'ils en sentiront le besoin ou le désir.
496 ART. III. - Il est permis aux membres de la Congrégation de s'écrire les uns aux autres pour la consolation de leurs âmes; ils s'entretiendront dans leurs lettres de manière à s'édifier et s'encourager mutuellement, ils en excluront toutes les choses qui ne sont que de pure curiosité.
497 ART. IV. - Ils écriront rarement aux personnes du dehors, et quand ils écriront, leurs lettres ne doivent respirer que la piété et le zèle de la gloire de Dieu.
498 ART. V. - Le supérieur général doit répondre lui-même à toutes les lettres qu'il reçoit de ses confrères. Il tâchera de les consoler, encourager et fortifier dans leurs fonctions, en leur donnant avec la plus grande charité tous les conseils et les soulagements dont ils auront besoin.
499 ART. VI. - Dans les lettres qu'il écrira aux supérieurs particuliers, il leur fera connaître toutes les choses édifiantes qui se feront par nos missionnaires dans les autres provinces. De plus, il leur donnera des détails sur la personne et la conduite des principaux membres de la Congrégation, et sur leurs travaux pour la gloire de Dieu et le salut des âmes; et les supérieurs doivent communiquer ces détails à tous les membres de leurs communautés.

CHAPITRE X.
DES RAPPORTS AVEC LES SUPERIEURS ECCLESIASTIQUES.

500 ART. Ier - Tous les membres de la Congrégation doivent avoir la plus grande docilité et la plus parfaite obéissance aux ordres et aux décisions du souverain pontif. Dans les doutes en fait de doctrine soit dogme soit morale, ils auront recours à Rome, et tous se conformeront aux décisions qui en viendront. Ils rendront compte au Cardinal Préfet de la Propagande de tout leur ministère et obéiront à tous ses ordres.
501 ART. II. - Cependant aucun membre de la Congrégation ne se mettra directement en rapport avec Rome; quand quelqu'un aura des difficultés, il s'adressera au supérieur général, et celui-ci écrira à Rome pour faire les consultations mentionnées dans l'art. précédent, s'il le croit utile, et pour rendre compte des travaux des missionnaires, comme il est dit à l'article précédent.
502 ART. III. - Ils doivent avoir le plus grand respect et la plus grande déférence pour les vicaires et les préfets apostoliques des pays où ils se trouvent. Ils n'exerceront les saintes fonctions que sous leur autorité et selon leur bon plaisir ils ne s'établiront dans aucun endroit et n'entreprendront aucune oeuvre d'éclat ou de grande importance sans leur en avoir donné avis. Ils n'agiront jamais contre leur volonté en tout ce qui tient du ministère extérieur; en général, ils se conformeront à leurs désirs en tout ce qui n'est pas contraire à nos règles, et à l'esprit de la Congrégation.
503 ART. IV. - Lorsque les missionnaires auront besoin d'une obédience pour l'exercice de leurs saintes fonctions, ils ne la recevront pas directement des supérieurs ecclésiastiques, mais bien du supérieur de leur communauté: celui-ci seul doit recevoir les ordres du vicaire ou préfet apostolique, et employer à les exécuter les sujets qu'il en jugera les plus capables. Dans le choix de ces sujets, le supérieur doit considérer les désirs des supérieurs ecclésiastiques, le bien spirituel de la communauté et des membres qu'ils emploient.
504 ART. V. - Lorsqu'un vicaire ou préfet apostolique veut disposer directement d'un sujet de la Congrégation, le missionnaire le priera de vouloir bien donner ses ordres au supérieur afin que celui-ci lui donne son obédience. S'il s'agissait d'une fonction pour laquelle le missionnaire n'aurait pas besoin d'obédience de son supérieur, il doit obéir à l'Evêque sans représentation et rendre compte cependant à son supérieur de l'ordre de l'Evêque et de la manière dont il l'a exécuté.
505 ART. VI. - Les simples missionnaires ne doivent que très-rarement avoir des rapports avec les supérieurs ecclésiastiques; ils n'iront leur rendre de visite que lorsqu'ils ne pourront s'en dispenser, et seulement avec la permission de leurs supérieurs.
506 ART. VII. - Lorsqu'un vicaire ou préfet apostolique demande à un supérieur une chose qui est contraire à nos règles ou à l'esprit de la Congrégation, le supérieur doit lui faire des représentations avec respect. S'il insiste et ordonne absolument, le supérieur doit examiner la chose en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ: si elle devait gravement nuire à la règle ou à l'esprit de la Congrégation, ou bien offrir des dangers réels de relâchement, ou bien offrir des dangers réels de relâchement, alors, s'il est possible, il ne doit pas obéir avant d'avoir reçu sur ce point les ordres du supérieur général. S'il ne s'agit que d'une infraction légère à la règle ou à l'esprit de la Congrégation, pourvu que ce ne soit qu'un infraction momentanée, il doit obéir après avoir fait ses représentations, et en donner aussitôt avis au supérieur général.
507 ART. VIII. - Aucun membre de la Congrégation, pas même les supérieurs ne peuvent accepter la dignité de grands-vicaires ni aucune autre sous l'autorité d'un vicaire ou préfet apostolique étranger à la Congrégation. Ils aimeront à rester dans l'humilité de leur état de serviteurs des âmes pauvres et méprisées, et ne s'occuperont que des oeuvres qui appartiennent à leur vocation. Si toutefois l'Evêque ou le préfet apostolique voulait les avoir dans son conseil, ils peuvent y consentir; cependant les simples missionnaires ne doivent accepter que lorsque leur supérieur y est déjà admis, et avec sa permission. Ils ne feront jamais la moindre démarche ni directe ni indirecte pour y être admis.

QUATRIEME PARTIE.
Règles pour le Noviciat et pour l'envoi des Missionnaires.

CHAPITRE Ier.
DU NOVICIAT. - DE LA FIN POUR LAQUELLE IL EST ETABLI.

508 ART. Ier - Le noviciat est une maison de retraite où l'on reçoit ceux qui désirent servir Dieu dans la Congrégation, pour les éprouver et pour les former à l'esprit de leurs règles, à la sainteté et à la perfection de leur état.
509 ART. II. - On emploiera le temps du noviciat à examiner si la sainte volonté de Dieu les appelle à notre Congrégation. On aura la fidélité et la générosité de renvoyer ceux que notre Seigneur destine à un autre ministère, quelque soit leur piété et leur capacité.
510 ART. III. - On examinera aussi s'il y a espérance qu'ils prennent l'esprit de nos règles, et qu'ils parviennent aux vertus que l'état saint et sublime auquel ils sont destinés, exige d'eux.
511 ART. IV. - On doit examiner aussi quelle est leur capacité et pour quel genre de ministère ils ont le plus d'aptitude; mais ce n'est pas aux novices à juger de toutes ces choses. Ils doivent se contenter d'exposer leur état avec simplicité à leur directeur.
512 ART. V. - On les instruira dans les règles de la Congrégation, et on jettera dans leurs âmes les premiers fondements des vertus apostoliques et religieuses si nécessaires à la vie qu'ils doivent mener dans la suite.
513 ART. VI. - On les préparera au ministère qu'ils doivent exercer un jour, en leur apprenant à s'en acquitter parfaitement.
514 ART. VII. - On restera une année entière au noviciat; des raisons graves pourront seules faire abréger ce temps, et jamais on ne pourra être envoyé en mission sans y avoir passé un temps convenable. On ne doit pas non plus prolonger ce temps sans raisons suffisantes.
515 ART. VIII. - Les missionnaires devenus incapables de travailler pourront être reçus au noviciat; on leur y procurera tous les soulagements nécessaires; ils ne seront tenus qu'à l'observation des règles ordinaires de nos maisons. Le supérieur pourra les employer à l'instruction des novices quand leur santé le permettra.

CHAPITRE II.
DES QUALITES ET DISPOSITIONS DE CEUX QU'ON RECOIT DANS LA CONGREGATION.

516 ART. Ier - On ne recevra pas indifféremment tous ceux qui se présenteront, mais on examinera auparavant s'ils ont les qualités et les dispositions requises pour être membres de la Congrégation.
517 ART. II. - On ne recevra que deux sortes de personnes, 1 de prêtres ou ceux qui pourront l'être un jour, 2 des laïques pour être frères.
518 ART. III. - On ne recevra pas ceux dont la santé est si faible qu'ils donnent peu d'espérance de pouvoir un jour supporter les travaux de nos missions.
519 ART. IV. - On admettra très-difficilement ceux qui ont un certain âge et des habitudes formées.
520 ART. V. - On refusera aussi ceux qui sont scrupuleux à l'excès, et dont la guérison est incertaine.
521 ART. VI. - Les vices de caractère forment une cause d'exclusion, lorsqu'ils sont portés à un tel excès qu'ils laissent peu d'espérance de changement.
522 ART. VII. - Lorsqu'on leur trouvera les qualités requises, on leur expliquera le ministère qu'ils auront à exercer, les peines et les difficultés qu'ils y trouveront; on leur montrera aussi ce qu'il y a de plus pénible dans l'observation de nos règles.

CHAPITRE III.
DISPOSITIONS QUE DOIVENT AVOIR LES NOVICES.

523 ART. Ier - Pendant la retraite qui précède le noviciat ou pendant les premiers jours, il serait bon de faire une confession générale afin de se purifier et de se disposer à attirer la grâce divine dans son âme, et de mieux profiter de son noviciat.
524 ART. II. - Les novices regarderont le temps du noviciat comme le plus précieux et le plus important de leur vie; ils le mettront tout entier sous la protection spéciale de la Très Ste.-Vierge. Ils lui demanderont avec ferveur la grâce d'être fidèles à Dieu, et prendront des résolutions fermes là-dessus.
525 ART. III. - Ils entreront dans de grands désirs de s'avancer dans la sainteté que Notre-Seigneur demande d'eux. Ils emploieront tous les moyens pour y parvenir sans cependant se décourager lorsqu'ils n'apercevront pas un progrès aussi sensible qu'ils le désireraient.
526 ART. IV. - Ils se proposeront de passer l'année avec ferveur, dans la mortification des sens, dans la privation des goûts, des affections naturelles et de toutes les satisfactions de la terre pour ne jouir que du divin amour et pour y faire un véritable progrès.
527 ART. V. - Une des principales mortifications qu'ils se proposeront sera la réforme de leur caractère et de leurs défauts naturels; ils seront dans la résolution la plus ferme d'y employer les moyens les plus capables de les détruire entièrement, quoiqu'il puisse leur en coûter; ils mettront pour cela leur confiance en Jésus et Marie.
528 ART. VI. - Sachant que la retraite est de la plus haute importance pour eux, ils passeront cette année dans un profond recueillement, ils vivront comme s'ils étaient seuls avec Dieu dans un désert, afin de se préparer par cette sainte retraite, comme Saint Jean-Baptiste, au grand ministère auquel Dieu les destine.
529 ART. VII. - Pour entrer parfaitement dans cette vie de retraite, ils tâcheront dès le commencement de leur noviciat d'effacer entièrement de leur esprit et de leur coeur le souvenir du monde et de tout ce qui est dans le monde; et ils prendront si bien leurs mesures avant de commencer, qu'ils ne soient que rarement interrompus tout le temps de leur retraite.
530 ART. VIII. - Pleins de ferveur et de désirs pour leur sanctification, ils se disposeront à lutter avec courage contre les tentations et contre les épreuves que l'ennemi ne manquera pas de leur susciter pour les empêcher d'être dans la suite des instruments de miséricorde entre les mains de Dieu pour le salut des âmes. Ils se convaincront d'avance que, s'ils persévèrent dans leur fidélité au milieu des tentations, plus leurs peines seront grandes, plus elles les formeront à la sainteté nécessaire au grand ministère qu'ils doivent exercer pour la gloire de Dieu. Pendant la tentation ils mettront toute leur confiance en Jésus et Marie, et jamais en leurs propres forces.
531 ART. IX. - Pour surmonter plus sûrement les tentations ils auront toujours une grande ouverture de coeur pour leur directeur. Ils ne suivront pas leurs propres idées ni leurs propres goûts ou dégoûts, mais ils lui expliqueront tout ce qui se passe en eux, et suivront avec docilité tous ses conseils.
532 ART. X. - Remplis d'une haute estime pour le ministère sublime qu'ils doivent exercer un jour, ils demanderont instamment à Dieu la grâce insigne d'en connaître toute la grandeur et la perfection et de s'y disposer saintement. Ils s'appliqueront avec ferveur pendant tout leur noviciat à s'en rendre dignes et capables.
533 ART. XI. - Ils renonceront entièrement à leur propre esprit et à leur propre jugement, ils agiront comme s'ils n'avaient jamais eu aucune connaissance des choses spirituelles; ils recevront les instructions qu'on leur donnera, et se laisseront conduire avec la docilité des enfants nouveaux-nés.
534 ART. XII. - Ils tâcheront de se défaire de toutes leurs anciennes habitudes et manières d'agir, pour prendre les habitudes et les manières d'agir toutes saintes et apostoliques que leurs règles enseignent.
535 ART. XIII. - Ils auront le plus grand soin d'observer fidèlement toutes les règles du noviciat; ils pratiqueront avec la plus grande exactitude jusqu'aux plus petites observances.

CHAPITRE IV.
PRINCIPALES OCCUPATIONS DES NOVICES POUR LES FORMER A L'ESPRIT DE LA CONGREGATION ET AUX SAINTES FONCTIONS DE LEUR ETAT.

536 ART. Ier - La première et la plus importante de toutes les occupations du noviciat est de travailler à acquérir l'esprit de son état dans le degré le plus parfait. Une fois qu'on aura acquis ce grand trésor on y trouvera de quoi se procurer tout le reste.
537 ART. II. - Comme l'oraison est le moyen le plus efficace d'acquérir cet esprit, ils s'y appliqueront avec un zèle, une ferveur et une fidélité toute particulière, et ils feront tout ce qui est en eux pour s'y établir solidement.
538 ART. III. - Ils s'appliqueront aussi très-spécialement à acquérir le recueillement habituel dans toute leur conduite. Ils éviteront cependant la contention et les efforts naturels.
539 ART. IV. - Pour mieux avancer dans l'oraison et dans le combat contre eux-mêmes, ils pratiqueront la direction avec la plus grande fidélité. Ils ouvriront simplement leur âme à leur directeur, lui exposeront toutes leurs peines, leurs difficultés, leurs tentations, lui manifesteront toutes les grâces que Dieu leur fait; ils lui parleront surtout souvent de leur oraison, de leurs défauts et des moyens de les vaincre. Ils auront soin d'employer ces moyens avec ferveur et constance.
540 ART. V. - Ils se confesseront tous les huit jours, et se feront déterminer le jour où ils doivent venir s'entretenir avec leur directeur.
541 ART. VI. - Ils liront et méditeront tous les jours le nouveau testament pendant une heure, une demi-heure l'évangile et une demi-heure les épitres, comme il sera marqué en son lieu. Ils feront cette lecture saintement et selon les règles expliquées dans la seconde partie, afin d'apprendre à connaître leur adorable maître, et de former leur conduite sur celle de leur divin modèle.
542 ART. VII. - S'ils ont du temps de reste, ils feront une lecture de piété dans une vie de saint ou dans un livre spirituel pour lequel ils auront du goût. Dans le choix de ce livre, ils suivront exactement l'avis de leur directeur après lui avoir exposé leurs goûts et leurs désirs.
543 ART. VIII. - Un des plus grands soins de leur noviciat sera l'étude continuelle de leurs règles, qu'ils feront dans l'esprit d'oraison afin d'en concevoir saintement l'esprit; ils s'en pénétront parfaitement, et prendront devant Dieu la ferme résolution de les accomplir et d'y conformer leurs sentiments et leur conduite.
544 ART. IX. - Toutes les semaines, il y aura deux conférences sur une matière déterminée. Chaque novice préparera tout le sujet afin qu'il puisse répondre toutes les fois qu'il sera interrogé. Ces conférences pourront être remplacées par des exercices sur les cas de conscience s'il en était besoin, ou par tel autre exercice plus utile aux novices.
545 ART. X. - Le directeur donnera la matière assez à temps pour que chacun puisse se préparer avec soin et en esprit d'oraison. Les novices tâcheront de s'habituer à mettre de l'ordre et de l'enchaînement dans leurs idées; ils diront les choses simplement et pieusement; ils feront tout cela dans une grande paix et avec beaucoup de modestie et d'humilité, de quelque manière qu'ils s'en acquittent. On ne doit jamais parler pendant les récréations de ce qui s'est passé dans les conférences.
546 ART. XI. - On leur fera des exercices sur la pratique de de l'administration des sacrements. On leur apprendra les cérémonies de la grand'messe et de la messe basse, et le chant à ceux qui ne le savent pas assez.
547 ART. XII. - On les emploiera tous alternativement dans la sacristie pour aider au sacristain, et celui-ci leur apprendra à plier et à bien tenir les ornements.

CHAPITRE V.
DES EXERCICES DU NOVICIAT.

I. Ordre de la journée.
548 ART. Ier - On se lèvera à cinq heures. Dès son réveil on se donnera à la très-sainte Trinité, à Jésus et à Marie, dans le désir de ne vivre que pour Dieu seul, et de le servir avec ferveur et avec amour. Puis on s'habillera avec la plus grande modestie.
549 ART. II. - Dès qu'on sera habillé, on se mettra à genoux pour faire un exercice d'adoration et d'offrande de tout soi-même à la très-sainte Trinité, à Jésus et à Marie, soit par des prières vocales, soit par une adoration mentale.
550 ART. III. - On aura environ une demi-heure ou pour arranger sa chambre ou pour faire ce dont on sera convenu avec son directeur. On passera tout ce temps dans le recueillement, et on se préparera immédiatement à l'oraison tout en s'occupant dans sa chambre.
551 ART. IV. - A cinq heures et demie, oraison pendant une heure en commun, partie à genoux et partie debout. Si on était fatigué on pourrait s'asseoir. Cependant pour s'asseoir fréquemment il faut en parler au directeur. On règlera aussi avec lui la méthode que l'on devra suivre dans son oraison.
552 ART. V. - Après l'oraison, ceux qui ne sont pas prêtres assisteront à une messe, et ceux qui le sont la diront à l'heure qui leur sera prescrite. Dans l'intervalle du temps qui restera, on s'occupera pieusement selon qu'on en sera convenu avec son directeur.
553 ART. VI. - A huit heures, le déjeuner qui sera suivi du travail manuel que l'on tâchera de faire sans perdre le recueillement. Le déjeuner n'est pas un exercice de communauté; cependant ceux qui peuvent s'y rendre à cette heure doivent le faire. Ceux qui finiront leur messe après le travail commencé, pourront alors avec la permission du directeur, le remettre à un autre moment.
554 ART. VII. - A neuf heures, un petit repos de quelques minutes pour se préparer au bréviaire. Ensuite on récitera les petites heures, chacun en son particulier.
555 ART. VIII. - Le bréviaire sera suivi de la lecture du nouveau testament pendant une demi-heure. Ensuite quelques moments de repos pour s'entretenir dans les pieuses pensées et affections qu'on aura éprouvées pendant cette sainte lecture: puis on s'occupera en son particulier selon qu'on en sera convenu avec son directeur.
556 ART. IX. - A onze heures moins un quart, entretien ou tel autre exercice selon la diversité des jours; c'est au directeur à en déterminer les différents exercices.
557 ART. X. - A onze heures trois quarts, examen particulier en commun. Chacun règlera avec son directeur le sujet de son examen.
558 ART. XI. - A midi le diner suivi de la visite à la chapelle, et ensuite de la récréation. Personne ne doit sans permission s'absenter un temps notable de l'endroit où se prend la récréation. Autant que possible la conversation doit être pieuse; on conversera ensemble avec la charité, la paix, la douceur, l'humilité et la modestie dont un novice doit être plein. On évitera les éclats de rire, et tout ce qui peut causer de la dissipation.
559 ART. XII. - A une heure et demie, fin de la récréation. Classe de chant ou de cantique pendant une demi-heure suivie de la classe de cérémonie pendant une autre demi-heure.
560 ART. XIII. - A deux heures et demie, vêpres et complies en particulier. Ensuite temps libre. Le directeur peut transférer la classe des cérémonies après les vêpres.
561 ART. XIV. - On dira matines et laudes à quatre heures, puis on lira le nouveau testament pendant une demi-heure comme le matin; ensuite temps libre jusqu'à cinq heures trois quarts.
562 ART. XV. - A cinq heures trois quarts, explication de la règle. A six heures et demie oraison du soir suivie du souper à sept heures, puis de la récréation.
563 ART. XVI. - A huit heures et demie, prière du soir en commun suivie du sujet d'oraison les jours où l'on doit en donner. Ensuite chacun se retire dans sa chambre en silence. On observera toutes les règles de la modestie en se déshabillant et dans son lit, s'occupant de pensées et affections pieuses et s'endormant ainsi suavement et paisiblement entre les bras de Jésus et de Marie. Tous doivent être couchées et les lumières éteintes un quart d'heure après la retraite.
II. Règles qui s'observent certains jours seulement.
564 ART. Ier - On commencera ordinairement l'année par la retraite. Celui qui sera à la tête du noviciat réglera les exercices et les heures où ils auront lieu.
565 ART. II. - Pour les dimanches et les fêtes. A huit heures petites heures en son particulier. A neuf heures messe chantée selon les degrés de solennité. Lorsqu'il n'y aura pas de messe chantée à neuf heures, petites heures en commun. Il y aura une conférence dans la matinée, si le directeur le juge convenable; il réglera aussi l'heure où l'on doit lire le nouveau testament. A une heure trois quarts fin de la récréation. Il y aura dans l'après diner vêpres chantées et complies psalmodiées. Le directeur en déterminera l'heure. - On donnera le salut du Saint-Sacrement les jours de grandes fêtes au moins. Il n'y aura pas de classe de chant ni de cérémonies, le comme comme les jours ordinaires.
566 ART. III. - Toutes les semaines, il y aura un jour de repos. Lorsque le directeur du noviciat juge à propos pour le bien des novices d'en donner quelque fois deux, il en a le pouvoir. En hiver on donnera le premier coup de la promenade un quart d'heure après le diner, et l'on doit être de retour à cinq heures. On y dira vêpres, complies et le chapelet. En été, récréation jusqu'à une heure et demie. A trois heures promenade; on doit avoir dit vêpres complies et le chapelet avant d'y aller. On récitera matines et laudes pendant la promenade, et l'on doit être de retour au moins à sept heures. Il n'y aura pas d'exercices en commun cet après diner. Cependant le directeur peut conserver l'explication de la règle ou en faire une autre si les circonstances l'exigeaient. On veillera sur soi-même afin de ne pas se dissiper, ni se laisser aller aux satisfactions de la nature. On usera avec amour et reconnaissance de la récréation que Dieu donne pour le délassement de l'esprit. En hiver à cinq heures et en été à sept, silence comme le reste de la semaine.

CHAPITRE VI.
QUELQUES REGLES POUR LE BON ORDRE DE LA MAISON ET POUR LE BIEN SPIRITUEL DES NOVICES.

567 ART. Ier - Dès l'entrée d'un novice dans la maison on doit inscrire sur le registre ses noms et prénoms, et prendre note des effets qu'il aura apportés. On les mettra à part, et ils ne serviront à la communauté qu'après sa consécration.
568 ART. II. - Dans le noviciat, on doit déjà observer les règles de la pauvreté. Les novices remettront à leur directeur tout l'argent qu'ils auront apporté sans en rien réserver. On gardera cet argent jusqu'au moment de leur départ pour la mission, alors on en disposera selon leurs intentions, agissant exactement dans cette circonstance conformément aux règles prescrites au chapitre 2 , de la 2 partie.
569 ART. III. - La règle la plus importante pour le bien spirituel des novices, c'est celle du silence qu'ils garderont absolument, ne se parlant jamais hors des récréations, pas même à voix basse. On ne se parlera pas non plus par gestes, ni par regards, ni d'aucune autre façon.
570 ART. IV. - Pendant les récréations même, il n'est permis de parler que dans certains endroits désignés par les directeurs.
571 ART. V. - Personne ne doit entrer dans la chambre de son confrère sans une nécessité absolue, et alors il faut en demander la permission. On en excepte les cas pressés dans lesquels il suffit d'avertir le directeur aussitôt après.
572 ART. VI. - On ne doit pas aller parler à la porte les uns des autres sans un besoin pressant, et alors on en demandera la permission.
573 ART. VII. - On ne doit jamais se trouver deux ensemble à moins que ce ne soit par la permission du directeur.
574 ART. VIII. - On ne mangera pas hors des repas ni hors du réfectoire.
575 ART. IX. - C'est une règle générale qu'on ne sortira pas pendant le temps du noviciat; le directeur peut cependant en dispenser lorsqu'il a des raisons graves.
576 ART. X. - Les visites qu'on recevra doivent être très-rares, jamais sans raison suffisante et sans permission. On ne peut pas recevoir de visite pendant les exercices. Après avoir obtenu la permission du directeur, on ira devant le très saint Sacrement pour demander à notre Seigneur et à la très sainte Vierge la grâce de ne pas se dissiper dans la conversation avec les personnes du monde, et de n'en souffrir aucun dommage spirituel. Ensuite on ira au parloir avec paix et recueillement évitant l'empressement et le trouble. On abordera les personnes qui s'y trouvent avec une douce et modeste gaîté. On fera tourner la conversation sur des sujets pieux, autant que possible. On ne s'informera d'aucune nouvelle du monde, et on en détournera la conversation tant qu'on pourra. La conversation terminée, on se rendra encore à la chapelle pour effacer toute idée étrangère et pour examiner les fautes qu'on aura commises. Au premier moment libre, on ira rendre compte au directeur de tout ce qui se sera passé pendant cette visite. On ne doit jamais rapporter à la communauté les nouvelles du monde qu'on aurait apprises.
577 ART. XI. - On ne doit écrire des lettres que très-rarement, et seulement pour de bonnes raisons. Elles ne doivent pas être trop longues; elles seront pieuses autant que possible. Le directeur doit de temps à autre ouvrir les lettres qui seront adressées aux novices, et prendre connaissance de celles qu'ils écrivent.
578 ART. XII. - Tout le temps du noviciat doit être employé uniquement à la piété. L'étude n'y sera permise que dans le cas de nécessité; et alors le directeur règlera les heures auxquelles on doit étudier et les livres qu'on doit lire.
579 ART. XIII. - Les novices feront eux-mêmes leurs lits, et entretiendront la propreté dans leurs chambres. Le directeur leur fera faire aussi d'autres ouvrages humbles dans la maison comme de nettoyer les souliers etc. Et ils s'y porteront avec joie pour l'amour de Dieu.
580 ART. XIV. - En hiver pendant les froids, on allumera du feu dans une salle où tous pourront aller se chauffer en observant toutes les règles du silence, du recueillement et de la modestie aussi parfaitement qu'ils le feraient dans leurs chambres.
581 ART. XV. - On distribuera entre les novices les différents offices de la maison qui sont ceux de sacristain, de réglementaire, de vestiaire, d'infirmier. Personne ne doit jamais s'ingérer dans les offices de ses confrères, on doit leur obéir parfaitement en tout ce qui est de leurs fonctions.
582 ART. XVI. - Les novices entrant dans leurs emplois, se feront instruire exactement de l'office qu'ils auront à remplir, et dans le cours de l'année ils demanderont souvent conseil à leur directeur sur la manière de s'en acquitter saintement.

CHAPITRE VII.
QUELQUES REGLES POUR LA FIN DU NOVICIAT ET POUR LA RECEPTION DES NOVICES COMME MEMBRES DE LA CONGREGATION.

583 ART. Ier - Vers la fin du noviciat, ceux qu'on croira appelé à la Congrégation feront leur consécration au très Saint Coeur de Marie. Ils s'y prépareront par une retraite.

ACTE DE CONSECRATION.
Très-sainte et très-glorieuse vierge Marie, mère de mon Dieu, ma reine et ma souveraine maîtresse, je viens avec confiance répandre mon coeur devant vous, et j'espère fermement que vous écouterez ma prière et que vous m'accorderez la grâce insigne que je viens vous demander. Etant appelé au ministère sublime de l'apostolat, et désirant ardemment me dévouer au service de votre fils bien-aimé pour le salut des âmes, j'ai recours à votre coeur si tendre et si compatissant pour les pécheurs. Voyez ma pauvre âme comme elle est faible, misérable, pleine d'imperfections et de défauts, cependant je suis destiné à des choses si grandes. Je dois évangéliser les pauvres, guérir les plaies des âmes, arracher les pécheurs d'entre les mains de l'enfer, prêcher le saint nom de votre fils, établir son règne partout, et exercer toutes les autres fonctions éminentes de l'apostolat. Comment pourrai-je opérer de si grandes choses étant si faible et si misérable? O ma mère, ô la souveraine de mon âme, venez à mon secours; attendrissez-vous sur le sort de tant d'âmes qu'il m'est réservé d'arracher du malheur éternel. Si je suis abandonné à ma propre faiblesse elles périront toutes infailliblement; mais si vous daignez me recevoir sous votre protection, de quoi ne serai-je pas capable ! Veuillez donc me mettre au nombre des enfants privilégiés de votre coeur si miséricordieux. O très-sainte mère de mon Dieu, si vous m'accordez cette grande faveur, si par l'organe de mon supérieur vous me recevez dans la Société des missionnaires de votre très-saint Coeur, je vous promets d'y servir toute ma vie votre bien-aimé fils Jésus-Christ, mon seigneur, avec la plus grande fidélité qu'il me sera possible; je vous donne mon âme pour qu'elle vous appartienne comme un enfant appartient à sa mère; je vous chérirai toute ma vie d'un amour tendre et filial, je prêcherai partout votre gloire, et je tâcherai de graver dans tous les coeurs votre saint amour avec celui de Jésus, votre fils, et mon unique Seigneur; je livre entre vos mains tous mes travaux et mes fonctions apostoliques. Je vous promets encore, ô mère de miséricorde et de bonté, qu'une fois reconnu enfant de votre coeur dans la sainte société qui lui appartient, j'observerai fidèlement les règles qui y sont en usage. Je prends surtout la résolution spéciale entre vos mains de pratiquer la sainte pauvreté telle qu'elle est prescrite par les règles de cette même société, et d'obéir exactement à tous les supérieurs que la divine providence m'y donnera comme obéissant à vous-même et à votre fils bien-aimé. O très-sainte mère ! quel bonheur pour moi de vous appartenir ! Recevez-moi, je vous en prie, à ces conditions que j'accepte de toute l'affection de mon coeur, et que je suis sincèrement et fermement résolu d'observer toujours, afin de vivre, de mourir et d'être pendant toute l'éternité l'enfant bien-aime de votre très-saint coeur, dans la gloire du père et du fils et du saint-esprit. Ainsi soit-il.
Le supérieur ou celui qui le remplace répond en l'embrassant: "Au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ, et de sa très-sainte mère, qu'il vous soit fait selon vos désirs; soyez reçu parmi les enfants de Marie et consacré avec vos frères à son très-saint coeur."
Ensuite le Te Deum.
584 ART. II. - Une fois reçu dans la Congrégation, on ne peut être renvoyé pendant les premiers huit ans que pour cause de mauvaise conduite, et après les huit premières années, que pour cause d'hérésie ou de scandale qu'on ne voudrait pas réparer, ou de désobéissance grave, formelle et opiniâtre. Ce sera à la communauté où se trouve le coupable à en juger, et en dernier ressort au supérieur général avec son conseil.
585 ART. III. - Ceux qui désirent faire les voeux, ne laisseront pas de faire leur consécration au très-saint coeur de Marie soit avant soit après les voeux.

FORMULE DES VOEUX.
TRES SAINTE ET ADORABLE TRINITE.
Plein de désirs de me donner à vous parfaitement, et de me sacrifier entièrement à votre très-grande gloire et à votre unique amour, je me prosterne devant le trône de votre majesté pour me dévouer sans réserve à votre divin service. En la présence de Jésus-Christ, mon souverain seigneur, de la très-sainte vierge Marie, ma très-sainte et très-aimée mère, de tous les anges et de tous les Saints, moi, N.N. je vous consacre par les trois voeux de religion, mon corps, mon âme, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, et tout ce que je peux, pour maintenant et pour tout le temps qu'il vous plaira me laisser vivre sur la terre. Acceptez je vous prie, ô Dieu de grandeur et de bonté, l'offrande que je vous fais de moi-même pour l'amour de Jésus-Christ, mon maître, et de la très-sainte et très pure vierge Marie ma mère. Je vous promets, ô mon Dieu; et je fais voeu d'observer fidèlement la sainte vertu de chasteté, tout le temps que je vivrai sur cette terre. Je vous promets d'observer toute ma vie, la parfaite pauvreté telle qu'elle est prescrite dans les règles adoptées par les missionnaires du très-saint Coeur de Marie.
J'en fais le voeu selon les intentions de ces mêmes règles, avec connaissance de cause, librement, volontairement, et avec une résolution ferme et sincère de l'observer toute ma vie le plus parfaitement qu'il me sera possible. Je vous promets obéissance exacte et fidèle dans la personne des supérieurs que votre divine providence me donnera dans la Société des missionnaires du très-saint Coeur de Marie, dans laquelle j'ai le bonheur de me consacrer à votre service. J'observerai toute ma vie cette sainte obéissance comme elle est exigée par les règles de ladite Société, et j'en fais le voeu perpétuel selon les intentions de ces mêmes règles, avec connaissance de cause, librement, volontairement et avec une résolution ferme et sincère de l'observer toute ma vie. Très-adorable seigneur Jésus, c'est pour votre gloire, par amour pour vous, et en l'honneur et sous la protection de votre très-sainte et très-aimable mère, que je fais ces promesses et ces voeux pour toute ma vie. Daignez, ô mon très-doux maître, unir mon sacrifice à celui que vous avez offert sur le calvaire, et que vous offrez tous les jours aux saints autels. Donnez-moi aussi la force et l'amour dont vous étiez rempli au jour de votre grand sacrifice, afin qu'étant uni avec vous, mon sacrifice soit plus agréable à votre père céleste, et qu'étant toute ma vie rempli de vos saintes dispositions, je puisse toujours accomplir parfaitement ce que votre divine bonté m'inspire de promettre en ce moment. O Marie, ma très-bonne et très-aimable mère, prenez-moi, je vous en prie, pour votre enfant, unissez-moi à votre fils bien-aimé, et offrez-moi avec lui à son père céleste; intercédez pour moi afin que le divin amour dont Jésus a si abondamment rempli votre saint coeur, soit le soutien et la force de mon âme, et me rende fidèle aux promesses que je viens de faire à mon Dieu. Ainsi soit-il. N.N.
586 ART. IV. - Outre les voeux et la consécration au très-saint coeur de Marie, chacun fera encore quelques jours ou immédiatement avant son départ pour les Missions son acte de consécration à Notre-Seigneur Jésus-Christ pour le ministère apostolique et le promesse de s'employer toujours au salut des âmes les plus abandonnées.

ACTE DE CONSECRATION A NOTRE-SEIGNEUR JESUS-CHRIST.
Très adorable Seigneur Jésus ! je m'offre et me donne à vous entièrement et sans réserve pour être employé toute ma vie au salut et à la sanctification des âmes, selon votre divine volonté et votre unique bon plaisir, je me dévoue et me consacre particulièrement à celles qui sont les plus méprisées et les plus délaissées dans votre sainte église. Je suis fermement résolu et je vous promets de toute la ferveur de mon âme d'en faire, pendant tout le temps que je vivrai sur la terre, mon unique occupation, conformément à nos règles et à la volonté de nos supérieurs. Je désire ardemment et je suis résolu de ne plus chercher désormais ma joie et ma consolation que dans les travaux que j'entreprendrai et dans les peines que je souffrirai pour votre gloire et pour le salut de ces pauvres âmes qui vous sont si chères. Je veux aussi par amour pour votre saint nom et pour le salut de ces mêmes âmes, faire tous les sacrifices et supporter toutes les afflictions possibles; je veux exposer pour cette cause et perdre même tout ce que les hommes aiment et estiment le plus sur la terre: mais aussi de votre côté, ô mon très-aimable et très-adorable Seigneur Jésus ! veuillez me soutenir, me fortifier et m'encourager dans ma faiblesse, soyez avec moi et donnez-moi toujours votre sainte grâce apostolique, afin que je puisse répondre parfaitement aux saints et parfaits désirs que vous daignez m'accorder en ce moment, et afin que votre saint nom soit béni, loué et adoré dans l'assemblée de vos anges et de vos saints, tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
587 ART. V. - Les missionnaires veilleront soigneusement sur eux-mêmes dans les derniers temps qu'ils passeront au noviciat, afin de ne pas perdre la ferveur qu'ils y auront acquise, par le relâchement et la dissipation que pourraient occasionner les circonstances dans lesquelles ils se trouveront. Ils observeront exactement la règle et se prépareront avec ferveur à leur prochain départ.
588 ART. VI. - Autant que possible, ils n'iront pas voir leurs parents avant leur départ; ils en feront à notre Seigneur un sacrifice plein d'amour, et se contenteront de les mettre sous la protection et la sauve-garde de la très-sainte Vierge. Si on ne pouvait se dispenser de les aller voir, on n'y restera que le moins de temps possible.

CHAPITRE VIII.
DE L'ENVOI DES MISSIONNAIRES.

589 ART. Ier - Le noviciat terminé on doit envoyer les novices à leur destination le plus tôt possible, afin qu'ils ne restent pas longtemps sans mettre en pratique les principes de la vie apostolique qu'ils ont reçus pendant leur noviciat, et les bonnes résolutions qu'ils y ont prises, et afin que leur ferveur ne se relache point par l'inaction.
590 ART. II. - Ordinairement on ne les préviendra pas de leur départ ni de leur destination avant le temps qui leur est nécessaire pour s'y préparer. De leur côté, ils doivent éviter la curiosité sur ce point, et se tenir en repos jusqu'à ce que la volonté divine se déclare.
591 ART. III. - Le supérieur doit prendre ses précautions pour que tous les préparatifs soient terminés quelques temps avant le départ. On leur fournira autant que possible tout ce qui sera nécessaire pour exercer leurs saintes fonctions avec décence, soit pendant la traversée, soit après leur arrivée.
592 ART. IV. - On observera les règles de la sainte pauvreté dans toutes les choses qu'on leur donnera. On peut cependant recevoir les ornements et les autres objets qui servent au culte sacré tels que la charité des fidèles les offrira.
593 ART. V. - Tous les objets qu'ils emporteront, appartiendront à la communauté à laquelle ils seront envoyés. Ils se serviront seulement de ce qu'on mettra à leur usage.
594 ART. VI. - Ils ne doivent pas s'occuper eux-mêmes de ces préparatifs; cependant si des parents ou autres personnes leur faisaient des présents, ils pourraient les accepter à condition qu'ils les remettent à leur directeur aussitôt qu'ils les auront reçus, sans y conserver aucun droit et sans s'en occuper davantage.
595 ART. VII. - Autant que possible, on les enverra au moins deux ensemble. On chargera l'un d'entre eux de faire les fonctions de supérieur pendant le voyage, et les autres lui obéiront exactement jusqu'à leur arrivée.
596 ART. VIII. - Pendant le voyage, ils se comporteront avec toute la modestie et la piété qu'on a droit d'attendre des missionnaires. Autant que possible, ils suivront une règle et feront leurs exercices de piété en commun. Il y en aura au moins un qui dira la sainte messe sur le navire les dimanches et fêtes, ou même plus souvent s'ils en peuvent obtenir la permission: ils agiront avec charité envers tous, et exerceront des oeuvres de zèle si cela se peut.

CHAPITRE IX.
DES BIENS TEMPORELS DU NOVICIAT.

597 ART. Ier - La maison du noviciat peut posséder les biens nécessaires à sa propre fondation et à l'entretien des missions. On évitera avec soin de se laisser vaincre par un désir trop humain d'avoir ces sortes de biens, et on ne fera pas de démarche pour les obtenir. On mettra sa pleine confiance en la divine providence qui pourvoira aux besoins de ses serviteurs et on se tiendra en paix dans cette sainte confiance.
598 ART. II. - On ne recevra pas de fondation à des charges et à des conditions trop onéreuses qui risqueraient de déranger la règle et le bon ordre de la maison, ou qui pourraient gêner les missionnaires dans les fonctions de leur ministère. On n'en recevra pas non plus à des charges que l'on ne serait pas sûr de pouvoir toujours accomplir.
599 ART. III. - Si Dieu juge à propos de donner des biens temporels à la Congrégation, il serait bon qu'on en chargeat un gérant qui ne serait pas de la Congrégation, afin que le supérieur et les directeurs puissent s'occuper uniquement des choses spirituelles et de ce qui est de leurs fonctions.
600 ART. IV. - Quelque abondants que puissent être ces biens, le noviciat doit toujours rester dans les règles de la sainte pauvreté. On fournira aux novices ce qui leur est nécessaire et utile, mais toujours en se conservant dans les bornes de ces règles.
601 ART. V. - Après en avoir pris pour fournir aux besoins du noviciat, on emploira tout le restant du revenu pour les préparatifs et l'envoi des missionnaires, et pour le soutien des missions les plus nécessiteuses, le tout toujours selon les saintes règles de la pauvreté évangélique.

Que la paix et la bénédiction des coeurs sacrés de Jésus et de Marie remplissent tous ceux qui observeront fidèlement ces règles.
 
 

CONTENU

REGLE PROVISOIRE DES MISSIONNAIRES DU TRES-SAINT COEUR DE MARIE.
  
PREMIERE PARTIE.
De la Congrégation des Missionnaires du Saint-Coeur de Marie, de sa fin et des moyens de l'atteindre.

CHAPITRE Ier. 1
DE LA CONGREGATION DES MISSIONNAIRES DU TRES-SAINT COEUR DE MARIE.
CHAPITRE II. 3
A QUI LA CONGREGATION EST-ELLE CONSACREE ? QUELS EN SONT LES PATRONS
CHAPITRE III. 5
QUELLE EST LA DESTINATION DE LA CONGREGATION ?
CHAPITRE IV. 6
CE QUI DOIT FAIRE L'OCCUPATION SPECIALE ET CONTINUELLE DES MISSIONAIRES POUR ATTEINDRE LA FIN POUR LAQUELLE NOTRE SEIGNEUR LES ENVOIE.
CHAPITRE V. 7
PREMIER MOYEN A EMPLOYER POUR SAUVER LES AMES.
LES MISSIONS. 7
I. Des Missions. 7
II. Règles pour les Missionnaires. 8
CHAPITRE VI. 10
DEUXIEME MOYEN A EMPLOYER POUR SAUVER LES AMES.
DIVERS GENRES DE MINISTERE. 10
I. Des Stations. 10
II. Prédications, Retraites, Carêmes, Avents etc. 11
CHAPITRE VII. 12
TROISIEME MOYEN DE SAUVER LES AMES.
MINISTERE AUPRES DES PRETRES. 12
CHAPITRE VIII. 14
QUATRIEME MOYEN QUE PEUT EMPLOYER LA CONGREGATION POUR SAUVER LES AMES.
CLERGE INDIGENE. 14
CHAPITRE IX. 15
QUELQUES REGLES DE CONDUITE A TENIR ENVERS CEUX QUE NOUS DEVONS EVANGELISER.
 
DEUXIEME PARTIE.
De la constitution ou de l'état spirituel de la Congrégation des Missionnaires du Saint-Coeur de Marie.
De l'esprit avec lequel elle doit vivre et exercer ses saintes fonctions.

CHAPITRE Ier. 17
DE LA CONSTITUTION OU DE L'ETAT SPIRITUEL DE LA CONGREGATION EN GENERAL.
CHAPITRE II. 18
DE LA PAUVRETE.
CHAPITRE III. 21
DE LA CHASTETE.
CHAPITRE IV. 24
DE L'OBEISSANCE.
CHAPITRE V. 26
DE LA VIE DE COMMUNAUTE EN GENERAL.
CHAPITRE VI. 29
REGLES A OBSERVER DANS LA COMMUNAUTE.
CHAPITRE VII. 31
REGLES POUR LA CONDUITE DES UNS ENVERS LES AUTRES.
CHAPITRE VIII. 34
DU ZELE APOSTOLIQUE.
CHAPITRE IX. 37
DE QUELQUES VERTUS PRINCIPALES QUI SONT LE FONDEMENT DU ZELE APOSTOLIQUE.
CHAPITRE X. 42
DE LA PREDICATION.
CHAPITRE XI. 46
DE LA CONFESSION ET DES AUTRES FONCTIONS SACREES.
 
TROISIEME PARTIE.
Du Gouvernement de la Congrégation.

CHAPITRE Ier. 49
DU GOUVERNEMENT EN GENERAL.
CHAPITRE II. 52
DE LA SUPERIORITE ET COMMENT IL FAUT EN USER.
CHAPITRE III. 55
DES QUALITES ET DES VERTUS REQUISES POUR ETRE SUPERIEUR.
CHAPITRE IV. 57
DES SUPERIEURS DE COMMUNAUTES.
CHAPITRE V. 59
DU SUPERIEUR PROVINCIAL.
CHAPITRE VI. 62
DU SUPERIEUR GENERAL DE TOUTE LA CONGREGATION.
CHAPITRE VII. 65
DES OFFICIERS SUBALTERNES, ASSISTANTS, ECONOMES, SACRISTAINS.
I. Des Assistants. 65
II. De l'Econome. 65
III. Du Sacristain. 66
CHAPITRE VIII. 67
DES CONSEILS.
CHAPITRE IX. 69
DES COMMUNICATIONS PAR LETTRES.
CHAPITRE X. 70
DES RAPPORTS AVEC LES SUPERIEURS ECCLESIASTIQUES.
 
QUATRIEME PARTIE.
Règles pour le Noviciat et pour l'envoi des Missionnaires.

CHAPITRE Ier. 72
DU NOVICIAT. - DE LA FIN POUR LAQUELLE IL EST ETABLI.
CHAPITRE II. 73
DES QUALITES ET DISPOSITIONS DE CEUX QU'ON RECOIT DANS LA CONGREGATION.
CHAPITRE III. 74
DISPOSITIONS QUE DOIVENT AVOIR LES NOVICES.
CHAPITRE IV. 76
PRINCIPALES OCCUPATIONS DES NOVICES POUR LES FORMER A L'ESPRIT DE LA CONGREGATION ET AUX SAINTES FONCTIONS DE LEUR ETAT.
CHAPITRE V. 78
DES EXERCICES DU NOVICIAT.
I. Ordre de la journée. 78
II. Règles qui s'observent certains jours seulement. 79
CHAPITRE VI. 80
QUELQUES REGLES POUR LE BON ORDRE DE LA MAISON ET POUR LE BIEN SPIRITUEL DES NOVICES.
CHAPITRE VII. 82
QUELQUES REGLES POUR LA FIN DU NOVICIAT ET POUR LA RECEPTION DES NOVICES COMME MEMBRES DE LA CONGREGATION.
ACTE DE CONSECRATION. 82
FORMULE DES VOEUX. 83
ACTE DE CONSECRATION A NOTRE-SEIGNEUR JESUS-CHRIST. 84
CHAPITRE VIII. 85
DE L'ENVOI DES MISSIONNAIRES.
CHAPITRE IX. 86
DES BIENS TEMPORELS DU NOVICIAT.



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