REGLES ET CONSTITUTIONS DE LA CONGREGATION
ET DU SEMINAIRE DU SAINT-ESPRIT
SOUS LA PROTECTION DE LA VIERGE IMMACULEE



Charles Gaspar Guillaume de Vintimille, des comtes de Marseille du Luc, par la miséricorde de Dieu et la grâce du Saint-Siège apostolique, archevêque de Paris, duc de Saint Cloud, pair de France, commandeur de l'Ordre royal du Saint-Esprit, etc. A nos bien-aimés dans le Christ, le supérieur et les directeurs du Séminaire voué au Saint-Esprit sous la protection de la Vierge immaculée, salut dans le Seigneur.

Les Règles et Constitutions de votre congrégation, que vous avez en partie reçues du vénérable messire Claude François Poullart Desplaces, prêtre et votre fondateur, et en partie écrites vous-mêmes après un langue et heureuse expérience, nous les avons lues attentivement et bien examinées dans la teneur suivante.

2 janvier 1734.




Nous présentons ici la traduction française de la Règle de 1734 de la "SYNOPSE DES DEUX REGLES" de A. Bouchard et F. Nicolas, 1968.
Nous donnons ici la numérotation suivi des articles en conservant, en regard, les numéros romains du texte latin repartant à zéro au début de chaque chapitre. Cette version française permettra ainsi de se référer facilement au texte latin et la numérotation suivie est la même que dans la version anglaise éditée par John Daly dans:
SPIRITAN WELLSPRINGS. The Original Rules, with Commentaries, of the Holy Ghost Congregation, Dublin & London, Paraclete Press, 1986.
La traduction de la "SYNOPSE" a été faite d'après le manuscrit M2000 No 1 des Archives nationales. Ce texte latin original diffère, en certains endroits, de celui qui a été publié par le P. Le Floch (1906): quelques fautes de transcriptions et notamment les deux pages qu'il ajoute à la fin et qui ne figure pas dans le manuscrit original.

Maurice Gobeil
SOURCES SPIRITAINES, ROME, 1991




Chapitre I

Consécration, dépendance, et fin de cette Congrégation

1. I Cette Congrégation est consacrée à l'Esprit-Saint, sous l'invocation de la Bienheureuse Vierge Marie conçue sans péché. Elle célébrera donc avec une piété particulière les fêtes de la Pentecôte et de l'Immaculée Conception, afin que tous les membres soient embrasés du feu de l'amour divin et que tous obtiennent une parfaite pureté de coeur et de corps.
2. II La Congrégation se trouve sous la juridiction immédiate de l'archevêque de Paris et de ses successeurs.
Elle a pour but de former de "pauvres clercs" dans le zèle pour les principes de vie de l'Eglise et l'amour des vertus, celles surtout d'obéissance et de pauvreté, afin qu'ils soient dans la main des évêques prêts à tout, à servir dans les hôpitaux, à évangéliser les pauvres et même les infidèles, à accepter, bien mieux, à aimer de tout coeur et à choisir de préférence les ministères les plus humbles et les plus pénibles pour lesquels l'Eglise trouve difficilement des ouvriers.

Chapitre II

Règles communes

3. I Les membres doivent chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, se confier tout à Dieu, trouver plus de bonheur à donner qu'à recevoir et en toute chose se soucier des intérêts du prochain autant que des leurs.
4. II Tous témoigneront obéissance et respect au souverain Pontife ainsi qu'à l'archevêque de Paris et à leurs successeurs.
5. III Tous s'aimeront comme des frères dans le Christ; ils s'aideront dans leurs épreuves et leurs tentations, se consoleront dans leurs peines. Que les plus jeunes honorent les anciens comme leurs pères et que ceux-ci traitent les premiers comme des frères. Qu'il n'y ait (entre eux) aucune rivalité sinon pour l'humilité et la serviabilité. Cet amour et ce respect se feront plus pressants à l'égard du supérieur qui leur représente plus spécialement la personne du Christ.
6. IV Que personne, en dehors du supérieur, ne commande à ses frères; que personne n'entre en dispute avec eux, ne leur adresse remontrances ou moqueries.
7. V Chacun, chaque jour, examinera deux fois sa conscience et passera une heure en oraison, soit en une seule fois soit une demi-heure le matin et l'autre demi-heure au moment le plus favorable. On n'omettra pas un seul jour la lecture de l'Ecriture Sainte et on sera exact à la lecture spirituelle faite en commun.
8.VI Ceux qui ne sont pas prêtres se confesseront et communieront au moins tous les huit jours. Seul un motif grave excusera les prêtres de célébrer quotidiennement et tous vivront, comme dit Saint Ambroise, de manière à pouvoir recevoir chaque jour (l'Eucharistie).
9. VII Une fois l'an, ils feront une retraite de huit jours. Ils réserveront également pour ces exercices un jour par trimestre, deux jours avant la fête de la Pentecôte ou pendant son octave et encore un jour pour la fête de l'Immaculée Conception.
10. VIII On pratiquera rigoureusement la pauvreté. Pour la nourriture, le vêtement, le lit et la chambre, on se réglera sur les pauvres. On se contentera d'avoir de quoi manger et se couvrir.
11. IX Hors cas de maladie, la nourriture sera la même pour tous; l'habit aussi sera le même, pauvre, simple et on n'en changera pas la forme actuelle sans le consentement de la Congrégation.
12. X Les biens de la communauté seront conservés avec soin. Sans autorisation, personne ne peut rien en détourner, donner ou prêter ni même inviter des étrangers à table.
13. XI Les honoraires de messes et autres ministères seront mis en commun. La Congrégation fournit aux bien portants comme aux malades ce dont ils ont besoin ainsi qu'à ceux qui ont nécessité ou brave utilité de voyager.
14. XII On s'appliquera à se renoncer entièrement surtout par l'obéissance "qui devra être en tout point parfaite dans l'exécution, l'intelligence et la volonté" .
15. XIII Que tous obéissent donc à leur supérieur comme à Dieu même, car c'est lui qui a la charge de veiller sur l'âme de ses subordonnés dont il aura à rendre compte.
16. XIV Dès qu'on se sent malade, il faut en avertir le préfet de santé et lui obéir comme au supérieur, pendant sa maladie.
17. XV Les remarques seront acceptées avec humilité et patience, et même avec reconnaissance; c'est manquer d'humilité que de s'en prendre à celui qui nous corrige ou d'attirer son attention sur ses propres défauts.
18. XVI Chacun rendra compte une fois par mois au supérieur de la charge qui lui est confiée et de ses études. Il est même bon qu'il lui dise comment cela va pour ses "exercices spirituels" et quel progrès il fait dans les vertus.
19. XVII Que chacun s'occupe de son travail sans se mêler de celui des autres à moins qu'il n'en soit prié ou que cela soit nécessaire. Celui qui serait empêché pour une raison légitime de remplir son office, doit en avertir le supérieur pour qu'il prenne ses dispositions.
20. XVIII En dehors du temps de récréation, tous garderont le silence, c'est-à-dire qu'on ne parlera que des choses nécessaires, en passant et à voix basse.
21. XIX On s'abstiendra de faire de fréquentes visites; celles que l'on recevra seront brèves, sans manquer cependant aux convenances; on s'y comportera de manière à être utile à tous par ses paroles et ses exemples.
22. XX Tous s'appliqueront à ne manifester dans leur attitude, leurs gestes, leur démarche, leur langage, etc... rien que de sérieux, de mesuré et de religieux; ils éviteront donc avec soin toute familiarité excessive vis-à-vis des personnes du dehors et même entre eux. S'il leur faut s'entretenir avec des femmes, ils seront encore plus réservés.
23. XXI On ne doit, sans autorisation, entreprendre ni promettre de s'occuper d'aucune affaire, même pieuse, qui puisse détourner de sa charge.
24. XXII On ne sortira pas sans permission; en la demandant, on indiquera le but et le motif de la sortie et une fois de retour, on se présentera au supérieur.
25. XXIII Personne, sans permission, ne se couchera après dix heures, ni ne se lèvera plus tard que les autres; il faut pour tous environ sept heures de sommeil; on ne s'abstiendra pas facilement des récréations communes.
26. XXIV Deux fois par semaine il y aura une conférence pour les élèves, à laquelle les confrères assisteront dans la mesure du possible.
27. XXV Celui qui a la charge des domestiques doit leur adresser une fois par semaine une exhortation ou leur faire le catéchisme; il doit veiller à leurs mœurs; avoir soin qu'ils prient chaque jour, matin et soir, assistent à la messe et se confessent au moins une fois par mois.
28. XXVI On ne manquera jamais, à la messe et dans les prières quotidiennes, de prier pour le Souverain Pontife, pour le révérendissime archevêque et tout le clergé; pour le roi, la famille royale et toutes les autorités.
29. XXVII On priera aussi fréquemment, tous les jours, pour les bienfaiteurs vivants et défunts. Une fois par mois, la messe de communauté sera dite à leur intention.
30. XXVIII Chacun célébrera trois messes pour un confrère défunt, et il en fera mémoire à l'autel pendant un an; ceux qui ne sont pas prêtres réciteront pour lui trois fois le nocturne et les laudes de l'office des morts et ils recommanderont aussi le défunt à Dieu pendant un an dans leurs prières.
31. XXX Chacun relira attentivement une fois par mois ces règles communes ainsi que celles qui sont spéciales à sa charge, pour les observer avec exactitude.


Chapitre III


Règles pour l'admission et le renvoi

32. I On n'admettra pas au nombre des membres un sujet qui n'aurait pas fait au moins un an de théologie dans la Congrégation, qui n'aurait pas une santé solide et un jugement sain, non plus que quelqu'un d'instable, ou encore engagé dans des affaires de famille ou endetté.
33. II Le sujet qui demande à entrer dans la Congrégation sera soumis à deux années de probation; pendant ce temps le supérieur et les autres confrères l'examineront; on demandera à ceux-ci ce qu'ils en pensent; enfin les conseillers, avec le supérieur, l'admettront ou le refuseront à la pluralité des voix.
34. III Le postulant est admis par un contrat civil passé avec la Congrégation; une fois admis, il ne pourra être renvoyé pour raison de santé; si cependant il voulait de lui-même se retirer, on l'aidera par tous les moyens que suggérera la charité.
35. IV Si un confrère tombait (ce qu'à Dieu ne plaise!) dans des fautes graves, scandaleuses ou très dommageables à la Congrégation, à cause desquelles le bien commun exigerait qu'on le retranche comme un membre gangrené, le supérieur, sur l'avis de ses assistants et conseillers, exprimé à la pluralité des voix, le renverrait de la Congrégation sans espoir de retour.
36. V Si le coupable était le supérieur lui-même, les six conseillers, après s'être adjoint un ou deux confrères ayant droit de vote, auront le pouvoir de l'expulser de la maison.

Chapitre IV

Règles pour les élections

37. I La Congrégation doit élire le supérieur dans son sein; elle ne peut élire un non-associé.
38. II Le supérieur ne doit pas être élu pour un temps déterminé, pour trois ou six ans par exemple, mais une fois légitimement élu, il ne doit point être changé, à moins que le bien de la Congrégation ne l'exige. En dehors de ce cas, le changement de supérieur est en effet généralement considéré comme contraire au bien de la Congrégation.
39. III Le supérieur aura six conseillers dont quatre doivent être pris parmi les plus anciens.
40. IV Pour être conseiller, il faut être prêtre, avoir trente ans accomplis et huit ans d'ancienneté.
41. V Parmi ces conseillers, deux seront assistants du supérieur; ils doivent être élus par les conseillers eux-mêmes, à la majorité des voix. Le plus âgé des deux remplace le supérieur en son absence, et lui rend compte de tout à son retour.
42. VI Chaque trimestre, et plus souvent si c'est nécessaire, le supérieur et ses conseillers doivent se réunir.
43. VII Ils régleront les affaires importantes selon l'avis de la majorité.
44. VIII Quand les avis diffèrent et se partagent les suffrages à égalité, afin de clore la délibération, c'est le parti pour lequel tient le supérieur qui l'emporte.
45. IX Le supérieur, après avoir entendu ses assistants, nomme aux charges inférieures de la Congrégation, règle les affaires ordinaires et de moindre importance.
46. X Tous les trois ans, dans la semaine de l'Ascension, les six conseillers du supérieur doivent se réunir. Ce sont eux, et non pas d'autres, qui décrètent s'il y a lieu d'élire un nouveau supérieur; à cette réunion, le supérieur ne doit pas assister, puisqu'il y est question de lui.
47. XI On ne fera pas de nouvelle élection à moins que quatre des six conseillers n'y soient favorables: en ce cas, le supérieur déchoit de toute autorité celle-ci, en attendant la nouvelle élection, est dévolue au plus ancien des assistants; Cessent également la charge des conseillers et celle du deuxième assistant.
48. XII L'élection du nouveau supérieur doit se faire dans la semaine de la Pentecôte.
49. XIII Avant cette élection, tous les confrères prêtres (et eux seuls), qui ont trente ans accomplis et huit ans d'ancienneté, se réunissent; ils élisent six d'entre eux qui auront pouvoir de choisir le supérieur. Parmi ces six élus, il doit y avoir quatre des plus anciens membres de la Congrégation.
50. XIV Les électeurs porteront toute leur attention sur les qualités nécessaires à celui qu'ils choisissent comme supérieur, car de cette élection dépend souverainement le bien de la Congrégation. Il doit avoir à peu près quarante ans ou davantage; une prudence, une piété, un zèle et une science au-dessus de la moyenne; il doit aimer la pauvreté et nos usages; ne pas être embarrassé dans des affaires de famille, et surtout, être constant et ferme à sauvegarder le but de la Congrégation et sa manière de vivre.
51. XV L'élection du nouveau supérieur ne sera valide que s'il a pour lui quatre des électeurs, et le nouveau supérieur ne fera pas acte d'autorité avant d'avoir obtenu sa confirmation de monseigneur l'archevêque.
52. XVI Si c'est l'un des (six) électeurs qui est nommé supérieur, les cinq autres, avec lui-même, éliront un sixième conseiller de façon qu'il y ait toujours parmi les conseillers du supérieur quatre des plus anciens membres de la Congrégation.
53. XVII Ceux qui ont été nommés électeurs seront les conseillers du supérieur.
54. XVIII Qu'il y ait ou non à élire un nouveau supérieur, tous les prêtres, (et eux seulement), qui ont droit de vote, se réuniront la semaine de la Pentecôte. A la majorité des voix, ils décideront si les conseillers du supérieur et ses assistants peuvent être maintenus ou bien s'il faut en nommer d'autres.
55. XIX On ne changera pas facilement les conseillers du supérieur et ses assistants, de peur qu'un changement trop grand de personnes n'entraîne une nouvelle forme de gouvernement; ceci doit s'entendre surtout des assistants.
56. XX Pour s'enquérir des votes au sujet du maintien, de la révocation ou de l'élection du supérieur, des électeurs, des conseillers ou des assistants, on procédera toujours par la voie du scrutin.
57. XXI Les affaires traitées ou à traiter dans ces conseils (ou assemblées) seront tenues secrètes jusqu'à ce qu'il ait été déclaré qu'elles peuvent être divulguées.

Chapitre V

Règles du supérieur

58. I Le supérieur doit tendre de toutes ses forces à se rendre tel que le demande le bien de la Congrégation et que le souhaitent les règles concernant son élection.
59. II Son principal devoir est de soutenir en quelque sorte toute sa maison par son assiduité dans la prière et l'union à Dieu, et d'instruire ses subordonnés plus encore par l'exemple que par la parole.
60. IIl Il observera avec exactitude les règles communes, connaîtra celles qui sont propres à chaque fonction et veillera à leur parfaite observance.
61. IV Il ne doit rien changer aux usages reçus, ni en introduire de nouveaux sous prétexte même d'un plus grand bien, sans le consentement de ses conseillers.
62. V Il évitera de s'attribuer quoi que ce soit de particulier dans la nourriture, le vêtement, etc... Il se gardera de blesser les confrères en manifestant trop de familiarité ou d'indulgence pour certains d'entre eux.
63. VI Il doit exiger que chacun lui rende compte tous les mois de la charge qui lui est confiée.
64. VII Il lui revient d'admettre ou de garder des élèves dans le séminaire et de les appeler aux ordres. Il ne peut admettre ou conserver aucun sujet sans s'être assuré, grâce à un examen antérieur, qu'il est de bonnes moeurs, suffisamment capable, et assez pauvre pour ne pas pouvoir payer sa pension ailleurs.
65. VIII Il veillera à ce que deux fois par an les élèves soient soigneusement examinés sur la piété et les études. Quand il est question d'en renvoyer, il convient que le supérieur consulte ceux des confrères qui sont le plus à même de la renseigner.
66. IX Une fois par semaine, il réunit tous les confrères, s'enquiert de l'état des élèves, propose, s'il y a lieu, ceux qui demandent à entrer dans la Congrégation, indique, assez à temps, ceux qui doivent être appelés aux ordres, pour qu'on puisse l'avertir en secret des empêchements qu'il pourrait ignorer.
67. X Lui seul accorde la permission de sortir de la maison ou de manger au dehors.
68. XI En son absence, le plus âgé des assistants doit assurer tout cela.

Chapitre VI

Règles du préfet

69. I Le préfet doit veiller à ce que les règles du séminaire se gardent sans relâchement ni changement. Il doit donc se comporter de sorte que sa conduite serve de règle à tous.
70. II Il tempérera par la bonté la rigueur de sa sévérité, et, tout en exigeant des élèves la stricte observation de toutes les règles, il se montrera cependant aimable à leur égard.
71. III Il doit visiter les cellules, matin et soir, pour voir si tout y est rangé comme il faut, si les élèves se couchent et se lèvent à l'heure, s'ils gardent le silence, s'ils sont exacts à la méditation, à l'examen de conscience, à la lecture spirituelle, à la conférence quand il y en a, et s'ils se confessent tous les huit jours. Il doit également contrôler s'ils étudient l'Ecriture Sainte, la théologie, ou la philosophie, et comment ils l'étudient; s'ils font preuve de modestie dans leur maintien, leur démarche et leur conversation, si leurs vêtements sont convenables et propres.
72. IV Il enseignera aux élèves les rubriques, les cérémonies, la manière de faire le catéchisme, de préparer et de prononcer un discours.
73. V Il aura un cahier pour y reporter les noms des élèves, leurs qualités, leurs défauts, leurs études, leur progrès dans les vertus, afin qu'il puisse répondre au sujet de chacun quand le supérieur l'interroge.
74. VI Le vice-préfet observera les mêmes règles et aidera le préfet dans l'exercice de sa charge.

Chapitre VII

Règles des Professeurs

75. I On ne doit établir professeurs que des membres de la Congrégation. Le professeur de théologie doit obligatoirement avoir enseigné la philosophie au moins deux ans.
76. II Les professeurs doivent éviter tout ce qui pourrait les détourner de l'étude et préparer leurs cours soigneusement.
77. III Ils doivent détourner leurs élèves de toute nouveauté de doctrine, n'enseigner pas plus les théories trop relâchées que celles qui sont trop rigoristes. Ce que l'Eglise approuve, qu'ils l'approuvent et qu'ils condamnent ce qu'elle condamne. "Je ne croirais pas à l'Evangile, dit Saint Augustin, si l'autorité de l'Eglise catholique ne m'y poussait".
78. IV Ils doivent faire travailler également tous leurs élèves, et n'avoir de familiarité spéciale avec aucun. Ils ne doivent pas ordinairement prolonger leurs cours au-delà du temps fixé à moins d'y être autorisés.
79. V En dehors des temps de cours, ils doivent recevoir et écouter avec bonté ceux qui viennent demander la solution de leurs difficultés.
80. VI Ils doivent avoir soin de faire respecter l'ordre pendant leurs cour publics.
81. VII Chaque mois, ils rendront compte au supérieur de la charge à eux confiée.
82. VIII Ils veilleront à ce que l'ardeur de l'étude n'attiédisse pas en eux la ferveur spirituelle. Qu'ils fassent attention car c'est peu en effet de briller, "mais briller et brûler (de charité), dit saint Bernard, voilà la perfection".

Chapitre VIII

Règles du Procureur


83. I Le procureur considérera ces paroles comme lui étant spécialement adressées: "Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît".
84. II Il s'appliquera à modérer les dépenses pour éviter que la Congrégation ne contracte des dettes.
85. III Il rendra visite en temps convenable aux bienfaiteurs; quand il lui faut se procurer des subsides, qu'il soit discret et réservé, pour que, lorsque cela sera nécessaire, lui-même et ses confrères soient toujours les bienvenus chez eux.
86. IV Tout l'argent qu'il reçoit, d'où qu'il provienne, il doit l'inscrire chaque jour au verso de son registre, et les dépenses au recto.
87. V Chaque trimestre il rendra compte au supérieur des sommes dépensées et reçues, et une fois par an, au supérieur et à ses deux assistants, ou à deux autres, désignés spécialement à cet effet par les conseillers.
88. VI Il doit inscrire de sa propre main, sur le livre de l'économe, la somme qu'il lui remet pour les dépenses quotidiennes et lui en demander compte chaque semaine pour reporter le montant de la dépense sur son propre registre.
89. VII Il doit autant que possible éviter de manger hors de la maison; chaque fois qu'il y sera obligé, qu'il s'observe avec prudence, afin de ne pas faire tort à lui-même, et d'être un exemple pour tous.
90. VIII Il doit indiquer à l'économe ce qu'il faut acheter pour la nourriture journalière, veiller à ce qu'il achète des produits bons et sains et à ce que ceux-ci soient conservés avec soin.
91. IX Il s'empressera de procurer aux confrères, autant qu'il le pourra, ce qui leur est nécessaire et ne pas différer quand il a été avisé par le supérieur.
92. X Enfin il travaillera assidûment au bien commun, non en se reposant sur son industrie mais sur la Providence de Dieu, à laquelle il se remettra totalement en toute chose.
93. XI Le vice-procureur observera les mêmes règles et aidera le procureur dans l'exercice de sa charge.

Chapitre IX

Règles de l'Econome


94. I L'économe aura toujours à l'esprit que sa charge est un exercice de charité;, de vigilance, d'humilité, de douceur et de patience.
95. II Il doit tenir sur un registre l'inventaire du mobilier de la maison, prendre garde qu'on ne perde ou ne casse rien, avoir soin de faire réparer rapidement ce qui a été endommagé et veiller à ce qu'on ne fasse pas de dépenses inutiles.
96. III Pour ce qui est de la quantité et de la qualité des portions (de repas), il se conformera aux instructions du supérieur et du procureur. Sauf en cas d'urgence, il ne donnera à personne rien de particulier sans y avoir été autorisé.
97. IV Il ne manquera pas d'acheter ce qui est nécessaire pour chaque jour, et de remettre à temps ce qu'il a acheté, veillant à ce que les aliments soient préparés d'une manière convenable mais conforme à la pauvreté.
98. V Il doit noter exactement à quoi il a dépensé l'argent reçu chaque jour, afin d'être en mesure de rendre compte chaque semaine au procureur des sommes reçues et dépensées.
99. VI Deux fois par an, il montrera au supérieur, ou à celui qu'il aura désigné, les objets portés sur son inventaire et confiés à sa garde.
100. VII En ce qui concerne sa fonction, il doit obéissance au procureur, et lui demander le soir ce qu'il doit servir le lendemain.
101. VIII Il veillera à ce que les domestiques balaient la maison en temps voulu et la maintiennent propre.
102. IX Il édifiera par la parole et l'exemple tous ceux avec qui il a des rapports.
103. X Le sous-économe observera les même règles, il obéira à l'économe pour ce qui est de sa fonction, et l'aidera en toute chose.

Chapitre X

Règlement journalier

104. Du 1er octobre jusqu'à Quasimodo on se lève à cinq heures et à quatre heures et demie à partir de là.
105. A cinq heures, ou cinq heures et demie selon l'époque, tous se rassemblent ponctuellement à l'oratoire, et là, après les prières quotidiennes, on fait oraison pendant une demi-heure.
106. L'oraison terminée, étude jusqu'à huit heures moins le quart, puis petit déjeuner en silence pour écouter la lecture de l' "Imitation de Jésus-Christ".
107. Les philosophes ont leur cours à huit heures et demie et les théologiens à neuf heures.
108. Après le cours, on assiste à la messe; après quoi, un jour sur deux, alternativement, lecture de la Sainte Ecriture ou classe de plain-chant.
109. A onze heures et demie, examen particulier en commun à l'oratoire, puis on se rend à table en récitant le "De Profundis" et l'oraison pour les défunts.
110. Pendant le dîner (il en est de même au souper), lecture d'Ecriture Sainte, puis de l'histoire de l'Eglise ou de quelque livre pieux.
111. Après les grâces, visite au St-Sacrement et récréation pendant une heure.
112. A une heure et quart de l'après-midi, "exercice" de philosophie et de théologie.
113. A deux heures et demie, cours de philosophie pour les philosophes, et de théologie pour les théologiens; après le cours, étude jusqu'à six heures et demie.
114. L'étude terminée, tous assistent à la lecture spirituelle; ensuite, souper où l'on observe ce qui a été dit pour le dîner, visite au St-Sacrement, puis on se relaxe l'esprit.
115. A huit heures un quart, prière du soir en commun à l'oratoire.
116. On doit garder soigneusement le silence en dehors des temps de récréation.
117. Ceux qui sont tenus aux heures canoniques récitent prime avant la prière du matin; après le petit déjeuner ils disent tierce, sexte et none, vêpres et complies après les cours de théologie; après la prière du soir ils récitent matines et laudes pour le lendemain.
118. Les dimanches et jours de fêtes, la messe principale est célébrée après la méditation et la conférence, bien qu'on pourrait aussi la célébrer avant; à trois heures, vêpres et complies.
119. Il doit y avoir ces jours-là une explication des Saintes Ecritures, que chacun devra avoir lues auparavant. Le reste, comme les autres jours.
120. Deux fois par semaine il y aura une conférence que l'on écoutera attentivement.
121. Deux fois également il y aura une réunion où l'on traitera des cas de conscience.



Le manuscrit se conclut au folio 966, immédiatement après l'article 121, par l'approbation épiscopale de l'archevêque de Paris.
Par contre, dans le document des Archives nationales, un feuillet (967) est annexé à la Règle; on y lit :
La règle suivante avait été omise dans l'original présenté à l'Archevêque et approuvé par lui. Elle a été réintroduite du consentement unanime des soussignés dans l'assemblée du 14 juin 1746.
Aucun membre ne peut posséder de bénéfice ou de pension d'un bénéfice ecclésiastique sauf à la rigueur s'ils sont d'un faible revenu et s'ils tiennent lieu de titre ecclésiastique .

SOURCES SPIRITAINES
ROME, 1991


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