REGLEMENTS DE LA CONGREGATION DU SAINT-ESPRIT
SOUS L'INVOCATION DE L'IMMACULE COEUR DE MARIE

AYANT POUR BUT de développer l'esprit de ses Constitutions, d'assurer le parfait accomplissement des devoirs qu'elles imposent à ses Membres, et de fixer dans ses détails son organisation & son administration (Paris, Gaume frères, libraires, reu Casette, 4, 1849).



A-V-E-R-T-I-S-S-E-M-E-N-T

Le texte présenté ici est celui qui se trouve dans les Notes de Documents, X, 450 - 569.
Au numéros de Notes de Documents qui présentent les articles en chiffres romains recommençant à zéro à chaque chapitre, des numéros continus ont été ajoutés. Ainsi, la référence est grandement facilitée avec :
1. SYNOPSE DES DEUX REGLES DE LIBERMANN précédée de la première rèble spiritaine. Texte intgral et authentique édité par A. Bouchard & F. Nocolas C.S.Sp., Paris, 30 rue Lhomond, 1968;

2. SPIRITAN WELLSPRINGS. The Original Rules, with Commentaries, of the Holy Ghost Congregation, Dublin & London, Paraclete Press, 1986, pp. 65-157.

 

PREMIERE PARTIE.


Règlements constitutifs et organiques.

SECTION PREMIERE : VIE APOSTOLIQUE.


CHAPITRE Ier. -
Du but de la Congrégation..

1 ARTICLE PREMIER. - Le but général de la Congrégation est de se dévouer au salut des pécheurs par une vie toute apostolique; l'objet spécial vers lequel doit tendre son zèle, et auquel seront consacrés ses travaux, ce sont les âmes les plus nécessiteuses et les plus abandonnées.
2 ART. II. - Pour qu'elle soit fidèle à cette fin générale qu'elle se propose d'atteindre, elle ne doit entreprendre des oeuvres que pour sauver les âmes qui sont dans la voie de perdition, pour préserver du péché celles qui sont en danger d'y tomber et pour enseigner les vérités de notre sainte Religion à celles qui sont dans l'ignorance. Tout ministère tendant à entretenir et perfectionner les sentiments pieux dans les âmes déjà établies dans les vertus chrétiennes doit être considéré comme un ministère secondaire. Cependant, si ce genre de ministère a une certaine importance pour l'avancement ou le maintien de l'oeuvre principale, on s'y livrera avec un soin proportionné au degré d'importance qu'on y verra.
3 ART. III. - Comme le but spécial pour lequel la Congrégation a été fondée est le salut des âmes les plus nécessiteuses et les plus abandonnées, elle ne peut entreprendre d'oeuvres en dehors de cet ordre de choses, qu'autant que ces oeuvres peuvent contribuer au succès du but premier.
4 ART. IV. - La divine Providence ayant fixé le principal objet du zèle de la Société et de son dévouement à exercer son ministère apostolique en pays lointains, et la sacrée Congrégation de la Propagande ayant déterminé ses missions, elle en fera le principal objet de ses travaux; elle s'y appliquera de toutes ses forces, et ne les quittera que par nécessité et avec l'autorisation positive du saint Siège.
5 ART. V. - Cependant elle n'abandonnera pas les âmes nécessiteuses en Europe; elle y occupera le zèle de ses Membres aux oeuvres pauvres et abandonnées qui réclament son secours. On prendra garde toutefois de donner aux oeuvres d'Europe une telle extension, qu'elles nuisent gravement aux missions lointaines. On ne doit pas y employer , pour un temps considérable, les prêtres de la Congrégation dont la vocation paraît bien déterminée pour les missions.
6 ART. VI. - Soit en missions lointaines, soit en Europe, les Missionnaires de la Congrégation ne doivent pas négliger les âmes qui ne se trouvent pas rangées dans la catégorie de celles au salut desquelles ils sont spécialement appelés. Ils doivent employer les moyens de faire du bien à tous, sans que cependant cette occupation porte préjudice à ceux vers lesquels le divin Maître les envoie particulièrement.

CHAPITRE II.
- Des moyens à employer pour atteindre le but que se propose la Congrégation.

7 ARTICLE PREMIER. - Les moyens que la Congrégation emploie, pour arriver au but qu'elle se propose, sont généralement ceux qui ne sont pas opposés à la vie de communauté, et qui de leur nature n'exposent pas ses Membres au péril prochain de se relâcher et de perdre l'esprit qui les doit animer.
8 ART. II. - Quoique le même esprit doive les animer dans toutes leurs oeuvres, ils n'y prendront pas cependant toujours les mêmes moyens, mais ils les varieront et proportionneront aux besoins de ces oeuvres, des temps, des lieux, des circonstances, ainsi que des hommes avec lesquels ils seront en rapport.
9 ART. III. - Dans les pays coloniaux et en Europe, les Missionnaires instruiront les peuples, par des catéchismes réglés, des instructions suivies, des missions, ou par tels autres moyens appropriés aux lieux et aux circonstances.
10 ART. IV. - Dans les pays sauvages, ils se conformeront à l'état brut des hommes auxquels ils veulent apporter les paroles du salut. Ils les instruiront dans les saintes vérités de la religion, par des catéchismes et des instructions simples et proportionnées à la qualité de leur intelligence. Ils ne se contenteront pas seulement de leur faire connaître la loi de Dieu, mais ils leur apprendront aussi à vivre en société, selon les convenances humaines. Ils doivent bien considérer ce qui, dans leurs usages et coutumes, tient au caractère du peuple et à la nature du pays. Ils éviteront avec soin de déranger ces habitudes (lorsqu'elles ne sont pas opposées à la loi de Dieu) pour les former au genre de vie européen; ils chercheront seulement à les perfectionner dans leur genre de vie et dans leurs habitudes ordinaires. Ils leur apprendront aussi ce qui pourrait contribuer à leur procurer un bien-être naturel, prenant garde néanmoins de leur donner sur ce point des connaissances qui pourraient nuire à leurs âmes, ou détruire les moeurs simples dans lesquelles on doit s'efforcer de les maintenir. Enfin, outre l'instruction chrétienne, on tâchera aussi de leur donner la connaissance des lettres et sciences humaines, afin de s'en servir comme d'un moyen pour les porter à la religion et les disposer à une instruction plus complète des saintes vérités de l'Evangile.
11 ART. V. - Dans les contrées lointaines, ils aviseront, par tous les moyens que la divine Providence leur fournira, à former un clergé tiré du pays même. C'est pourquoi dans toutes les missions en pays infidèles, ils prendront leurs mesures, dès qu'ils le pourront, pour l'instruction des enfants. Après avoir fait avec grand soin un choix parmi ces enfants, ils les réuniront autant que possible dans des établissements formés dans le dessein de les disposer de loin au sacerdoce. Après les avoir suivis pendant quelques années ils perfectionneront l'éducation de ceux d'entre eux qu'ils trouveront assez instruits et dignes, par leur piété et leur caractère, d'entrer dans le sacerdoce, et dirigeront positivement leurs études vers l'état ecclésiastique.
12 ART. VI. - La Congrégation s'emploiera de tout son pouvoir pour procurer un bon clergé aux pays coloniaux qui ne pourraient le tirer de leur propre sein. Elle se chargera de l'éducation sacerdotale de ce clergé, avec l'autorisation des supérieurs ecclésiastiques.
13 ART. VII. - La Congrégation formera dans ces pays, si elle le peut, des établissements de ses propres membres vivant en communauté et servant d'auxiliaires aux prêtres des paroisses sous l'autorité des ordinaires. Ces Communautés chercheront à gagner l'affection et la confiance du clergé, afin de lui être un secours véritable pour sa propre sanctification et pour le salut de leur paroisses. Ils tâcheront de se rendre utile aux Ecclésiastiques, par tous les moyens qui ne sont pas opposés à nos règles.
14 ART. VIII. - Quoiqu'il leur soit recommandé de varier leurs moyens d'action selon le besoin, ils ne doivent pas pourtant adopter à la légère un moyen nouveau et inusité, ni changer facilement ceux que la Providence aura établis. Si un moyen nouveau doit être introduit dans la Communauté le Supérieur doit en conférer avant tout avec le Supérieur de la province, et obtenir la permission du chef de la Mission, et le Supérieur provincial doit en rendre compte au Supérieur général. Si c'est un missionnaire qui, pour soi en particulier, désire mettre en pratique un moyen semblable, il doit se soumettre aux règles ordinaires de l'obéissance, exposer sa pensée à son Supérieur, et suivre exactement son avis.


DEUXIEME SECTION : VIE DE COMMUNAUTÉ

PREMIERE DIVISION
Des Communautés, et de ce qui s'y doit observer.
CHAPITRE Ier.


Idée générale de l'état constitutif de la Congrégation.CHAPITRE Ier. Idée générale de l'état constitutif de la Congrégation.

15 ARTICLE PREMIER. - Pour le perfectionnement de la vie apostolique qui est son but, pour la stabilité et l'extension des oeuvres qui en sont l'objet, et pour la sanctification de ses Membres, la Congrégation a pris pour sa règle fondamentale la vie commune. Tous ses membres vivront toujours en communauté.
16 ART. II. - Tous les Membres, par le fait de leur engagement dans la Congrégation, mettent en commun l'usage de leurs facultés corporelles, intellectuelles et morales, pour être employées à la gloire de Dieu et au salut des âmes, dans un seul et même but, qui est le but spécial de l'oeuvre, par un même esprit qui est l'esprit général de la société, et sous la direction des mêmes règlements qui sont ceux adoptés par elle. C'est ainsi que tous les membres de la Communauté ne forment q'un seul et même corps pensant, sentant et agissant dans une unité parfaite, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes.
17 ART. III. - Quoique toutes les Communautés composant la Congrégation aient un même but et une même destination, il y a cependant cette différence entre la Communauté-mère et les Communautés particulières, que la Communauté-mère est chargée d'administrer toutes les affaires de la Société, de communiquer l'esprit et de donner la direction aux autres Communautés, et que celles-ci exécutent les oeuvres.
18 ART. IV. - La Communauté-mère sera habitée par le Supérieur général, qui est son supérieur immédiat, et par tous les Membres qui sont chargés de l'aider dans l'administration et la direction de la Société et de ses oeuvres. Y seront annexés, comme parties intégrantes, le noviciat et la maison des études pour les futurs Membres de la Congrégation.
19 ART. V. - Le Supérieur de la Congrégation aura pour aides dans la direction et l'administration générales de la Société, six consulteurs, dont quatre Assistants, et un Procureur général pour les biens temporels. Pour la direction et administration particulières de la maison-mère, il y aura, de plus, un Maître des Novices et un Préfet: l'un pour le soin spécial du noviciat, et l'autre pour la maison des études; tous deux sous la direction immédiate du Supérieur général. Enfin, un Procureur spécial, ou Économe; le procureur général pourra aussi être chargé de la procure spéciale.
20 ART. VI. - Les Communautés particulières auront leur Supérieur, aidé de deux Assistants et d'un Économe.
21 ART. VII. - En pays de mission, chacune se fera déterminer une étendue de pays ou district hors duquel, pour l'ordinaire, elle n'exercera pas le saint ministère. S'il n'y avait, dans le même pays, qu'une seule de nos Communautés, cette détermination deviendrait inutile.
22 ART. VIII. - Elles n'accepteront de paroisses qu'exceptionnellement, pour des raisons graves, et toujours sous la condition que les Membres qui en seront chargés pourront vivre en communauté et observer leur règle.
23 ART. XI. - Les Communautés n'ont pas l'obligation de rester toujours réunies; le Supérieur peut envoyer les Membres deux à deux exercer leurs saintes fonctions, mais jamais seuls pour un temps notable. Les deux Missionnaires ainsi envoyés vivront toujours en communauté et resteront soumis à leur Supérieur.
24 ART. X. - Un certain nombre de Communautés établies dans le même pays formeront une Province. Chaque province aura son Supérieur spécial, qui sera aidé par deux Assistants. Autant que faire se pourra, chaque Province se formera d'une seule Mission ou circonscription ecclésiastique. Si cependant une Mission était trop petite, on pourrait la réunir à une autre; si, au contraire, elle était trop considérable, on pourrait la diviser en deux ou plusieurs Provinces.
25 ART. XI. - Chaque Mission ou Province aura son représentant dans le conseil du Supérieur général. Les Communautés d'Europe auront aussi un ou plusieurs représentants, en proportion de leur nombre et de leur importance.
26 ART. XII. - L'organisation hiérarchique étant ainsi établie dans la Congrégation, la subordination la plus parfaite doit y régner. Le membres de chaque Communauté resteront subordonnés aux fonctionnaires subalternes en ce qui concerne leurs fonctions, et tous à leur Supérieur particulier: celui-ci, avec sa Communauté, au Supérieur de la Province; le Supérieur de la Province, avec les Supérieurs particuliers et tous les Membres composant sa Province, au Supérieur général; enfin, le Supérieur général et la Congrégation tout entière, avec tous ses membres, seront dans la plus parfaite dépendance du Saint-Siège apostolique, sous la direction immédiate de la sacrée Congrégation de la Propagande.

CHAPITRE II.
- De la préparation qui doit précéder l'admission des sujets dans la Congrégation.CHAPITRE II. - De la préparation qui doit précéder l'admission des sujets dans la Congrégation.

27 ARTICLE PREMIER. - Avant d'être admis dans la Congrégation, les Postulants doivent faire leur probation pendant deux ans. Pendant ce temps, on éprouvera leur vocation, on les y fortifiera, s'il en est besoin, on leur apprendra ce qu'ils sont obligés de savoir pour l'accomplissement des devoirs propres de l'état qu'ils viennent embrasser.
28 ART. II. - On aura la fidélité de renvoyer de la Maison ceux dont la vocation serait fondée sur des motifs purement humains, ceux dans lesquels on ne trouverait pas les dispositions qu'il faut pour se rendre utiles aux âmes dans les oeuvres de la Congrégation, pour pratiquer fidèlement la règle, pour vivre au milieu de leurs confrères avec la piété et la charité que demande la vie de communauté; enfin ceux qui ne donneraient pas une espérance fondée de leur persévérance dans l'esprit de leur vocation.
29 ART. III. - On éloignera encore ceux qui, par défaut de santé, de capacité, ou par leur âge trop avancé, pourraient devenir une charge pour la Congrégation, sans y rendre de services importants à Dieu et aux âmes. Quant à la santé, on l'exigera telle qu'il la faut pour la majeure partie des pays que nous avons à évangéliser. On demandera une capacité suffisante pour l'acquisition de la science nécessaire dans les pays même les plus civilisés de l'Europe, et pour se conduire convenablement dans l'usage ordinaire de la vie. Enfin on admettra difficilement ceux qui sont parvenus à un âge où les habitudes sont formées et où l'on ne se plie plus facilement à un genre de vie nouveau, tel qu'est celui d'une Communauté.
30 ART. IV. - On doit apporter une vigilance toute particulière au caractère des Postulants. Pour cela, on les suivra de près, pour les connaître et les diriger pendant leur noviciat. Les caractères bas, intéressés, apathiques, amateurs d'eux-mêmes, susceptibles, volontaires, hautains, ambitieux, faibles et pusillanimes, scrupuleux à l'excès, négligeants, désordonnés, sont pour l'ordinaire plus nuisibles qu'utiles. On les corrigera, autant que possible, et lorsqu'on aura des craintes sérieuses pour la suite, on devra les renvoyer.
31 ART. V. - Les renvois, pour quelque cause que ce soit, se feront avec douceur et charité, et, autant que possible, on devra ménager la réputation du Novice renvoyé. On le consolera et on lui donnera de bons conseils. Soit dans la Communauté, soit hors de la Communauté, on doit laisser ignorer qu'il a été renvoyé, et l'on ne doit en parler qu'avec charité et bienveillance.
32 ART. VI. - Les instructions qu'on donnera aux Novices auront pour objet: 1 de compléter la science dont ils auront besoin; 2 de les instruire dans tout ce qui regarde la vie apostolique; 3 de leur apprendre les devoirs de la vie de communauté, et de les habituer aux vertus religieuses.
33 ART. VII. - Sans un besoin absolu, les Novices ne doivent pa être employés aux fonctions gérées ordinairement par les Directeurs de la Communauté. Lorsqu'on sera obligé de les employer à ces fonctions, on les traitera en tout comme les autres Novices, hors de l'exercice de ces fonctions.
34 ART. VIII. - Autant que possible ils ne doivent être envoyés en mission, qu'après leur deuxième anné de probation accomplie.

CHAPITRE III.
- Règles à observer dans le Noviciat.

1.- Règles pour tous les jours..- Règles pour tous les jours.
35 ARTICLE PREMIER.- On se lèvera à cinq heures en hiver, et à quatre heures et demie en été. On observera à son réveil et à son lever toutes les règles de la piété et de la modestie.
36 ART. II. - On aura environ une demi-heure pour arranger sa chambre et se préparer à l'oraison dans le recueillement et la piété; on ne s'occupera pendant ce temps d'aucun objet d'étude.
37 ART. III. - Une demi-heure après le lever, oraison pendant une heure, en commun, partie à genoux et partie debout. On règlera avec son Directeur la méthode que l'on devra suivre dans son oraison.
38 ART. IV. - Après l'oraison, ceux qui ne sont pas prêtres assisteront à une messe, et ceux qui le sont la diront à l'heure qui leur sera désignée.
39 ART. V. - A huit heures le déjeuner, qui sera suivi d'un travail manuel. Le déjeuner n'est pas un exercice de communauté, cependant ceux qui peuvent s'y rendre à cette heure doivent le faire; ceux qui finiront leur messe après le travail commencé pourront, avec la permission de leur Directeur, le remettre à un autre moment.
40 ART. VI. - A neuf heures, petites Heures, récitées en particulier et suivies d'une demi-heure de l'Ecriture-Sainte, faite avec piété et recueillement.
41 ART. VII. - Dans la matinée, à une heure déterminée par le Directeur du noviciat, il y aura un exercice en commun sur des matières de piété ou de science ecclésiastique utile au ministère futur des prêtres de la Congrégation.
42 ART. VIII. - A onze heures trois quarts, examen particulier, en commun. Chacun réglera avec le Directeur le sujet de son examen.
43 ART. IX. - A midi, dîner suivi d'une courte visite au très-saint Sacrement, ensuite récréation. Personne ne doit s'absenter pendant un temps considérable du lieu où elle se prend. On observera pendant la conversation toutes les règles des convenances ecclésiastiques; elle sera telle qu'elle sied aux enfants de Dieu, on y évitera tout ce qui peut causer de la dissipation.
44 ART. X. - A une heure et demie, fin de la récréation, classe de chant ou de cérémonies pendant une demi-heure.
45 ART. XI. - Après cette classe, vêpres et complies.
46 ART. XII. - A quatre heures, matines et laudes, puis une demi-heure de lecture d'Ecriture-Sainte, comme le matin. L'une de ces deux lectures, au moins, doit être faite dans le Nouveau-Testament.
47 ART. XIII. - Dans la soirée, les Novices auront encore un exercice en commun, sur nos règles et constitutions, ou du moins sur une matière pieuse.
48 ART. XIV. - Après cet exercice, récitation du chapelet en particulier, suivie d'une demi-heure d'oraison. A sept heures, souper, puis récréation comme à midi.
49 ART. XV. - A huit heures et demie, prière du soir, en commun, suivie du sujet d'oraison, les jours où l'on doit en donner; ensuite chacun se retire dans sa chambre, en silence. On observera toutes les règles de la modestie en se déshabillant et dans son lit, s'occupant de pensées et d'affections pieuses, et s'endormant ainsi paisiblement entre les bras de Jésus et de Marie. Tout le monde doit être couché, et les lumières éteintes, un quart d'heure après la retraite.

2.- Règles qui s'observent à certains jours seulement..- Règles qui s'observent à certains jours seulement.

50 ARTICLE PREMIER. - On commencera l'année par une retraite; le Maître des novices en règlera les exercices.
51 ART. II. - Dimanches et fêtes, à huit heures et un quart, petites Heures, en particulier. - Les Novices assisteront à une Messe chantée, si faire se peut, et seront employés aux cérémonies et au chant. On les habituera à s'acquitter des fonctions qu'ils exerceront avec toute la piété et la modestie convenables. Après l'Office, ils auront l'exercice du matin, si le Directeur le juge à propos, et à l'heure qu'il indiquera. Après midi, Vêpres chantées. Il n'y aura pas de classe de chant en ces jours. Le reste comme à l'ordinaire.
52 ART. III. - Toutes les semaines il y aura un jour de repos. Lorsque le Directeur du Noviciat jugera convenable pour le bien des Novices d'en donner deux, il en aura le pouvoir. Le Directeur fixera l'heure à laquelle on partira pour la promenade et celle du retour, ainsi que les heures auxquelles doivent être faits les exercices de l'après-midi.
53 ART. IV. - Les Novices se confesseront au Directeur tous les huit jours, et lui ouvriront leurs âmes, pour la direction, tous les quinze jours, au moins, ou plus souvent s'ils en sentent le besoin ou le désir.
54 ART. V. - Le Directeur doit régler leurs études et leurs lectures, et leur procurer des livres pour cela. Il doit aussi régler tous les temps libres, afin qu'ils s'habituent à une vie de règle et d'obéissance, et que toutes leurs actions soient sanctifiées.

3.- Quelques règles générales à observer dans le Noviciat..- Quelques règles générales à observer dans le Noviciat.
55 ARTICLE PREMIER. - Dès l'entrée d'un novice dans la maison, on doit écrire sur un registre ses noms et prénoms, et prendre note de tous les effets qu'il a apportés; on mettra ses effets à part, pour ne servir à la Communauté qu'après sa consécration.
56 ART. II. - Dans le Noviciat, on doit déjà observer les règles de la pauvreté. Les Novices remettront à leur Directeur tout l'argent qu'ils auront apporté, sans s'en rien réserver. On gardera cet argent jusqu'au moment de leur départ pour la Mission, alors on en disposera conformément à ce qui est ordonné, dans une autre partie des règles. On le leur remettrait s'ils venaient à quitter la Maison.
57 ART. III. - On observera la règle du silence hors des récréations, en tous lieux, et en tous temps dans les corridors, les escaliers, les chambres et la sacristie. La règle du silence consiste à ne parler jamais dans les temps et les lieux déterminés, sans motifs et sans permission.
58 ART. IV. - On ne doit pas aller à la porte les uns des autres sans permission. La permission de parler à un confrère n'emporte pas celle d'entrer dans sa chambre; il faut pour cela une permission spéciale.
59 ART. V. - On sera toujours au moins trois ensemble, soit pendant la récréation, soit pendant la promenade.
60 ART. VI. - On ne mangera pas hors des repas, ni hors du réfectoire.
61 ART. VII. - C'est une règle générale, qu'on ne sortira pas pendant le temps du noviciat; le Directeur peut cependant en dispenser, lorsqu'il y a des raisons graves.
62 ART. VIII. - Les visites que l'on recevra devront être rares, jamais sans raisons suffisantes ni sans permission. Elles ne devront pas avoir lieu pendant les exercices, ni même autant que possible, pendant le temps du silence. On s'y comportera selon toutes les convenances ecclésiastiques, on sera libre et gai sans dissipation, modeste, doux, simple, sans affectation et sans contention. On évitera la curiosité, et l'on ne rapportera pas à ses confrères les nouvelles du monde qu'on aurait apprises.
63 ART. IX. - On n'écrira pas de lettres trop fréquemment ni sans raisons suffisantes; elles ne doivent pas être trop longues. On les remettra ouvertes au Directeur, qui peut ouvrir celles que recevront les Novices; il doit même le faire de temps en temps.
64 ART. X. - On distribuera entre les Novices les Novices les différents offices de la maison qui sont ceux de Sacristain, de Réglementaire, d'Infirmier, etc. Personne ne doit jamais s'ingérer dans les offices de ses confrères, mais on doit leur obéir en tout ce qui est de leurs fonctions.

CHAPITRE IV. - De l'admission des Novices dans la Congrégation, et des devoirs auxquels ils s'engagent.

65 ARTICLE PREMIER. - Pour l'admission des Novices, le Supérieur consultera son conseil, avant de décider pour ou contre l'admission. Le Maître des Novices doit toujours être consulté, même lorsqu'il ne ferait pas partie des conseillers ordinaires.
66 ART. II. - Les Novices dont l'admission aura été décidée doivent en être prévenus, en temps convenable, par le Supérieur, ou par le Maître des Novices, si le Supérieur le juge à propos. Les autres membres du conseil ne doivent pas faire connaître la décision, avant que les Novices aient été ainsi prévenus.
67 ART. III. - Les Novices deviennent membres de la Congrégation par la signature du contrat spirituel et civil indiqué dans nos constitutions. - La signature de ce contrat sera précédée immédiatement d'un acte de consécration au Saint-Esprit et à l'immaculé Coeur de Marie.
68 ART. IV. - Le Novice, en signant le contrat, s'engage envers la Congrégation à observer toute sa vie ce qu'il vient de promettre à Dieu dans l'acte de consécration, et à cette condition seulement le Supérieur ou son représentant, signant avec lui, le reçoit membre de la Société, et engage la Société à le traiter comme elle traite tous ses membres, selon la teneur du chapitre suivant.
69 ART. V. - Pour qu'un membre soit considéré comme ayant manqué à cet engagement envers la Société, il faut que sa faute soit grave, volontaire, persévérante et opiniâtre. C'est au Supérieur général et à son conseil à juger si la faute a ces conditions. Si elle ne les avait pas, le délinquant ne perdrait aucun des avantages dont il jouissait auparavant, en sa qualité de membre de la Congrégation. Cependant le Supérieur de celui qui commettrait des fautes doit employer tous les moyens nécessaires pour empêcher leur répétition et obvier à leur mauvais effet.
70 ART. VI. - Lorsqu'en pays lointain il se présente un ou plusieurs sujets qui désirent entrer dans la Congrégation, on doit en référer au Supérieur provincial, et celui-ci, jugeant favorablement des Postulants, peut les admettre à l'épreuve exigée par les Constitutions, sous la conduite d'un Supérieur de nos Communautés. Après un an d'épreuve, ou moins selon les difficultés des rapports entre cette province et la Maison-mère, le Supérieur particulier délibérera avec son conseil sur les raisons pour et contre l'admission des sujets. Le procès-verbal de cette délibération sera transmis au Supérieur provincial, et celui-ci l'enverra au Supérieur de la Congrégation, y ajoutant ses propres réflexions et son opinion pour l'admission du sujet. Le Supérieur général délibérera à son tour avec son conseil. Le Supérieur provincial ayant reçu le réponse du Supérieur de la Congrégation qui autorise l'admission, et les deux ans d'épreuve étant terminés, procédera à la cérémonie selon la coutume, par lui-même ou par un délégué. Les Supérieurs provinciaux ne peuvent être autorisés à recevoir de nouveaux Membres dans la Congrégation, qu'après les formalités ci-dessus, les comptes-rendus, et l'autorisation spéciale, reçus pour chaque Membre qui doit être admis.

CHAPITRE V. - A quoi la Congrégation s'engage envers les Membres qu'elle admet dans son sein.

71 ARTICLE PREMIER. - Un Membre une fois admis dans la Société, par le contrat mentionné dans les constitutions, ne peut être renvoyé que pour des causes légitimes indiquées dans le chapitre suivant.
72 ART. II. - La Congrégation doit à chaque Membre qui lui appartient la participation aux biens spirituels qu'elle a en sa possession. Elle doit user de tous les moyens qui sont en son pouvoir, pour la conservation de ses Membres dans la ferveur de la vie apostolique et religieuse, et pour leur avancement dans la sainteté de leur état. Elle doit les employer directement ou indirectement de la manière la plus utile au salut des âmes; le tout cependant selon les besoins de la Congrégation, en rapport avec le but qu'elle se propose et en conformité à ses règles et à son esprit. C'est au Supérieur qu'il appartiendra de juger quel emploi conviendra à chaque Membre pour le salut des âmes.
73 ART. III. - Elle fournit à tous ses Membres, sains ou malades, ce qui leur est nécessaire. Elle pourvoit même aux besoins de ceux qui voyagent par nécessité ou pour une grande utilité et avec permission.
74 ART. IV. - Elle reçoit dans la Maison-mère ceux qui sont fatigués, infirmes ou affaiblis par l'âge ou point de ne pouvoir plus se livrer au travail du salut des âmes, et les environne de soins assidus. S'ils préfèrent se retirer dans leur famille, ce que cependant l'esprit de la Congrégation les engage d'éviter, la charité de la Société envers ses Membres la portera à user des ressources dont elle pourra disposer, pour subvenir à leurs besoins.

CHAPITRE VI.
- Des cas où un Membre peut et doit être renvoyé de la Congrégation.
75 ARTICLE PREMIER. - Si quelqu'un des Membres de la Congrégation tombait (ce qu'à Dieu ne plaise) dans des fautes graves, scandaleuses ou très-nuisisibles à la Société, il doit en être exclu. Le Supérieur, ses Assistants et ses Conseillers prononceraient son expulsion, d'après le sentiment de la majorité.
76 ART. II. - Si le sujet scandaleux se trouve dans les Missions lointaines, le Supérieur de la province réunira la Communauté à laquelle appartient le coupable, il exposera la question devant ses confrères, et le jugement se prononcera à la pluralité des voix. Ce jugement sera motivé et envoyé au Supérieur général, qui, avec son conseil, décidera le renvoi.
77 ART. III. - Aussitôt que ce jugement sera rendu, le Provincial renverra le coupable à la Maison-mère, afin qu'il puisse donner toutes les explications qu'il désirerait. S'il n'obéit pas à cet ordre, on doit provisoirement le regarder comme retranché de la Société, et le Supérieur général doit examiner sa cause, et prononcer irrévocablement même en son absence, s'il en était besoin.
78 ART. IV. - Si le Supérieur de la province ne pourrait réunir la Communauté, il donnerait connaissance des faits à tous les Membres à qui il pourrait les faire parvenir, et après avoir demandé leur avis, il déciderait provisoirement sur le renvoi du coupable.
79 ART. V. - Si le coupable était le Supérieur général, les conseillers, après s'être adjoint un ou deux des Membres qui ont droit de suffrage, pourraient prononcer sa déchéance et son expulsion. Cette sentence ne pourra avoir son effet définitif que lorsque la majorité des Membres de la Congrégation y aura donné son adhésion, et la sacrée Congrégation, son approbation; cependant il cessera provisoirement d'exercer les fonctions de la supériorité.

CHAPITRE VII. - Des règles qui doivent s'observer dans les Communautés.

80 ARTICLE PREMIER. - Le fond du règlement observé dans les Communautés doit être partout le même; mais les heures déterminées aux différents exercices varieront selon les lieux, les circonstances et les besoins des âmes que l'on aura à évangéliser, et aux exigences desquels on doit, autant que possible, se conformer.
81 ART. II. - Dans les Missions, c'est au Supérieur de la province à fixer les heures auxquelles doivent être faits les exercices; il en donnera avis au Supérieur général. En Europe, ce sera au Supérieur général, d'après les observations des Supérieurs particuliers. Les heures, une fois déterminées, ne doivent pas être changées facilement et sans un motif grave.
82 ART. III. - Le lever doit avoir lieu, autant que possible, assez matin pour que les Missionnaires ne soient pas dérangés, pendant leur oraison, par les gens du dehors.
83 ART. IV. - L'oraison se fera en commun, pendant trois quarts d'heure; mais si le Supérieur et la majorité de sa Communauté décident de faire une heure d'oraison, ils le peuvent. Lorsqu'elle n'est que de trois quarts d'heure, on doit joindre un quart d'heure le soir à la visite du Saint-Sacrement.
84 ART. V. - Tous les jours on fera son examen particulier en commun, pendant un quart d'heure; ce sera, autant que possible, dans la première moitié de la journée.
85 ART. VI. - Les repas se prendront en commun, à des heures exactement déterminées. On lira à table, si on le peut: le sujet de la lecture sera pieux, instructif et récréatif. Une fois l'an, on lira les Constitutions de la Congrégation et ses Règlements; si la lecture de table était impossible, chacun les lirait en son particulier.
86 ART. VII. - Après les deux principaux repas, il y aura une récréation, de laquelle personne ne pourra s'absenter sans la permission du Supérieur; rarement on doit s'exempter des deux récréations le même jour. La durée des récréations sera déterminée d'après les exigences des divers pays; elle ne devra pas être, toutefois, de moins d'une heure, ni par trop dépasser ce temps.
87 ART. VIII. - Si on le peut facilement, on fixera les heures pour la récitation des différentes parties de l'Office divin; si le règlement général de la Communauté ne pouvait les déterminer, ce serait à chacun à le faire pour soi autant que possible.
88 ART. IX. - Chaque Missionnaire fera une visite d'un quart d'heure, dans l'après-midi, au très-saint Sacrement et à la sainte Vierge. Si le Saint-Sacrement ne se trouvait pas sur les lieux, il emploierait ce temps à se recueillir. S'il est possible de fixer une heure commune, on le fera; autrement, ce sera à chacun de se la déterminer.
89 ART. X. - Le coucher, combiné avec l'heure du lever, doit être réglé de façon à donner aux Missionnaires au moins sept heures de sommeil, et même plus, si le climat du pays l'exige pour la conservation de la santé. Une demi-heure avant le coucher, on fera la prière du soir en commun, avec lecture du sujet d'oraison, trois fois par semaine.
90 ART. XI. - Chacun récitera, tous les jours, le chapelet en son particulier, et lira la sainte Ecriture pendant une demi-heure, à moins que parfois les travaux du Saint Ministère ne l'en empêchent; enfin, si on le peut facilement et qu'on le juge utile pour le bien des Membres de la Congrégation, on fera une lecture spirituelle en commun.
91 ART. XII. - Outre ce règlement général, chacun règlera autant que possible le temps libre qui lui reste chaque jour; il déterminera ses différentes occupations et les heures auxquelles il doit s'y livrer.
92 ART. XIII. - On se confessera tous les huit jours. On ne pourra choisir son confesseur et son directeur de conscience que parmi les Membres de la Congrégation.
93 ART. XIV. - On gardera le silence, hors des récréations, dans l'intérieur de la maison.
94 ART. XV. - On n'entrera dans la chambre d'un confrère qu'avec la permission du Supérieur, et seulement pour un besoin véritable. Sont exceptées de cette règle les Communautés destinées à l'éducation des jeunes gens, telles que le Noviciat, le Séminaire et les maisons d'éducation établies dans les Missions
95 ART. XVI. - On recevra, pour l'ordinaire, dans le parloir; on peut, cependant, introduire dans sa chambre les personnes connues, mais jamais les personnes du sexe.
96 ART. XVII. - On ne mangera pas entre les repas ni hors du réfectoire sans nécessité.
97 ART. XVIII.- On ne sortira pas sans la permission du Supérieur.
98 ART. XIX. - On ne pourra manger ni coucher hors de la maison sans raison grave et sans permission. Si, étant dehors, une nécessité grave survenait sans qu'on eût pu aller demander permission, on exposerait au plus tôt ses motifs au Supérieur après être rentré.
99 ART. XX. - Tous les Membres de la Congrégation doivent vivre en communauté au moins deux à deux; jamais ils ne resteront seuls un temps considérable.
100 ART. XXI. - Tous les deux mois environ, ils prendront deux jours de récollection, afin de se conserver dans l'esprit de leur état et d'examiner les défauts qui auraient pu s'introduire dans leur conduite privée et dans l'exercice de leur ministère. S'ils en ont la facilité, ils se rendront, pour cette retraite, à la Communauté à laquelle ils appartiennent.
101 ART. XXII. - Tous les ans, chaque Missionnaire fera une retraite de huit jours. Ils doivent faire leur possible pour se réunir, à cette fin, dans la maison servant de point central à la Communauté. Dans les contrées où l'on pourrait faire cette retraite en réunissant toutes les Communautés de la Province, tous la feront ensemble.
102 ART. XXIII.- Quoique nos Missionnaires doivent vivre en communauté et être au moins deux ensemble, cependant, au besoin, ils peuvent, pour un court espace de temps, exercer le saint ministère tout seuls. On choisira, pour ces sortes de ministères, les plus exacts à la règle et les plus appliqués à la vie intérieure. Autant que possible, ce ne seront pas trop fréquemment les mêmes que l'on enverra ainsi seuls, et ordinairement on mettra entre les missions de ce genre un intervalle suffisant pour qu'ils puissent reprendre les habitudes de la vie de Communauté.
103 ART. XXIV. - Toutes les fois que deux ou plusieurs Missionnaires seront ainsi envoyés exercer le ministère évangélique, le Supérieur constituera chef l'un d'entre eux, à qui les autres devront obéir exactement.
104 ART. XXV. - Pendant tout ce temps, ils observeront les règles qui s'observent dans la Communauté; ils feront en commun, autant que possible, les exercices communs, et ne négligeront rien pour s'en acquitter avec ferveur.
105 ART. XXVI. - Quoiqu'ils ne soient pas absolument obligés de régler leurs exercices sur les heures de la Communauté, ils doivent cependant se les déterminer. Ce règlement sera fait de manière à ne pas gêner leur ministère; mais une fois fait, ils doivent le maintenir.
106 ART. XXVII.- Ni ceux qui sont ainsi en stations, ni ceux qui vivent en communauté n'exerceront le saint ministère pendant le temps des exercices de piété, des repas et des récréations, hors des cas extraordinaires et pressés, ni sans la permission du Supérieur.
107 ART. XXVIII- On ne doit manger chez les personnes du monde que quand il y a nécessité, et on ne le fera qu'avec la permission du Supérieur. On prendra grand soin d'observer dans ces circonstances les règles de la modestie et d'une exacte tempérance.
108 ART. XXIX. - Pendant que les Missionnaires se tiendront en stations et séparés de la Communauté, ils s'avertiront avec une grande charité des fautes et imperfections qui se glisseraient dans leur conduite, et de tout ce qui pourrait produire en eux tant soit peu de relâchement.

CHAPITRE VIII. - Des rapports des Membres de la Congrégation avec le Supérieur général et entre eux.

109 ARTICLE PREMIER. - Tous les membre de la Congrégation ont le droit d'avoir recours au Supérieur général dans les difficultés qui leur surviendraient dans leurs rapports avec leurs Supérieurs particuliers. Mais ce droit de recours ne doit en aucune façon, même dans le point de leur difficulté, diminuer leur obéissance et leur respect pour le Supérieur particulier.
110 ART. II. - Ils doivent écrire au Supérieur général au moins une fois par an; ils le peuvent faire plus souvent s'ils le désirent. Ils lui parleront de leurs dispositions intérieures et de leur ministère. Ils peuvent s'entretenir avec lui, dans ces lettres, de tout objet qui intéresse la Congrégation, qui est pour son bien et pour le bien de la Communauté ou de la Mission où ils se trouvent. Le Supérieur général leur répondra lui-même et gardera le secret sur tout ce qui est matière de direction et sur tout autre objet sur lequel il lui est recommandé. Il leur donnera les conseils, les consolations et les encouragements dont ils pourront avoir besoin.
111 ART. III. - Les Supérieurs particuliers doivent rendre compte au Supérieur général des travaux des Missionnaires, et de ce qui se passe d'édifiant ou de remarquable dans leurs Communautés. Le Supérieur lui-même doit transmettre aux autres Membres de la Congrégation les détails édifiants qui lui seront donnés.
112 ART. IV. - Les Membres de la Congrégation peuvent écrire à leurs confrères des autres Communautés pour entretenir la charité entre eux, et pour s'encourager et se consoler mutuellement.
113 ART. V. - Aucun Membre de la Congrégation ne peut rien publier dans aucune feuille périodique, ni faire imprimer aucun ouvrage sans l'autorisation du Supérieur général et de son conseil. Lorsque ces relations ont pour objet les travaux ou l'état de la Mission, elles doivent, en outre, être soumises à l'approbation du chef de la Mission, si celui-ci le demande.

. - Des rapports des Communautés entre elles.

114 ARTICLE PREMIER. - Toutes les Communautés, ne formant qu'un seul et même corps, doivent se porter les unes aux autres l'intérêt de charité que l'union parfaite qui doit régner dans la Congrégation exige d'elles. Elles s'encourageront mutuellement, autant que les distances qui les séparent le permettront, se communiqueront les particularités de leurs missions qui pourront intéresser leurs confrères et les édifier, et répondront dans un langage plein de charité aux communications qu'elles en auront reçues.
115 ART. II. - Ces communications doivent se faire au moins tous les ans par le Supérieur provincial ou par celui qu'il en aura chargé.
116 ART. III. - De plus, tous les ans, dans la quinzaine de la Pentecôte et de la fête de l'Immaculé Coeur de Marie, les représentants des différentes provinces dans la Maison-Mère doivent écrire à toutes les Communautés des provinces dont ils ont reçu le mandat, une lettre-circulaire dans laquelle ils les entretiendront de toutes les nouvelles édifiantes de la Maison-Mère et des différentes missions ou oeuvres de la Congrégation.
117 ART. IV. - Le devoir de la Communauté Mère envers les autres Communautés consiste dans une charité et une sollicitude égale pour toutes, à pourvoir également aux besoins spirituels de toutes, à faire une distribution impartiale des sujets et des ressources selon l'exigence de chaque Mission, à n'agir envers aucune par faveur ou prédilection humaine, à donner à toutes les consolations et encouragements dont elles ont besoin, et à les entretenir toutes dans l'esprit de la Congrégation et la faveur de la vie apostolique et religieuse.
118 ART. V. - Les devoirs des Communautés envers la Maison-Mère consistent dans le respect, l'affection, la confiance et le recours fréquent: le respect pour toutes les décisions qui en viennent; l'affection, dans le maintien des rapports fréquents; la confiance, dans les difficultés particulières, dans les litiges qui pourront s'élever entre elles, et dans les consultations dans leurs doutes, etc.; enfin, le recours fréquent, dans leurs besoins, dans leurs peines et afflictions et dans toutes les circonstances, pour y trouver leur soutien et leur consolation.

CHAPITRE X. - Des rapports avec les Supérieurs ecclésiastiques.

119 ARTICLE PREMIER. - Comme la Société est sous la dépendance immédiate du Saint-Siège, et ne doit exercer les fonctions saintes, dans les Missions, que sous la dépendance de la Propagande; elle doit mettre une fidélité très-grande dans son obéissance à tous les ordres qu'elle recevra de cette sainte Congrégation, embrasser ses ordres franchement, quelles que soient les difficultés qu'ils renferment, sans chercher à éluder la volonté de Dieu, qui lui est ainsi manifestée.
120 ART. II. - Cependant, dans toutes les circonstances où il y aura des difficultés sérieuses ou un danger dans l'accomplissement d'un ordre, d'une décision administrative ou d'un désir manifesté par le Cardinal-Préfet de la Propagande, on doit éclairer l'opinion de la sacrée Congrégation, en exposant l'état des choses avec simplicité, clarté, droiture, mais sans insistance, sans chercher à faire prévaloir ses raisons et ses difficultés, et de manière à faire connaître qu'on est prêt à obéir sans aucune répugnance.
121 ART. III. - Tous les ans, le Supérieur général doit rendre à la Propagande un compte exact de l'état de la Congrégation, de ses travaux et occupations, du Noviciat et du Séminaire.
122 ART. IV. - Quant aux Missions, les Membres de la Société qui en sont les chefs, et qui, pour cela, ont reçu du Saint-Siège un titre spécial, auront des rapports directs avec la sacrée Congrégation, et lui rendront compte eux-mêmes de leur administration, et, en général, de l'oeuvre qui leur est confiée. Quand le chef est étranger, c'est au Supérieur général à rendre compte des travaux des Membres de la Société. Tous les autres Membres, même les Supérieurs provinciaux, ne doivent être en rapport avec la sacrée Congrégation que par l'intermédiaire du Supérieur général.
123 ART. V. - En fait de doctrines philosophiques, théologiques ou disciplinaires, les Membres de la Congrégation formeront leurs opinions, non seulement sur les décisions positives et formelles du Saint-Siège, mais aussi sur celles qu'on croit lui appartenir ou que l'on sait être par lui favorisées. Si l'on avait quelque doute sur un point grave, on consulterait, et l'on s'y prendrait de manière à connaître quelles sont les intentions de la sacrée Congrégation sur l'opinion qu'on doit adopter.
124 ART. VI. - Les chefs de Mission membres de la Congrégation pourront être nommés Supérieurs provinciaux, et alors ils rendront compte au Supérieur général et recevront ses ordres sur tout ce qui regarde ces fonctions.
125 ART. VII. - Les chefs de Mission resteront Membres de la Société après leur promotion, et ils en observeront les règles autant que leurs saintes fonctions pourront le leur permettre. Ils n'auront, pour leur personne, des rapports d'obéissance religieuse qu'avec le Supérieur de la Congrégation ou celui qui le remplace dans l'administration générale.
126 ART. VIII. - Autant que possible, on doit aviser au moyen d'avoir dans les Missions des chefs ecclésiastiques tirés de la Société, lorsque la Mission n'a point ou presque point d'autres Missionnaires que ceux de la Congrégation. Cependant, en ce point comme en tout le reste, notre obéissance à la sacrée Congrégation doit être parfaite. Lors donc que le Saint-Siège veut que nous travaillions dans une Mission sous un chef étranger à la Société, le Supérieur prendra bien ses mesures avec le chef de cette Mission, afin qu'il n'y ait aucun danger à courir pour l'observation de la règle et la conservation de l'esprit de la Congrégation.
127 ART. IX. - Dans ces contrées, aucun Membre de la Congrégation ne doit accepter la dignité de Chanoine ou de Vicaire général titulaires, sans la permission du Supérieur général. Ils n'accepteront pas non plus de dignités honoraires.
128 ART. X. - Les chefs ecclésiastiques étant étrangers à la Société, les Membres de la Communauté ne peuvent siéger dans son conseil qu'avec la permission de leurs supérieurs. Cette permission ne peut leur être accordée que lorsque leur Supérieur fait lui-même partie du conseil.
129 ART. XI. - Les simples Missionnaires doivent avoir rarement des rapports directs avec les Supérieurs ecclésiastiques des pays de cette dernière catégorie; leurs rapports doivent généralement avoir lieu par l'intermédiaire de leurs Supérieurs. Cependant, ils auront avec eux les relations que les convenances et le respect qui leur est dû exigeront.

CHAPITRE XI. - Des Frères coadjuteurs.

130 ARTICLE PREMIER. - Quoique la Congrégation soit essentiellement apostolique, et par conséquent composée de Prêtres, on y admettra cependant des sujets laïques sous la dénomination de frères coadjuteurs, destinés à prêter leur coopération aux Prêtres pour faciliter l'accomplissement de leurs travaux apostoliques.
131 ART. II. - Pour être attachés à Dieu, par un lien de religion, les Frères font les trois voeux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Ces voeux sont révocables par le Supérieur de la Congrégation.
132 ART. III. - En retour du dévouement des Frères envers la Congrégation et ses oeuvres, celle-ci leur donne tous les soins corporels et spirituels que demande leur position.
133 ART. IV. - N'étant que Membres secondaires dans la Congrégation, ils n'y peuvent être chargés de fonctions qu'en sous-ordre, excepté de celles qui sont pour le service matériel de la Communauté.
134 ART. V. - Les Frères, une fois admis, ne peuvent être renvoyés que pour les causes suivantes: 1 Péché contre la foi avec opiniâtreté; 2 Scandale; 3 Désobéissance grave, formelle et persévérante; 4 Manquemant grave et obstiné de respect et de déférence aux Prêtres missionnaires; 5 Infractions notables à la règle, faites de propos délibéré, et répétées de manière à être considérées comme habitude; 6 Eloignement considérable et persévérant du sacrement de pénitence. Leur exclusion sera prononcée à la pluralité des voix, par la Communauté à laquelle ils appartiennent.

CHAPITRE XII. - Du Temporel.

135 ARTICLE PREMIER. - La Congrégation en général et chaque Communauté en particulier peuvent avoir du bien suffisamment pour leur subsistance. Les biens acquis par les Communautés appartiennent à la Congrégation en général: cependant le Supérieur ne doit en disposer que pour le bien de la Communauté qui les a en possession.
136 ART. II. - Ni les Communautés, ni la Congrégation ne doivent avoir à leur disposition du bien qui dépasse leurs besoins. Si une Communauté en a plus qu'il ne lui en faut pour sa subsistance, le Supérieur général et son Conseil disposeront de ce superflu pour les Communautés qui en ont besoin ou l'emploieront pour tel autre besoin de la Congrégation.
137 ART. III. - Les Communautés dispersées doivent toutes contribuer à entretenir convenablement la Maison-Mère, tant qu'elle n'a pas de fonds suffisants pour sa propre subsistance. La Maison-Mère de son côté doit user de ces secours avec toute la modération que lui prescrivent la pensée des privations que s'imposent les autres Communautés pour la soutenir et l'esprit de pauvreté auquel nous obligent nos règles.



DEUXIEME DIVISION

Des Fonctionnaires employés dans les Communautés, et de l'Administration qui leur est confiée.

CHAPITRE Ier. - Des Supérieurs. Qualités requises pour la Supériorité.

138 ARTICLE PREMIER.- Dans le choix des Supérieurs, on ne se fixera pas sur les hommes d'un talent et d'une science extraordinaire; mais on préfèrera ceux qui, par leurs vertus, leur zèle et leurs bonnes qualités, pourront acquérir de l'influence sur leurs confrères, être capables de les maintenir dans le bon esprit de la Congrégation, communiquer le zèle et la piété aux Membres, et enfin bien diriger les oeuvres dont la Congrégation s'occupe.
139 ART. II. - Il faut que leur prudence, leur zèle, leur science soient au-dessus du médiocre. Ils doivent aimer la pauvreté, affectionner les règles de la Société, n'être point impliqués dans des affaires de famille, être spécialement attachés à la Congrégation et remplis de son esprit. Ce doivent être des hommes droit, simples, d'un esprit juste, et d'un âge mûr, autant que possible.
140 ART. III. - Ne doivent pas être nommés Supérieurs, ceux qui ont un esprit original, brusque, violent, sans ordre, ou qui ont d'autres défauts de ce genre.
141 ART. IV. - On écartera aussi ceux qui auront des défauts nuisibles de caractère, tels que les caractères mous, faibles, timides, incertains, indifférents, lents, froids, légers, superficiels, susceptibles, raides, durs, difficiles, chagrins, hautains, ambitieux ou opiniâtres.
142 ART. V. - Enfin on fera une attention particulière, dans le choix des Supérieurs, aux règles et perfections qui leur sont prescrites, dans la deuxième partie, pour leur propre conduite dans leurs rapports, soit avec leurs confrères, soit avec les personnes du dehors, ainsi que dans l'administration des affaires de la Société; on choisira de préférence ceux qui donnent le plus d'espérance de les accomplir.

CHAPITRE II. - Du Supérieur général.

143 ARTICLE PREMIER. - Son séjour habituel est en Europe, et, autant que possible, dans la Maison-Mère. Il ne peut s'absenter pour un temps notable sans l'avis de son Conseil.
144 ART. II. - Le pouvoir du Supérieur n'ayant de sanction que par nos règles et constitutions, il ne doit l'exercer que selon ces règles et constitutions, et ne s'inspirer dans toute sa conduite que par leur esprit.
145 ART. III. - Il a le pouvoir directif et administratif, au spirituel comme au temporel, de la Congrégation en général, des Communautés qui la composent et des oeuvres qu'elles exécutent, en tant que ces oeuvres ne sont pas sous un pouvoir de juridiction de l'autorité ecclésiastique.
146 ART. IV. - Il ne pourra jamais être entrepris, sans son consentement, aucune affaire majeure qui intéresse la Congrégation en général, ou qui déroge notablement aux coutumes établies, comme serait l'établissement d'une Communauté dans un pays où nous n'en aurions pas, ou bien une oeuvre nouvelle, quoiqu'elle soit dans l'ordre de celles qui sont désignées dans nos Règles et Constitutions. Son sentiment seul ne suffit pas non plus pour sanctionner ces sortes d'affaires; il faut la majorité des voix du Conseil, comme l'ordonnent nos Constitutions.
147 ART. V. - Dans les affaires d'une grande importance, les décisions doivent être prises dans le Conseil, et l'avis de la Majorité doit être suivi selon les Constitutions.
148 ART. VI. - Le mode d'exécution de ces décisions, et tout autre acte directif ou administratif de la Congrégation en général, lui sont confiés à lui seul; il y pourvoira par lui-même ou par délégation.
149 ART. VII. - Quoique le pouvoir du Supérieur général s'étende sur toutes les Communautés, il ne doit pas cependant, sans motifs graves, exercer sur elles ce pouvoir d'une manière immédiate; mais il doit, en général, pour tout ce qui touche à leur direction et à leur administration, donner ses ordres aux Supérieurs particuliers, pour qu'ils en fassent l'application.
150 ART. VIII. - C'est à lui qu'il appartient de nommer les Supérieurs des provinces et des Communautés, et de les déposer lorsqu'il le jugera à propos. Comme les Supérieurs provinciaux représentent son autorité sur un grand nombre de Communautés, et que leur pouvoir a une grande étendue, il prendra un soin tout particulier dans la détermination de leur choix. Quelles que soient les qualités d'un sujet, s'il donne à craindre de ne pas être fidèle observateur des règles, ou de n'avoir pas assez de zèle pour les faire observer par les autres, ce doit être un motif d'exclusion de cette charge, et de révocation s'il en exerçait déjà les fonctions.
151 ART. IX. - Il chargera pour l'ordinaire les Provinciaux de la nomination des Supérieurs particuliers; cependant, lorsqu'il le trouvera utile, il fera cette nomination par lui-même. Il nommera aussi le premier Assistant de chaque Supérieur particulier, et le déposera quand il le jugera à propos.
152 ART. X. - C'est lui aussi qui admet les Novices dans la Congrégation; qui les envoie ensuite dans les Missions ou aux autres postes occupés par elle. Le Conseil a voix délibérative sur ce dernier point.
153 ART. XI. - Il a pouvoir d'interpréter les règles et constitutions en dernier ressort, soit dans les endroits où elles offrent par elles-mêmes des obscurités, soit quand ces obscurités se présentent dans l'application pratique, soit enfin lorsqu'il s'agira d'interpréter les intentions et l'esprit de ces règles et constitutions, pour se décider dans une circonstance qu'elles ne paraissent pas avoir prévue.
154 ART. XII. - Les devoirs du Supérieur général sont: de procurer la bonne observation de nos règles et constitutions, la persévérance de la Congrégation dans le but qu'elle s'est proposé; le maintient du zèle et de la ferveur dans les Communautés en général, et parmi leurs Membres en particulier, le bien spirituel et temporel de la Société; enfin l'avancement et le perfectionnement des oeuvres que Dieu nous a confiées, pour sa plus grande gloire et le salut des âmes. Il doit veiller aussi spécialement à ce que les doctrines saines se conservent parmi nous.
155 ART. XIII. - Il n'aura aucune distinction, en sa qualité de Supérieur, ni à table, ni dans ses habits, ni dans aucune des choses qui sont à son usage. Il doit être, en tous ces points, comme les autres Membres de la Congrégation. Cependant, comme il sera obligé souvent de recevoir des personnes du monde, sa chambre peut être plus convenablement meublée que celle de ses confrères. Il doit y éviter toutefois le luxe et la superfluité, et s'en tenir à ce qu'exigent strictement les convenances.
156 ART. XIV. - Le Supérieur général a sous sa direction immédiate la Communauté-Mère chargée de l'administration générale des affaires, le Noviciat et la Maison des études, destinée à ceux qui se proposent d'entrer dans la Congrégation. Cependant, si une distance trop considérable séparait le Séminaire ou le Noviciat de la Communauté-Mère, il pourrait nommer pous ces maisons un Supérieur particulier.
157 ART. XV. - Dans les Communautés dont il a la direction immédiate, il doit exercer toutes les fonctions qu'ont coutume d'exercer les Supérieurs particuliers dans leurs Communautés. Cependant, comme il serait trop surchargé en faisant tout par lui-même, il lui est permis et même recommandé de se faire aider par ses confrères, leur distribuant les différentes parties de la direction et administration spéciale, se faisant rendre compte de leur action, les dirigeant, et décidant en dernier ressort les cas douteux ou embarrassants.
158 ART. XVI. - Il nommera directement aux charges de la Maison-Mère et des autres maisons qui sont sous sa direction immédiate, après avoir pris l'avis de ses conseillers.
159 ART. XVII. - Son devoir capital dans la conduite directe des maisons dont il est chargé immédiatement, est de leur faire atteindre par sa sollicitude et par sa vigilance le but pour lequel elles existent. Il prendra garde, pour cela, de bien choisir ceux qu'il chargera des fonctions importantes de la direction et de l'instruction qui doivent être données dans ces maisons; il veillera à ce qu'ils s'acquittent dignement et avec soin de ces fonctions. Il ne placera dans ces maisons que des hommes qui possèdent éminemment l'esprit qui doit y être communiqué.
160 ART. XVIII.- Il ne doit rien changer aux usages ni en introduire de nouveaux, sous prétexte même d'un plus grand bien, sans le consentement de ses Conseillers.
161 ART. XIX. - Lorsqu'il s'agira de l'admission aux ordres, il réunira un conseil composé de tous les Membres de la Congrégation employés auprès des élèves, et de ceux employés au Noviciat, s'il s'agit d'un appel aux ordres pour les Novices. Tous auront voix délibérative dans ce conseil. Lorsque la balance des votes est égale pour un sujet, son ordination est remise: dans tous les cas, le Supérieur aura le droit d'ajourner.
162 ART. XX. - Un des devoirs les plus importants du Supérieur général est de veiller avec une exactitude spéciale à ce que l'enseignement des études théologiques et philosophiques soit en tous points en parfaite conformité avec les désirs et les intentions du Saint-Siège apostolique. S'il venait à surgir des questions doctrinales nouvelles, il défendrait de les enseigner dans la maison, pour peu qu'elles renfermassent de danger, de près ou de loin, jusqu'à ce qu'il ait pu s'assurer des intentions du Saint-Siège sur l'enseignement de ces doctrines.
163 ART. XXI. - C'est lui seul qui donnera les permissions pour les visites hors de la maison.

CHAPITRE III. - Du Supérieur Provincial.

164 ARTICLE PREMIER. - Les devoirs du Supérieur provincial consistent à conserver dans les Membres des Communautés de sa Province, la ferveur pour l'observation des règles et constitutions, et l'esprit de la Congrégation; à maintenir entre eux la paix, le bon ordre et la subordination; à les animer d'un vrai zèle pour le salut des âmes. Il doit veiller aussi à la conservation de la santé des Missionnaires et à la bonne administration du temporel des Communautés.
165 ART. II. - Il est le représentant du Supérieur général dans sa Province, chargé de régler tout ce qui intéresse les Communautés qui sont sous sa direction, y exerçant, sous l'autorité su Supérieur général, le même pouvoir que celui-ci exerce sur toute la Congrégation.
166 ART. III. - Il doit au moins deux fois l'année mettre le Supérieur général au courant de tout ce qui intéresse la Congrégation dans la province où il le représente.
167 ART. IV. - Sans motif grave, il ne doit pas généralement agir immédiatement sur les Communautés par des actes directifs ou administratifs; il doit ordinairement s'adresser aux Supérieurs particuliers pour que ceux-ci exécutent ses ordres.
168 ART. V. - Dans les affaires majeures, et lorsqu'il s'agira de déroger notablement aux coutumes établies, il ne peut prendre une détermination sans avoir reçu les ordres du Supérieur général. Sont exceptés les cas pressés où l'on ne peut attendre la réponse du Supérieur général; alors il doit prendre sa décision d'après l'avis de son conseil, qui a voix délibérative, et rendre compte au Supérieur général de cette décision et du motif qui en explique l'urgence.
169 ART. VI. - Il pourra, s'il le croit urgent, déposer et remplacer les Supérieurs particuliers, en donnant avis au Supérieur général de la déposition et de la nomination qu'il aurait faites. Il a le pouvoir aussi, s'il en est besoin, de déposer et de remplacer même les Economes des Communautés; il doit cependant, autant que possible, laisser le choix du remplacement aux Supérieurs particuliers.
170 ART. VII. - Lorsqu'il croira utile de faire un changement notable dans les usages intérieurs et dans le ministère d'une des Communautés qui lui sont soumises, il devra généralement consulter les Membres de cette Communauté, afin de former une décision prudente.
171 ART. VIII. - Hors les cas pressés, il ne doit décider les affaires importantes qu'avec l'avis de son conseil. Ce conseil sera composé de deux assistants à son choix; mais ce choix doit être proposé à l'approbation du Supérieur général, qui pourrait, s'il le jugeait à propos, lui en imposer d'autres.
172 ART. IX. - Quand il s'agira de la détermination d'une règle obscure en elle-même ou dans son application pratique; de l'explication d'un ordre ou d'une décision du Supérieur général, ou d'une interprétation de l'esprit d'une règle, de son intention ou de celle du Supérieur général, pour une circonstance non prévue par les règles ou par le Supérieur général; lorsque cette détermination, cette explication ou cette interprétation n'aura qu'un effet passager ou de peu d'importance, le Supérieur a le pouvoir de la donner; si, au contraire, l'effet doit être permanent ou de grande importance, il doit avoir recours au Supérieur général. Si le cas pressait, il prononcerait provisoirement, le proposerait immédiatement au Supérieur général, et se conformerait à sa décision. Dans tous les cas, le Supérieur général a le droit de réformer le jugement du Supérieur provincial, même en chose passagère et de peu d'importance.
173 ART. X. - Il fera tous les ans, s'il le peut, la visite des Communautés et des stations ou résidences particulières des Missionnaires dispersés appartenant à ces Communautés.
174 ART. XI. - Le but des ses visites sera:
1 De se faire rendre compte de l'administration. Il examinera surtout la conduite du Supérieur et celle de l'Econome.
2 De pourvoir à l'observation des règles de la Congrégation, au bien spirituel des Missionnaires ainsi qu'à leur santé.
3 De connaître à fond les oeuvres entreprises par les Communautés et la manière dont elles s'en acquittent.
4 D'acquérir une connaissance exacte de l'état de chaque Membre, de ses qualités, de ses vertus, de son aptitude et de ses succès.
5 De pourvoir à la paix et à l'union qui doit exister entre les Membres de chaque Communauté;
6 Enfin, de consoler, d'encourager les Missionnaires, de les porter à la ferveur et au dévouement à Dieu et aux âmes, de leur donner les conseils dont ils peuvent avoir besoin. Il les entretiendra chacun en particulier, autant qu'il le jugera utile pour obtenir tous ces résultats. Il prendra tous les moyens nécessaires pour leur inspirer de la confiance, afin qu'il lui ouvrent leur coeur et lui donnent lieu de produire le bien dans cette fonction importante de sa charge.

CHAPITRE IV.
- Des Supérieurs des Communautés.

175 ARTICLE PREMIER. - Les devoirs des Supérieurs des Communautés sont, pour leurs Communautés, les mêmes que ceux des Supérieurs provinciaux pour leurs provinces, comme il est dit au chapitre précédent.
176 ART. II. - Leur pouvoir s'étend sur tout ce qui touche à leurs Communautés; ils en ont la direction et l'administration, tant spirituelle que temporelle. Tous les Membres doivent obéissance aux Supérieurs des Communautés dans lesquelles ils demeurent, même quand ils n'y seraient qu'en passant.
177 ART. III. - C'est au Supérieur particulier à régler tout ce qui se fait dans l'intérieur de sa Communauté ou dans les stations ou résidences particulières des Missionnaires dispersés; à diriger les oeuvres et les Missionnaires qui y travaillent, sous l'autorité, cependant, de qui de droit.
178 ART. IV. - Dans les affaires qui, directement ou indirectement, influeront sur les autres Communautés; dans celles qui sont de grande importance, quoique ne regardant que le district échu à sa propre Communauté, dans toute dérogation notable aux usages établis, il ne doit prendre sa décision que d'après l'avis du Supérieur provincial. Sont exceptés les cas pressés dans lesquels il prendra une résolution avec l'assentiment de son conseil; mais il en donnera avis le plus tôt qu'il pourra au Supérieur provincial.
179 ART. V. - Il nomme lui-même tous les fonctionnaires de la Communauté, à l'exception de son premier assistant, et il a le pouvoir de les révoquer quand il le croit bon. Il doit veiller à ce que tous s'acquittent convenablement des devoirs de leurs charges. Cependant, il leur montrera entière confiance, et leur laissera ordinairement pleine liberté d'exécuter tout ce qui tient à leurs fonctions, se contentant de leur faire avec prudence ses observations lorsqu'ils manquent. Dans les cas extraordinaires, les fonctionnaires doivent recourir à lui et lui demander ses ordres.
180 ART. VI. - Tous les trois mois ou plus souvent, il fera rendre compte de leurs charges aux principaux fonctionnaires des Communautés, surtout à l'Econome et aux Chefs de stations, qu'il visitera aussi souvent qu'il le pourra, et que leurs besoins le demanderont.
181 ART. VII. - Il veillera d'une manière spéciale sur les Frères de sa Communauté, il pourvoira à leur spirituel, il examinera s'ils s'acquittent bien de leurs emplois, s'ils sont dociles et respectueux envers les Missionnaires, paisibles et unis entre eux; s'ils sont bons, charitables, modestes envers les personnes du dehors, et s'ils ne s'exposent pas à quelques dangers pour leur âme.
182 ART. VIII. - Son conseil sera composé de ses deux assistants; il les consultera autant que possible dans les affaires qui touchent à sa Communauté et aux oeuvres dont elle s'occupe, afin de profiter de leurs lumières et d'agir avec plus de sûreté. Pour cela, il les réunira souvent s'ils sont présents, leur demandera leur avis par écrit s'ils sont absents.
183 ART. IX. - Il rendra compte au moins deux fois par an, au Supérieur général, de la marche de sa Communauté, de chacun de ses Membres, des oeuvres qui les occupent, de ses rapports avec le Supérieur provincial et des difficultés particulières qu'il pourrait rencontrer dans l'exercice de sa charge.
184 ART. X. - Dans le besoin d'interprétation de la règle ou d'un ordre de ses supérieurs, il aura recours au Supérieur provincial. Dans les cas pressés, il a le pouvoir de donner préalablement une décision provisoire, qu'il réformera, s'il est nécessaire, suivant la réponse qu'il recevra.

CHAPITRE V. - Des Assistants.

185 ARTICLE PREMIER. - Chaque Supérieur particulier aura deux assistants. Ils lui aident dans son administration et forment son conseil.
186 ART. II. - En l'absence du Supérieur, le premier assistant tiendra sa place, et à son retour lui rendra compte de sa gestion. Il remplacera aussi le Supérieur si celui-ci vient à manquer, sans cependant en porter le nom. Au défaut du premier Assistant, ce sera le second.
187 ART. III. - Le premier assistant est chargé de remplir auprès de son Supérieur l'office charitable d'admoniteur. En cette qualité, il le préviendra de ses fautes contre les règles ou leur esprit, de celles qui pourraient nuire à la Communauté en général, à quelques Membres en particulier, aux oeuvres de zèle entreprises par la Communauté ou qui pourraient donner du scandale. Il aura soin d'exercer cet office avec toute la modestie, l'humilité, le respect et les convenances exigées par sa position vis-à-vis de son Supérieur, et faire attention que c'est à lui à donner le premier l'exemple de la plus parfaite obéissance.
188 ART. IV. - Il ne fera jamais ses observations devant qui que ce soit; il doit même prendre garde de jamais faire connaître à ses confrères, ni leur faire sentir en aucune manière qu'il fera telle observation ou qu'il l'a faite: cet office doit être exercé uniquement entre lui et son Supérieur.
189 ART. V. - Tous les six mois, il rendra compte au Supérieur général de la marche de la communauté et de ses oeuvres.

CHAPITRE VI. - Des Conseillers et de leurs assemblées.

190 ARTICLE PREMIER. - Les conseillers du Supérieur général seront nommés par la Communauté; on doit, autant que possible, les choisir parmi les représentants des provinces.
191 ART. II. - Les qualités que doivent avoir les conseillers sont les suivantes: 1 Etres remplis de l'esprit de nos règles, sincèrement attachés à la Congrégation, et désirer consciencieusement son avancement spirituel, l'extension et le perfectionnement de ses oeuvres; 2 Avoir l'esprit droit, calme et juste, un jugement pratique sans être sujet à des préventions; être graves et capables de garder un secret.
192 ART. III. - Quand le Supérieur aura proposé au conseil ce qu'il doit lui soumettre, et ses propositions étant discutées, chaque Membre, par ordre de rang, peut exposer les siennes.
193 ART. IV. - Pour que tout se fasse avec ordre dans le conseil du Supérieur général, il nommera secrétaire un des Membres du conseil. Celui-ci sera chargé de prévenir le Supérieur des jours où les conseillers doivent se réunir, et après avoir reçu ses ordres, il désignera à ceux-ci le jour et l'heure de la scéance; il leur indiquera autant que possible ce qui doit faire la matière des délibérations que le Supérieur lui aura communiqués à l'avance, selon qu'il l'aura jugé convenable. Il sera aussi chargé de rappeler en temps convenable les matières qui, régulièrement, doivent être traitées à époques déterminées, comme l'appel aux ordinations et l'admission des Novices dans la Congrégation. Il tiendra un procès-verbal exact des délibérations, qu'il lira au conseil suivant.
194 ART. V. - Les questions importantes dont la solution n'est pas pressée ne doivent pas ordinairement être décidées dans le conseil le jour même où elles auront été proposées; mais après la première discussion on doit au moins donner quelques jours à la prière et à la réflexion, afin de les décider mûrement et selon Dieu dans la séance suivante.
195 ART. VI. - Le Supérieur ne doit pas généralement, en proposant une question, faire trop pressentir son sentiment, afin de ne pas influer sur le jugement de ses confrères, et il prononcera le dernier.
196 ART. VII. - En émettant son vote, on exprimera son sentiment et on le motivera avec simplicité, brièveté et clarté; on se mettra en garde contre le désir de se faire valoir, et l'on évitera tout ce qui est opposé à l'humilité, à la modestie, à la douceur et à la charité.
197 ART. VIII. - On évitera avec le plus grand soin les disputes, les paroles captieuses, l'opiniâtreté, la vivacité, les personnalités, les plaisanteries mordantes et tout ce qui pourrait choquer les confrères préopinants. On peut, cependant, et l'on doit réfuter une opinion à laquelle on trouve à redire, et répliquer même au besoin, mais le tout avec calme et douceur et sans jamais offenser les autres par sa parole ou son geste, ni s'offenser soi-même de ce que les autres sont d'un avis différent. On doit aussi, autant que possible, éviter la plaisanterie sur les personnes ou les choses qui font le sujet de la délibération: tout doit se passer dans une douce gravité.
198 ART. IX. - Le Supérieur doit veiller à ce qu'on ne s'écarte pas trop de la question, y ramener lorsqu'on s'en est éloigné, et faire observer les règles qui viennent d'être détaillées dans les articles précédents.
199 ART. X. - Le secret le plus parfait doit être gardé sur les délibérations par tous les Membres du conseil; le Supérieur y veillera avec le plus grand soin: c'est à lui à proclamer ou à faire proclamer les décisions qui doivent l'être.
200 ART. XI. - Quant aux décisions qui, de leur nature, ne doivent pas être divulguées, personne ne peut en parler qu'avec la permission du Supérieur.
201 ART. XII. - Les décisions étant connues, personne ne doit, sans motif grave et sans autorisation, faire connaître ceux qui ont opiné pour ou contre, ni dévoiler aucun autre détail de la délibération. Le Supérieur doit se tenir sur la même réserve.
202 ART. XIII. - Tous les trois ans, à la Pentecôte, expirent les fonctions des conseillers du Supérieur général. La Communauté se réunit pour aviser à une nouvelle élection; ceux qui sortent de charge peuvent être réélus.

CHAPITRE VII. - Des Procureurs et des Economes.

203 ARTICLE PREMIER. - Dans chaque Communauté particulière, il y aura un Econome; chaque Mission aura son Procureur général, et la Maison-Mère un Procureur et un Econome. S'il en était besoin, elle pourrait avoir un Sous-Procureur et un Sous-Econome; cependant, il faut compliquer le moins possible ces fonctions, et par conséquent ne pas trop les multiplier.
204 ART. II. - L'Econome de chaque Communauté recevra la nomination du Supérieur de cette Communauté.
205 ART. III. - Ses fonctions s'étendent à tout ce qui regarde la recette et la dépense ordinaire de la maison. Son devoir est de pourvoir à tous les besoins de la Communauté, et de prendre soin de la conservation de tout ce qui est à son usage. Les Economes rendront compte de leur gestion à leurs Supérieurs tous les trois mois, et à leurs procureurs généraux respectifs toutes les fois qu'ils le leur demanderont. Il ne pourront faire de dépenses extraordinaires qu'avec l'autorisation de leur Supérieur général, sauf les cas pressés dans lesquels ils recevront les ordres de leurs Supérieurs, et en rendront compte aussitôt au procureur général. En Europe, il leur suffit de l'autorisation du Supérieur de leur Communauté.
206 ART. IV. - Les Economes des Communautés existant en Europe auront la gestion de tous les biens appartenant à ces Communautés. Ils rendront compte, tous les ans, de la gestion de ces biens au Procureur général de la Congrégation. Ils ne pourront faire des changements notables dans l'administration des biens appartenant à leur Communauté, qu'avec l'autorisation du Procureur général. Les Economes des Communautés établies dans les colonies sont soumis à le même règle.
207 ART. V. - Le Procureur général de la Mission est chargé de la gestion de tous les fonds de la Société dans les Missions, et de la surveillance générale sur l'administration des Economes des Communautés. Il pourra être chargé aussi par le Supérieur ecclésiastique de l'administration de tous les fonds de la Mission, et alors il aura à pourvoir à tous les besoins de cette Mission, conformément aux intentions de celui qui l'en aura chargé.
208 ART. VI. - Le chef de la Mission étant Membre de la Congrégation et voulant remettre l'administration de tous les fonds de sa Mission entre les mains du Procureur général, celui-ci est à sa nomination. Si le chef de la Mission est étranger à la Société, ou s'il veut que le Procureur général soit seulement chargé des fonds appartenant aux Communautés, il est à la nomination du Supérieur provincial. Il doit rendre compte de son administration à celui de qui dépend sa nomination, toutes les fois que ce compte lui sera demandé.
209 ART. VII. - Le Procureur général de la Mission recevant les fonds destinés à la subsistance des Communautés, aura soin de les envoyer en temps opportun, afin de ne pas les faire souffrir par des retards.
210 ART. VIII. - Il pourra, s'il le trouve utile, se charger de faire par lui-même les achats des provisions en général pour les différentes parties de la Mission. Dans ce cas, il prendra si bien ses précautions, que les Communautés ne soient pas en souffrance, par le manque des objets nécessaires, ni obligées de faire double dépense, en se procurant, de leur côté, ce qu'il aurait déjà acheté pour elles.
211 ART. IX. - Il ne pourrait ni aliéner ni engager les immeubles appartenant à la Congrégation, ni opérer des placements ou des déplacements de ses fonds sans l'autorisation du Procureur de la Congrégation, et celui-ci en référerait au Supérieur général et à son conseil. Sont exceptés, cependant, les cas urgents. Alors il doit s'adresser au Supérieur provincial, agir même avant de l'avoir prévenu lorsque cela est indispensable. Le Procureur provincial, ainsi que le Procureur de la Mission, doivent tous deux prévenir le Supérieur général et lui expliquer les motifs qui justifient l'urgence. Il ne doit pas, non plus, prêter des sommes notables sans l'autorisation du Procureur provincial.
212 ART. X. - Lorsque le chef de la Mission veut qu'il reçoive et gère les fonds venant d'Europe, il ne doit avoir de rapports à ce sujet qu'avec le Procureur général de la Société résidant dans la Maison-Mère.
213 ART. XI. - Les fonctions du Procureur de la Congrégation consistent:
1 Dans la gestion générale de tous les biens appartenant à la Congrégation. Toutes les recettes et les dépenses doivent passer par ses mains et être inscrites sur ses registres.
2 Dans ls soin de veiller à ce que rien ne manque dans la Maison-Mère ou à ses Membres. Il ne s'occupera pas des achats de détail, mais il versera entre les mains de l'Econome les sommes nécessaires pour les faire, en les inscrivant non-seulement sur ses registres, mais encore sur ceux de l'Econome.
3 Dans la charge de faire rentrer les fonds que les Missions de la Congrégation tirent d'Europe. Il fera parvenir en temps convenable au Procureur de chacune, ou au chef de la Mission lui-même, s'il le désire, la portion qui lui est destinée.
4 Dans les rapports qu'il devra avoir avec les Missionnaires pour leur procurer ce qui leur est nécessaire, et exécuter leurs commissions.
5 Enfin, dans le soin de pourvoir aux trousseaux des Missionnaires à chaque départ et à tous leurs besoins, tant pour leur voyage que pour leur arrivée en Mission.

214 ART. XII. - Il ne peut aliéner aucun fonds de la Congrégation ni opérer des placements ou déplacements, ni prêter des sommes notables, sans l'autorisation du Supérieur général et de son Conseil.
215 ART. XIII. - Il ne peut entreprendre de constructions ni faire de changements dans la disposition intérieure des maisons, ni faire aucune dépense extraordinaire notable, sans l'approbation du Supérieur général.
216 ART. XIV. - Sa résidence est à la Maison-Mère, près du Supérieur général, auquel il rendra compte de sa gestion tous les trois mois, ou plus souvent, s'il l'exige.
217 ART. XV. - L'Econome de la Maison-Mère exerce ses fonctions sous les ordres du Procureur. Elles consistent:
1 A pourvoir aux besoins journaliers de la Communauté. C'est lui qui fait les achats pour la nourriture et les vêtements des Membres de la Comgrégation qui la composent;
2 A veiller à la bonne tenue et à la propreté de la Maison, et à la conservation des objets qui s'y trouvent;
3 A veiller à ce que les frères et les domestiques, lorsqu'il y en a, s'acquittent avec soin de leurs fonctions: il veillera surtout à ce que la nourriture soit bien et sainement préparée.
218 ART. XVI. - Il rendra compte tous les trois mois, au Supérieur général, de ses recettes et de ses dépenses, ainsi que de la manière dont il s'acquitte de sa charge, et au Procureur, lorsqu'il le lui demandera.

CHAPITRE VIII. - Du Préfet.

219 ARTICLE PREMIER. - Dans la Maison où se font les études, il y aura un Membre de la Congrégation chargé de la Préfecture des études et de la discipline.
220 ART. II. - Ses fonctions sont:
1 De suivre les élèves dans leurs études; de veiller pour cela à ce qu'ils ne se livrent point à des lectures nuisibles et futiles; de leur donner les conseils nécessaires, pour qu'ils fassent de bonnes études, selon leur capacité, afin que, par là, ils se mettent en état de rendre plus tard de bons services dans la sainte Eglise;
2 De veiller à l'observation de la règle et du bon ordre parmi les élèves. Pour cela, il aura à s'assurer particulièrement s'ils se lèvent et se couchent au temps prescrit par la règle; s'ils observent le silence; s'ils n'entrent pas dans les chambres de leurs condisciples; s'ils assistent exactement à l'oraison et aux autres exercices spirituels; s'ils se trouvent en récréation. Il les examinera avec soin dans les rapports des uns avec les autres, pour être à même d'empêcher la formation des amitiés particulières, et tout autre genre de coterie;
3 De former les élèves du séminaire dans l'esprit ecclésiastique, leur donnant les instructions nécessaires pour cela.
221 ART. III. - C'est à lui que les élèves du séminaire s'adresseront, pour toutes les permissions à demander dans l'intérieur de la Communauté.
222 ART. IV. - Il veillera à ce que tous soient bien instruits dans les rubriques et les cérémonies, et qu'ils apprennent à bien faire le catéchisme et à prononcer un discours.
223 ART. V. - Il doit être toujours, autant que possible, avec les élèves, surtout pendant les récréations et les promenades.
224 ART. VI. - Il inscrira sur un cahier les noms de tous, avec des notes sur leurs qualités, leurs défauts, leurs progrès dans les études et dans la pratique des vertus, afin que lorsqu'il sera interrogé par le Supérieur, il puisse lui donner les renseignements qui lui seront demandés.

CHAPITRE IX. - Du Maître des Cérémonies.

225 ARTICLE PREMIER. - Il y aura dans chaque Communauté un Membre spécialement chargé des cérémonies, et en général de tout ce qui concerne le culte. Dans les Communautés peu nombreuses, le Supérieur peut s'en charger lui-même.
226 ART. II. - C'est à lui de régler tout ce qui regarde les offices divins, et de veiller à ce que les cérémonies se fassent avec exactitude, et avec toute la modestie et la convenance qu'exigent ces fonctions importantes de notre ministère.
227 ART. III. - Dans la Maison-Mère, le Maître des Cérémonies aura le plus grand soin de bien apprendre aux Novices et aux jeunes Etudiants les cérémonies de l'Eglise, soit des Offices publics, soit des Messes privées. Il ne se contentera pas de leur en enseigner la théorie, il les leur fera pratiquer, et veillera à ce qu'ils s'en acquittent convenablement.
228 ART. IV. - Il leur enseignera ou fera enseigner le plein-chant, auquel il attachera autant d'importance qu'aux cérémonies. Il veillera à ce que les offices soient chantés avec goût, modestie et piété.
229 ART. V. - C'est lui qui ordonnera toute chose dans l'église et la sacristie, soit pendant les offices, soit hors le temps des offices.
230 ART. VI. - C'est lui qui nommera tous ceux qui devront fonctionner à l'église et dans la sacristie, tels que les Célébrants et les officiers aux cérémonies publiques, les Servants de messe, les Sacristains, et tous autres employés.
231 ART. VII. - Il déterminera aux prêtres, avec grande précision, les heures et les autels pour la célébration de la sainte Messe.
232 ART. VIII. - Seront en son seul pouvoir: les ornements et linges d'autel, le mobilier de l'église et de la sacristie, et les autres objets qui y servent. Il aura soin de veiller à la conservation de tous ces objets, et de les tenir dans la plus grande propreté.
233 ART. IX. - Toutes les fois qu'il y aura une dépense à faire, soit pour réparation, soit pour achat d'objets nécessaires ou utiles en quelque manière que ce soit, il ne pourra l'ordonner lui-même, mais il s'entendra avec le Procureur ou Econome. En cas de difficultés, le Supérieur décidera en dernier ressort.

CHAPITRE X.
- Des Professeurs.


234 ARTICLE PREMIER. - On enseignera dans la Maison-Mère, la philosophie, la théologie morale et dogmatique, le droit canon et l'Ecriture-Sainte. Si on en a la facilité, on enseignera aussi les autres sciences ecclésiastiques.
235 ART. II. - Les Professeurs doivent être Membres de la Congrégation, à moins que la nécessité ne force à recourir à des étrangers.
236 ART. III. - Leur enseignement sera selon les saines doctrines, et en tous points conforme à ce qui est prescrit ailleurs. (Section deuxième, première division, chapitre X, article V.)
237 ART. IV. - En faisant leurs cours, ils auront soin d'éloigner leurs élèves de tout esprit de chicane, et s'y prendront avec prudence, pour les porter à embrasser les opinions saines et conformes aux sentiments du Saint-Siège apostolique.
238 ART. V. - Ils exerceront également tous leurs élèves, et n'auront pas de préférence pour les uns plus que pour les autres. Ils les recevront tous avec une égale bonté, et donneront les solutions désirées aux difficultés qu'on leur proposera. Ils se garderont de toute familiarité.
239 ART. VI. - Ils rendront compte de leur office, tous les mois, au Supérieur général.

CHAPITRE XI. - Du Maître des Novices et de son Assistant.

240 ARTICLE PREMIER. - Le Maître des Novices est le remplaçant du Supérieur général dans le Noviciat; il y gère toutes ses fonctions, en lui rendant compte de tout, et en suivant ses ordres. Il sera assisté par un autre confrère qui lui aidera dans l'exercice de ses fonctions.
241 ART. II. - Il a tout pouvoir dans le Noviciat; rien ne s'y doit régler que par lui, ou par un ordre du Supérieur général.
242 ART. III. - Cependant il ne peut, de sa propre autorité, ni changer, ni modifier les règles et les usages existants, ni en introduire de nouveaux. Il doit, pour cela, recevoir les ordres du Supérieur général.
243 ART. IV. - Tout le matériel du Noviciat est sous son pouvoir, et tous ceux qui l'habitent doivent avoir recours à lui, pour les objets dont ils ont besoin. Il recevra du Procureur les sommes nécessaires pour le courant des besoins du Noviciat, ou bien les objets en nature, et il rendra compte de l'emploi de ces fonds et de ces objets, à des époques déterminées par le Supérieur général. Il ne peut pas faire de dépenses extraordinaires, sans l'autorisation du Procureur.
244 ART. V. - Il est chargé de l'instruction et de la formation des Novices dans l'esprit de l'état qu'ils se disposent à embrasser prochainement. Il doit surtout s'appliquer à leur donner des instructions solides sur nos constitutions et nos règles. Il consultera le Supérieur général sur le genre d'instruction qu'il devra adopter pour les autres parties de l'éducation des Novices.
245 ART. VI. - Il s'appliquera avec un soin tout particulier à la direction intérieure de chacun, afin de les former aussi parfaitement qu'il le pourra aux vertus apostoliques et religieuses.
246 ART. VII. - Il mettra le plus grand soin à maintenir la régularité parmi les Novices, et veillera spécialement sur ce point. Il observera lui-même, autant qu'il dépendra de lui, les règles prescrites aux Novices, afin de leur apprendre la régularité, par son exemple.
247 ART. VIII. - Il ne doit s'absenter que rarement des récréations et des promenades des Novices, et lorsqu'il ne pourra faire autrement, son Assistant sera avec eux. En général, les novices ne doivent jamais être seuls, dans aucun de leurs exercices en commun.
248 ART. IX. - Il ne pourra se décharger sur son Assistant des instructions sur les constitutions et les règles, ni des confessions et direction des Novices, que par l'exigence passagère de circonstances impérieuses; mais celui-ci pourra le remplacer dans toute autre fonction et exercice, soit d'une manière transitoire, soit d'une manière permanente.
249 ART. X. - Si l'Assistant est chargé du matériel et de l'économat, c'est à lui à en rendre compte au Procureur.



SECTION III : VIE RELIGIEUSE


CHAPITRE Ier. - De la Consécration à Dieu par la vie religieuse.

250 ARTICLE PREMIER. - La Congrégation, outre que son dévouement à Dieu par l'apostolat, qui est son but, veut encore lui être consacrée spécialement, et autant que la nature de sa constitution le lui permet, par une vie religieuse sous les auspices de l'Esprit Saint et l'invocation de l'Immaculé Coeur de Marie.
251 ART. II. - Comme elle n'a d'existence et de vie que pour la gloire de Dieu; comme tous ses Membres, ainsi que leurs travaux, sont consacrés à Dieu sous les auspices du Saint-Esprit et l'invocation de l'Immaculé Coeur de Marie, il est nécessaire que les engagements pris avec elle par ses Membres aient un caractère de sainteté, soient consacrés à Dieu par un acte religieux, en la présence de Jésus-Christ, sous la protection de ses principaux patrons, afin que leur entrée et leur persévérance dans la Congrégation, ainsi que l'observation de ces engagements soient animés d'un esprit et d'un sentiment de religion.
252 ART. III. - C'est pourquoi aucun Membre ne sera reçu dans la Société qu'après avoir fait à Dieu la consécration de tout son être dans l'usage des choses extérieures, par la pauvreté évangélique; dans la jouissance des sens, par la chasteté; et dans l'action de la volonté, par l'obéissance.
253 ART. IV. - Quoiqu'il eût été plus parfait de prendre un engagement sous forme de voeux, cependant la volonté de Dieu paraissant manifestement être que cet engagement ne forme pas un lien absolument indissoluble pour les Membres de la Société, elle se contentera de les consacrer tous à Dieu par une résolution solennelle et permanente sous forme de promesse.
254 ART. V. - Cette consécration sera faite selon la formule suivante.

A c t e d e C o n s é c r a t i o n.

Très-sainte et très-auguste Vierge Marie, mère de mon Dieu, ma Reine et ma Souveraine Maîtresse, je viens avec confiance répandre mon coeur devant vous, et j'espère fermement que vous écouterez ma prière, et que vous m'accorderez la grâce insigne que je viens vous demander. Etant appelé au ministère sublime de l'Apostolat, et désirant ardemment me consacrer au service de votre Fils bien-aimé pour le salut des âmes, j'ai recours à votre coeur si tendre et si compatissant pour les pécheurs.
Voyez ma pauvre âme, comme elle est faible, misérable, pleine d'imperfections et de défauts. Cependant je suis destiné à des choses si grandes ! Je dois évangéliser les pauvres, guérir les plaies des âmes, arracher les pécheurs à l'enfer, prêcher le saint nom de votre Fils, établir son règne partout et exercer toutes les autres fonctions éminentes de l'Apostolat. Comment pourrai-je opérer de si grandes choses, étant si faible et si misérable ?
O ma Mère ! ô la Souveraine de mon âme ! venez à mon secours, attendrissez-vous sur le sort de tant d'âmes qu'il m'est réservé d'arracher au malheur éternel. Si je suis abandonné à ma propre faiblesse, elles périront toutes infailliblement; mais si vous daignez me recevoir sous votre protection, de quoi ne serais-je pas capable ? Veuillez donc accepter l'offrande que je vous fais de tout moi-même; donnez-moi à l'Esprit saint, votre époux bien-aimé: je veux me dévouer et me consacrer tout entier au divin Esprit, et tout entier à votre Coeur Immaculé. Je désire vivre et mourir, me dévouer et m'immoler à la suite de Jésus, dans la Société des Missionnaires, toute vouée au tout-puissant vivificateur des âmes et toute consacrée à votre immaculé Coeur.
O très-sainte Mère de mon Dieu ! si j'obtiens de vous cette insigne faveur; si j'ai le bonheur d'être reçu dans cette sainte Société, je prends la ferme et inébranlable résolution d'y servir toute ma vie votre bien-aimé Fils Jésus-Christ mon Seigneur ! je vous donne mon âme pour qu'elle vous appartienne comme un enfant appartient à sa mère; je vous chérirai toute ma vie d'un amour tendre et filial, et je prêcherai partout votre gloire. J'ouvre mon coeur, et je l'abandonne au divin Esprit: qu'il le remplisse, qu'il le possède et qu'il y agisse en souverain maître; je veux, sous sa conduite, répandre son saint amour dans toutes les âmes qui me seront confiées, par la bonté de votre bien-aimé Fils.
Je vous promets encore, qu'une fois reçu dans la Société consacrée au divin Esprit et à votre immaculé Coeur, j'observerai les règles qui y sont en usage, et particulièrement la sainte pauvreté, telle qu'elle est prescrite dans ses règles; j'obéirai avec exactitude et fidélité à tous les Supérieurs que la divine Providence m'y donnera, comme obéissant à vous-même et à Jésus-Christ votre Fils et mon souverain Seigneur. C'est à ces conditions que je demande à être reçu au nombre des fidèles serviteurs de l'Esprit saint, enfants bien-aimés de votre immaculé Coeur; je prends avec eux l'engagement d'y être fidèle, et suis sincèrement résolu de les observer toute ma vie, afin de vivre, de mourir, et d'être, pendant toute l'éternité, l'enfant de votre immaculé Coeur, consommé dans l'amour du Saint-Esprit, pour la gloire du Père et du Fils. Ainsi soit-il ! 

255 ART. VI. - Cet acte de consécration précédera la signature de l'acte spirituel et civil ordonné par les constitutions.
256 ART. VII. - Quoique le devoir strict que s'imposent les Membres qui s'engagent envers Dieu ait pour objet la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, telles qu'elles sont déterminées par les constitutions, ils doivent cependant tendre à la perfection de la pratique de ces vertus, telle qu'elle est exprimée dans la deuxième partie de ces réglements. L'observation fidèle des règles, qu'ils promettent dans leur consécration, n'oblige pas sous peine de péché.


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