Chapitre VII


L'ORGANISATION DE LA CONGREGATION

Ayez le même amour,
une seule âme, un seul sentiment,
n'accordez rien à l'esprit de parti,
rien à la vaine gloire,
mais que chacun par l'humilité,
estime les autres supérieurs à soi;
ne recherchez pas chacun vos propres intérêts
mais plutôt
que chacun songe à ceux des autres (Phil 2,2-4).

148. Notre Congrégation
est un Institut religieux clérical
de droit pontifical,
comprenant des clercs et des laïcs consacrés.

Nous partageons tous la même vie,
avec les mêmes droits
et les mêmes devoirs,
à l'exception de ceux qui découlent des ordres sacrés
ou qui sont explicitement
établis par le droit canonique (Can 588).

149. Notre Institut dépend directement
de la Congrégation pour les Religieux
et pour les Instituts Séculiers.

150. Il unit
des personnes et des communautés
groupées en circonscriptions
sous l'autorité du Supérieur général
et de son Conseil.

DIVERSITE DES COMMUNAUTES
151. Pour le service de notre mission
et de notre communion,
la Congrégation s'organise
en structures diverses
dont l'assise principale
est la communauté de vie,
vécue différemment
en fonction de ses membres
et de leurs engagements apostoliques.

152. Tout confrère a le droit
de vivre en communauté locale spiritaine.

153. La vie communautaire signifie pour nous
l'acceptation et l'observance
de la vie en commun,
sous l'autorité d'un Supérieur.

153.1. Une communauté compte normalement
au minimum trois membres.

153.2. La communauté régionale
regroupe les confrères
d'un espace géographique défini.

Elle a un Supérieur
nommé selon la même procédure
et pour la même durée
que le Supérieur
d'une communauté locale.

154. Les maisons spiritaines sont érigées
par le Supérieur majeur de la circonscription
avec le consentement de son Conseil.

L'accord préalable et écrit
de l'Evêque du lieu
est également nécessaire (Can 608 et 609,1).

Le service de l'autorité
155. Le Supérieur d'une communauté locale
est nommé pour trois ans,
par le Supérieur de la circonscription,
avec le consentement de son Conseil,
après une consultation préalable de la communauté (Can 624).

155.1. Le Supérieur de communauté
doit avoir au moins trois ans
de profession perpétuelle.

155.2. Son mandat est renouvelable
pour une seconde période de trois ans.

155.3. Après deux mandats,
sauf circonstance exceptionnelle,
une interruption d'un an est requise
avant d'être à nouveau
nommé Supérieur de communauté.

155.4. Dans une grande communauté
le Supérieur,
après consultation des confrères
et accord du Supérieur majeur,
choisit un assistant
qui le remplace
en cas d'absence ou d'empêchement.

155.5. Toute communauté
a nécessairement un Conseil.

Si le nombre des confrères est peu élevé,
tous font partie du Conseil.

Si celui-ci est élevé,
le Conseil est composé du Supérieur,
de l'économe
et de quelques confrères élus
pour représenter au mieux
les différentes oeuvres ou activités
de la communauté.

155.6. Il revient au Supérieur de circonscription
avec le consentement de son Conseil,
de déterminer
- le nombre à partir duquel la communauté
a un Conseil élu;
- la façon de procéder à ce choix.

LES CIRCONSCRIPTIONS SPIRITAINES

156. Une circonscription est habituellement
un ensemble de communautés
réunies sous l'autorité
d'un Supérieur et de son Conseil (cf. Can 621)

La Circonscription permet à la Congrégation
d'être présente
et d'accomplir sa tâche apostolique
au sein d'une ou de plusieurs
Eglises locales.

156.1. Sont circonscriptions:
- les provinces;
- les fondations;
- les districts
- et des regroupements de forme particulière,
créés selon les besoins.

157. Toute circonscription
est instituée, modifiée ou supprimée
par une décision du Supérieur général,
avec le consentement de son Conseil.

Cette décision fixe
les caractéristiques et les limites
de la circonscription.

158. La première affectation d'un confrère
à une circonscription particulière
relève du Supérieur général,
avec le consentement de son Conseil.

158.1. Cette affectation se fait d'entente
avec l'intéressé
et son Supérieur majeur.

159 Celui qui est affecté à une circonscription
en devient membre.

159.1. Le Supérieur général,
avec le consentement de son Conseil,
peut, en vue du bien de la Congrégation
et de sa tâche apostolique,
affecter un confrère d'une circonscription
à une autre,
après entente avec le confrère et
avec les Supérieurs majeurs,
y compris celui de la province d'origine.

159.2. Tout Supérieur majeur,
après consultation de son Conseil,
peut affecter un confrère de sa circonscription
à une autre circonscription,
avec l'accord du Supérieur majeur de celle-ci
et après dialogue avec le confrère.

Au cas où aucune de ces deux circonscriptions
n'est la province d'origine du confrère,
le transfert nécessite également
l'accord du Supérieur provincial.

159.3. Dans ces mutations
sont toujours pris en compte
les liens particuliers du confrère
à sa province d'origine,
avec les droits et les devoirs
qui en découlent.

159.4. Toute affectation d'une circonscription
à une autre
requiert un document écrit.

159.5. Copie de cet acte est adressée
à l'Administration générale,
aux Supérieurs majeurs concernés
et au confrère lui-même.

Les diverses formes de circonscriptions

Les provinces
160. Une province est une circonscription
dont la tâche apostolique
comprend, entre autres activités,
l'animation missionnaire,
l'éveil des vocations et la formation,
ainsi que l'accueil de ceux qui rentrent,
provisoirement ou définitivement,
et la sollicitude à leur égard.

160.1. Chacun appartient à une province
dite "d'origine":
c'est celle pour le compte de laquelle
il a fait sa première profession.

160.2. La province d'origine,
sauf arrangements contraires
avec d'autres circonscriptions,
assume avec soin la responsabilité:
- des confrères malades,
que cette maladie soit temporaire
ou de longue durée;
- de ceux qui rentrent
pour prendre leur retraite;
- ou d'autres confrères
pour lesquels diverses circonstances
exigent le retour.

160.3. En accord avec les Supérieurs majeurs concernés,
un confrère peut changer
de "province d'origine".
Seul le Supérieur général
avec le consentement de son Conseil,
est compétent
pour autoriser ce changement.

Les fondations
161. Une fondation est une circonscription spécifique
de la Congrégation,
placée sous la responsabilité directe
du Supérieur général et de son Conseil.

Sa raison d'être est
de favoriser la création
d'une ou de plusieurs provinces.

161.1. Celui qui fait profession dans une fondation
en devient membre
et celle-ci est considérée
comme sa province d'origine.

161.2. Les fondations, dès leur début,
sont très différentes les unes des autres.

C'est pourquoi le Supérieur général et son Conseil,
en lien constant et fraternel
avec les responsables locaux des fondations,
élaborent
l'organisation de chacune de ces fondations,
en fonction des divers stades
de leur développement,
jusqu'à ce qu'elles deviennent des provinces.

Un "coutumier" composé
par toutes les parties concernées
précise progressivement
un mode commun d'organisation.

Les districts
162. Un district est une circonscription
qui, par le nombre de ses membres
et le développement de son activité apostolique,
a atteint un niveau d'organisation
lui assurant une certaine stabilité.

162.1. Un district est
érigé, modifié ou supprimé
en tenant compte
de la qualité du travail apostolique,
de l'aide apportée à l'Eglise locale,
de ses possiblités matérielles et financières
et du nombre de ses membres.

Autres formes de circonscriptions
163. D'autres formes de circonscriptions
existent dans notre Congrégation.

C'est le Supérieur général,
avec le consentement de son Conseil,
qui peut,
en fonction de situations particulières,
créer de nouvelles circonscriptions.

163.1. Il revient au Supérieur général
avec le consentement de son Conseil,
de déterminer
la place de ces circonscriptions
au sein de la Congrégation,
ainsi que leur mission
et leur organisation.

163.2. Les membres de ces circonscriptions
ont les mêmes droits et devoirs
que ceux des autres circonscriptions.

163.3. Certaines de ces circonscriptions
ont besoin d'un soutien spécial;
une attention particulière
leur est accordée
par le Conseil général.

Les Supérieurs de circonscriptions
164. L'autorité religieuse
n'est pas territoriale,
mais personnelle.

165. Dans nos circonscriptions
sont Supérieurs majeurs:
- le Supérieur provincial,
- le Supérieur de district
- et d'autres Supérieurs,
lorsqu'ils sont nommés comme tels
par le Supérieur général
avec le consentement de son Conseil.

166. Le Supérieur majeur
exerce l'autorité ordinaire dans sa circonscription.

Il agit selon la Règle de vie spiritaine,
en se conformant aux décisions des Chapitres généraux
et aux directives des Chapitres de la circonscription.

Il est responsable
de la mise en pratique
de ces décisions et de ces directives.

166.1. C'est le Supérieur majeur
qui nomme un confrère
à une communauté
après dialogue avec les intéressés.

166.2. Chacun a toujours le droit
de faire appel
contre une décision de son Supérieur
en s'adressant aux Supérieurs plus élevés
et même au Saint-Siège.

Mais auparavant
une solution est cherchée
dans le dialogue fraternel.

Pour le faciliter,
le Chapitre de circonscription
peut prévoir
une instance de conciliation.

S'il y a effectivement appel
il convient d'en avertir le Supérieur.

167. Le Supérieur de circonscription
est institué
par le Supérieur général
avec le consentement de son Conseil.

Avant cette institution
deux procédures diverses sont possibles
selon le choix du Chapitre de circonscription:
- soit une consultation,
- soit une élection.

167.1. Dans le cas de consultation,
la procédure est la suivante:
- là où les circonstances le permettent
il est fait un scrutin exploratoire
dont les résultats sont publiés;
- puis les membres de la circonscription
sont consultés par écrit
et les résultats sont envoyés sub secreto
à la Maison généralice;
- le Supérieur général,
avec le consentement de son Conseil,
choisit alors le Supérieur
parmi les trois confrères
ayant obtenu le plus de voix;
- si la circonscription compte
plus de cinquante membres
le Supérieur est choisi
parmi les cinq premiers;
- s'il s'agit d'un Supérieur provincial
tous les confrères originaires de la province
sont également consultés.

167.2. Dans le cas d'élection,
la procédure est la suivante:
- les confrères affectés à la circonscription
sont consultés par écrit,
ainsi que les confrères originaires
de la province
s'il s'agit du Supérieur provincial;
- puis, une assemblée qui peut être
le Chapitre,
le Conseil élargi
ou l'assemblée générale de la circonscription
procède à l'élection,
après avoir eu connaissance
des résultats de la consultation;
- l'élection est ensuite confirmée
par le Supérieur général,
avec le consentement de son Conseil;
- le Supérieur général et son Conseil
peuvent ne pas confirmer
cette élection (Can 625,3).
Dans ce cas, l'ancien Supérieur
assure l'intérim
et il est alors procédé comme
dans le cas de consultation.

167.3. Le déroulement de la procédure
de consultation ou d'élection
se fait sous la responsabilité
du Supérieur majeur sortant et de son Conseil.

167.4. Lorsqu'il s'agit
d'une circonscription nouvelle,
le Supérieur majeur
est nommé par le Supérieur général
avec le consentement de son Conseil
et après une consultation des confrères.

168. Les Supérieurs majeurs
sont nommés pour trois ans.

169. Leur mandat peut être renouvelé
une fois
et exceptionnellement plus d'une fois.

170. Tout prêtre, profès des voeux perpétuels
depuis au moins trois ans,
peut être nommé Supérieur majeur.

170.1. Le Supérieur majeur
doit avoir au moins trente ans.
170.2. Il peut être choisi
parmi les membres d'une autre circonscription.

171. Le Supérieur de circonscription,
par lui-même ou par son délégué,
visite régulièrement,
au moins une fois l'an,
les communautés et les confrères.

Dans ses visites
il est attentif à la vie
spirituelle, communautaire et pastorale
des confrères.

Il lui revient d'approuver
la publication, par les membres de l'Institut,
d'écrits traitant de religion ou de morale (Can 832).

171.1. Il participe à la conférence
régionale ou nationale
des Supérieurs religieux.

Il représente la Congrégation
auprès des autorités civiles.

172. Le Conseil de circonscription
assiste le Supérieur majeur et il l'aide
dans la conduite
et l'animation de la circonscription.

172.1. Suivant les cas,
l'avis du Conseil de circonscription
est consultatif ou délibératif (cf. n 246.1 et 247.1).

172.2. Les conseillers sont choisis
pour une période renouvelable
de trois ans.

172.3. Le Chapitre de circonscription
détermine la manière
de choisir les conseillers
ainsi que leur nombre.

172.4. Ils sont choisis
en tenant compte de la diversité
des activités de la circonscription
et de ceux qui en font partie.

172.5. L'économe de circonscription
est membre de droit du Conseil.

172.6. Parmi les conseillers
le Supérieur choisit
un premier et un deuxième assistant.

Le premier remplace le Supérieur
absent ou empêché
et à défaut de celui-ci
le deuxième assume la même fonction.

Toutefois, pour les affaires importantes
ne demandant pas
une solution urgente
les assistants attendent le retour
ou l'avis du Supérieur.

Service des biens matériels. Fonction de l'économe
173. L'économe administre
les biens matériels de la communauté.

Il exerce ses fonctions
sous l'autorité du Supérieur
et partage sa responsabilité avec la communauté.

173.1. Autant que possible,
même pour les petites communautés,
l'économe
ne doit pas être le Supérieur (Can 636,1).

174. L'économe de communauté
est nommé par le Supérieur majeur
avec le consentement de son Conseil
et après consultation de la communauté.

175. Il est nommé
pour une durée renouvelable de trois ans.

175.1. L'économe est membre de droit
du Conseil de communauté.

175.2. Une dépense extraordinaire,
dépassant les limites du budget annuel approuvé,
requiert l'approbation
du Supérieur majeur
avec le consentement de son Conseil.

175.3. Tous les ans
l'économe local présente
à la communauté et au Supérieur majeur,
un bilan et un budget approuvés
par le Supérieur local
et son Conseil.

175.4. Tous les ans
l'économe de circonscription
présente à l'administration générale
un budget et un bilan approuvés
par le Supérieur de circonscription,
avec le consentement de son Conseil.

176. A l'occasion du Chapitre
l'économe de circonscription
présente un rapport financier détaillé.

176.1. Dans les grandes circonscriptions
l'économe de circonscription
réunit une fois l'an
les économes locaux
afin de traiter de leur gestion
et de leur administration.

176.2. L'économe général
assure une aide technique
aux économes de circonscription
et vérifie régulièrement
leurs comptes et leurs bilans.

176.3. L'économe de circonscription
fait de même
à l'égard des économes locaux.

176.4. Les économes conservent avec soin
dans un coffre spécial
ou dans une banque,
les titres de propriété,
les valeurs mobilières,
les polices d'assurance
et les autres documents importants.

176.5. Les Supérieurs et les économes
n'investissent pas
dans les sociétés d'une moralité douteuse.

Le Chapitre de circonscription

Le Chapitre provincial
177. Le Chapitre provincial
élabore le projet de la province,
établit les orientations
et lignes de conduite de la circonscription
et détermine, en fonction de la situation locale,
l'application des prescriptions et directives
des Chapitres généraux.

178. Le Chapitre provincial comprend
des membres de droit
et des membres élus.
Le nombre des membres élus
est au moins égal
à celui des membres de droit.

179. Sont membres de droit:
le Supérieur provincial,
les membres du Conseil provincial
et les Supérieurs majeurs originaires de la province.

180. Des membres délégués sont élus
- d'une part par les confrères
affectés à la province,
- d'autre part par les confrères
originaires de la province
et affectés à une autre circonscription.

180.1. Les délégués de la province sont élus
selon un système de représentation
déterminé par le Supérieur provincial,
avec le consentement de son Conseil.

180.2. Les délégués des autres circonscriptions
sont élus selon un système de représentation
à déterminer par le Supérieur de circonscription
avec le consentement de son Conseil
et après avis des Supérieurs majeurs
originaires de la province.

180.3. La proportion des membres du Chapitre
représentant les circonscriptions
autres que la province,
est déterminée par le Chapitre provincial.
Sauf cas particuliers
à traiter par le Conseil général,
cette proportion
n'est pas inférieure au quart
du nombre total des capitulants.

181. Le Chapitre provincial
se réunit au moins tous les six ans,
sur convocation du Supérieur provincial
avec le consentement de son Conseil.

181.1. Dans l'intervalle de ces six années
peut avoir lieu
un Conseil provincial élargi
dont les membres ont voix délibérative.

Il revient au Chapitre provincial
de déterminer le mode
de représentation à ce Conseil élargi.

181.2. Sont invités au Chapitre provincial
des représentants
du Conseil général
et des circonscriptions voisines.

Le Chapitre de district
182. Le Chapitre de district
élabore le projet du district,
établit les orientations
et lignes de conduite de la circonscription
et détermine, en fonction de la situation locale,
l'application des prescriptions et directives
des Chapitres généraux.

182.1. Le Chapitre de district
est composé en principe
de tous les membres de la circonscription.

Il a le pouvoir délibératif ordinaire
d'un Chapitre
si les deux-tiers des membres du district
sont effectivement présents.

182.2. Pour des raisons pratiques
il peut être organisé
sous mode représentatif
par le Supérieur du district
avec le consentement de son Conseil.

182.3. Pour cette représentation
tous les Spiritains
nommés au district
sont électeurs.

182.4. Le Chapitre de district
se réunit au moins tous les six ans,
sur convocation du Supérieur majeur
avec le consentement de son Conseil.

182.5. Dans l'intervalle de ces six années
peut avoir lieu
un Conseil de district élargi
dont les membres ont voix délibérative.

Il revient au Chapitre de district
de déterminer le mode
de représentation à ce Conseil élargi.

182.6. Le Chapitre de district
détermine lui-même
les modalités de son fonctionnement.

182.7. Sont invités au Chapitre de district
des représentants
du Conseil général,
des provinces d'origine des confrères
et des circonscriptions voisines.

183. Les décisions des chapitres de circonscriptions
sont soumises à l'approbation
du Supérieur général et de son Conseil.

Les relations entre circonscriptions
184. Les membres d'une circonscription,
qu'ils y demeurent
ou qu'ils en soient absents,
restent sous l'autorité de leur Supérieur majeur
jusqu'à ce qu'intervienne une mutation.

184.1. Celui qui,
après entente entre les Supérieurs concernés,
réside provisoirement
dans une circonscription autre que la sienne,
est soumis aux règles et prescriptions
de cette circonscription.

185. Des liens particuliers sont établis et maintenus
entre les circonscriptions où travaillent les confrères
et leur province d'origine.

185.1. Afin d'assurer cette étroite collaboration
de fréquentes consultations ont lieu
entre les provinces et ces circonscriptions,
sur toutes les questions d'intérêt commun.

185.2. Dans un esprit de solidarité
et de commune responsabilité
chacun est prêt,
s'il en est besoin,
à revenir dans sa province d'origine.

185.3. Afin de faciliter les relations
entre les circonscriptions,
le Conseil général
organise périodiquement
des réunions de Supérieurs majeurs.

 
L'ADMINISTRATION GENERALE

Le Supérieur général
186. L'autorité ordinaire
sur toute la Congrégation
appartient au Supérieur général.

Aidé de ses assistants
il forme, avec eux,
le Conseil général.

186.1. Le lieu habituel de leur résidence
est fixé par le Chapitre général.

S'il est changé,
le St Siège en est averti.

187. Pour être élu Supérieur général
il faut être prêtre,
profès des voeux perpétuels depuis dix ans au moins
et avoir au moins trente cinq ans.

188. Il est élu pour six ans.

189. Il peut être réélu
selon les prescriptions du n 239.

190. Le Supérieur général a une autorité
directe et personnelle
pour gouverner et animer la Congrégation
selon la Règle de vie spiritaine
et conformément au mandat
confié par le Chapitre général.

191. Il jouit de tous les droits et facultés
d'un Ordinaire personnel (Can 134,1).

192. Il préside le Conseil général.

193. Il confirme ses frères
dans leur vocation spiritaine,
selon l'esprit des fondateurs
et la tradition vivante de l'Institut.

Il assure l'unité entre tous les Spiritains
et avec l'Eglise.

Il oeuvre pour le bien commun
et la vitalité de la Congrégation.

194. Dans un esprit de communion avec le Saint-Siège,
il lui rend compte,
en la manière et aux temps fixés,
de l'état et de la vie de l'Institut.

195. Il est représentant officiel de la Congrégation
auprès de l'Union des Supérieurs généraux
et auprès des autorités civiles et religieuses.

Le Conseil général
196. Les assistants généraux participent
au gouvernement et à l'animation
de la Congrégation.

197. Les assistants généraux sont au moins quatre.

197.1. Ils sont actuellement au nombre de sept
dont l'économe général.

197.2. Le partage des responsabilités
entre les assistants
tient compte
des secteurs géographiques,
des intérêts et des compétences personnelles
de chacun.

Dans cette répartition, est surtout recherchée
la complémentarité dans une tâche commune.

197.3. Le Supérieur général,
aidé par ses assistants,
assure la visite des circonscriptions
durant son mandat.

197.4. Pour des affaires particulières
ou dans des circonstances spéciales,
le Supérieur général,
avec le consentement de son Conseil,
peut nommer un visiteur officiel
qui n'est pas membre du Conseil général
et dont les responsabilités
sont précisées
dans la lettre de nomination.

198. Quand le Supérieur général
est absent ou empêché,
il est remplacé par le premier assistant
et à son défaut par le Second.

Cet assistant préside alors le Conseil général
et jouit des pouvoirs du Supérieur général,
sauf expresses réserves.

Les responsabilités du Conseil général
199. En tout ce qui concerne
le gouvernement et l'animation de la Congrégation,
le Conseil général,
sous l'autorité du Supérieur général,
agit en esprit de collégialité,
de commune responsabilité
et d'étroite collaboration,
dans le respect des décisions
du Chapitre général
et en fidélité à l'esprit des fondateurs.

199.1. Le Conseil général
garantit l'unité de la Congrégation
dans le respect de sa diversité.

En tenant compte de la subsidiarité,
il veille sur le travail des circonscriptions
et sur leur fidélité à la vocation spiritaine.

Il favorise le développement de l'Institut
et les initiatives missionnaires nouvelles.

Il protège et encourage
la solidarité entre circonscriptions
et le caractère international de la Congrégation,
comme témoignage
de fraternité et de communion.

Si cela est nécessaire
il défend les droits légitimes
de la Congrégation et de ses membres.

199.2. Il maintient des relations étroites
de dialogue et de coopération
avec les autres Instituts
religieux et missionnaires,
avec les conférences épiscopales
et avec les organismes centraux de l'Eglise.

Il agit de même
avec les groupes oecuméniques
et avec les organisations
nationales et internationales
ayant rapport à l'activité missionnaire.

200. Les réunions du Conseil général
sont fréquentes
et tous les membres qui peuvent être présents
y sont convoqués.

200.1. Pour la validité des délibérations
la présence de quatre membres est requise,
y compris celle du président.

201. Pour les affaires ordinaires,
le Supérieur général
en débat avec son Conseil.
Mais la décision finale lui appartient (Can 127,1).

201.1. Les décisions qui exigent
la consultation du Conseil général (avis consultatif)
sont indiquées à l'appendice II (n 248).

202. Pour les affaires importantes
concernant la Congrégation ou ses membres,
ou quand la législation canonique l'exige,
le Supérieur général,
pour la validité de la décision,
a besoin du consentement de son Conseil
exprimé par une majorité absolue
de votes délibératifs (Can 127,1).

202.1. Les décisions qui exigent
le consentement du Conseil général (vote délibératif)
sont indiquées à l'appendice II (n 249.1 à 249.6).

203. Le vote délibératif est secret
quand un membre du Conseil le demande.

Il l'est toujours dans les cas suivants:
- une élection;
- l'aliénation d'une propriété;
- la reconnaissance de dettes ou obligations onéreuses.

Aucun membre du Conseil ne peut refuser
de voter ou de donner son avis.

204. S'il s'agit de l'élection ou de la démission
d'un membre du Conseil général,
tous doivent être présents.

Au cas où un assistant démissionnaire
ne peut être présent à la réunion,
il signe une lettre de démission
qui est présentée au Conseil.

205. Le renvoi d'un profès
demande un vote collégial
du Supérieur général avec son Conseil (cf. n 249.6,7).

Le Conseil général élargi
206. Le Conseil général élargi
est une assemblée consultative.

206.1. Il est convoqué par le Supérieur général,
avec le consentement de son Conseil.

206.2. Il se réunit au moins une fois
entre deux Chapitres généraux ordinaires.

206.3. Son but est le suivant:
- vérifier la mise en oeuvre
des décisions du Chapitre général;
- étudier des moyens nouveaux
pour assurer et actualiser
les objectifs de la Congrégation;
- fortifier la collaboration
des différentes circonscriptions entre elles
et avec le Supérieur général et son Conseil.

206.4. Pour des raisons d'efficacité
et pour éviter des dépenses trop élevées,
le nombre des membres du Conseil élargi
est limité à 30 - 35 personnes.

206.5. Font partie du Conseil élargi:
- le Supérieur général et son Conseil;
- les Supérieurs de circonscriptions
directement concernés par l'ordre du jour;
- un certain nombre
de représentants des circonscriptions
déterminé par le Conseil général,
selon des regroupements régionaux.
Ces représentants sont choisis
par les Supérieurs de circonscriptions
au sein de ces regroupements.

206.6. Le Conseil élargi est préparé
- par l'envoi à l'avance
de l'ordre du jour
à tous les Supérieurs de circonscription;
- par des réunions régionales
de ces Supérieurs.

Les services de l'Administration générale
207. Le Supérieur général et son Conseil
sont aidés dans leur travail
par les fonctionnaires de la Maison généralice
qui sont au service du Conseil général
et des besoins de la Congrégation.

207.1. A l'exception de l'économe général
les responsables de ces services
sont nommés pour trois ans
par le Supérieur général,
avec le consentement de son Conseil.

207.2. Leur mandat est renouvelable.

L'économe général
208. L'économe général remplit sa fonction
sous la direction du Supérieur général
avec son Conseil.

Il informe le Conseil général
des affaires matérielles et financières.

209. Il est responsable de l'administration
des biens meubles et immeubles
de la Congrégation en tant que telle.
Il contrôle la gestion financière
des circonscriptions.

209.1. Il présente au Chapitre général
un rapport financier
comprenant un bilan des années
écoulées depuis le précédent Chapitre.

209.2. Ce rapport a été préalablement approuvé
par le Supérieur général
avec le consentement de son Conseil.

Le secrétaire général
210. Le secrétaire général
enregistre et conserve les actes administratifs.
Il diffuse les informations importantes
concernant la Congrégation.
Il assiste habituellement
aux réunions du Conseil général.

210.1. Il est responsable des minutes
du Conseil général.
Il supervise la tenue des archives
et la rédaction du bulletin de la Congrégation.

Le procureur général près le Saint-Siège
211. Le procureur général près le Saint-Siège
suit les affaires de la Congrégation
auprès des différents services du Saint-Siège.

Il agit en tout
selon les décisions du Supérieur général et de son Conseil
et dans les limites des pouvoirs reçus.

 
LE CHAPITRE GENERAL

212. Le Chapitre général est l'autorité suprême
dans la Congrégation (Can 631).

212.1. Le Chapitre général
est ordinaire ou extraordinaire.

213. Le Chapitre général ordinaire, toujours électif,
a lieu tous les six ans.

213.1. Le Chapitre général extraordinaire
est convoqué par le Supérieur général,
avec le consentement de son Conseil,
- soit pour des raisons exceptionnelles,
- soit si les deux-tiers des Supérieurs majeurs
le demandent.

213.2. Il n'est pas électif
sauf en cas de démission
du Supérieur général
à l'occasion du Chapitre.

214. Le Chapitre général
- vérifie la fidélité de la Congrégation
à sa mission dans l'Eglise,
- soutient la vitalité religieuse et apostolique
des membres de l'Institut,
- évalue l'application des mesures
prises par les Chapitres précédents,
- établit les priorités missionnaires
pour les années à venir,
- examine la situation financière de la Congrégation.

215. Il a le pouvoir
de modifier, abroger
ou interpréter

la Règle de vie spiritaine
moyennant un majorité des deux-tiers des voix.

Les modifications des Constitutions
et leur interprétation authentique
requièrent l'approbation du Saint-Siège.

216. Le Chapitre général
élit le Supérieur général
et les assistants généraux, sauf l'économe général.

Le fonctionnement du Chapitre général

a) Convocation du Chapitre général
217. Le Chapitre général est convoqué
par le Supérieur général,
avec le consentement de son Conseil.

217.1. La convocation est faite
au moins un an avant l'ouverture du Chapitre.

217.2. Le Supérieur général,
avec le consentement de son Conseil,
établit la liste des sujets
à débattre au Chapitre.

217.3. Les circonscriptions sont consultées
pour établir cette liste.

b) Membres du Chapitre
218. Le Chapitre général comprend
des membres de droit
et des membres élus.

219. Les membres de droit sont:
- le Supérieur général;
- les assistants généraux
- et le secrétaire général.

219.1. Ils ne peuvent pas être remplacés
s'ils sont absents du Chapitre.

220. Tous les autres membres du Chapitre
sont élus.

c) Circonscriptions électorales
221. Le Supérieur général,
avec le consentement de son Conseil,
et après consultation des Supérieurs majeurs,
fixe le nombre des capitulants,
ainsi que le mode de représentation.

221.1. Le Chapitre de circonscription
ou à défaut le Conseil
prévoit la procédure
d'élection des délégués.

221.2. Ils sont élus par scrutin secret.

221.3. Au premier tour est requise
la majorité absolue des votes valides.

221.4. Si nécessaire, a lieu un second tour
à la majorité relative.

d) Election des délégués
222. Tous les profès sont électeurs
et tous les profès perpétuels sont éligibles.

222.1. Si un délégué élu
ne peut pas prendre part au Chapitre
pour des raisons jugées valables
par son Supérieur majeur,
il est remplacé par un suppléant.

222.2. Est suppléant celui qui a obtenu
le plus grand nombre de voix
après le dernier élu
de la circonscription électorale.

222.3. Si une circonscription électorale
n'a qu'un seul délégué à élire
et que l'éventuel suppléant
a recueilli moins du tiers des votes valides
il est procédé à une nouvelle élection
pour le suppléant.

222.4. Le Supérieur général,
avec le consentement de son Conseil,
peut inviter
des observateurs et des experts
choisis en raison de leur compétence
pour toute la durée ou une partie
du Chapitre.

Ces invités n'ont pas
et ne peuvent pas avoir
voix délibérative au Chapitre.

e) Déroulement du Chapitre
223. Le Chapitre général se réunit
au jour fixé par la lettre de convocation.
Après une retraite,
il s'ouvre par une célébration eucharistique.

223.1. Avant le Chapitre
le Conseil général prépare
un projet de règlement
qui est soumis à l'approbation des capitulants.

223.2. Au cours de la première assemblée
le Chapitre commence
par la vérification de sa légalité
et de celle de chaque capitulant.

223.3. Le Supérieur général
propose à l'approbation du Chapitre
les deux plus jeunes capitulants
comme recenseurs et scrutateurs des votes.

223.4. Après la première assemblée
le Supérieur général et son Conseil
présentent
- un rapport sur l'état général de l'Institut
- et un autre sur sa situation
matérielle et financière.

223.5. Le règlement du Chapitre
est alors débattu,
modifié si nécessaire,
puis adopté.

223.6. Il est alors procédé à l'élection
des modérateurs,
du secrétaire
et du secrétaire-adjoint du Chapitre.

Ils sont élus
à la majorité absolue des votes valides
au premier tour,
à le majorité relative des votes valides
à un éventuel second tour.

Ils ne sont pas obligatoirement
membres du Chapitre.

223.7. Les autres membres de la commission centrale
sont alors élus.

Celle-ci devient responsable
de la conduite du Chapitre.

Le règlement du Chapitre
prévoit la durée des fonctions
de la commission centrale
pour tout le Chapitre
ou pour des périodes éventuellement renouvelables.

224. Pour la validité des assemblées capitulaires
la présence des deux-tiers des capitulants
est nécessaire.

225. Les décisions relatives aux modifications
de la Règle de vie spiritaine
requièrent une majorité des deux-tiers
des votes valides.

Pour les autres décisions
il suffit de la majorité absolue.

226. Il revient au Supérieur général
de clôturer le Chapitre.

226.1. Après le Chapitre
le Conseil général
désigne un comité,
comprenant au moins un capitulant,
chargé de l'édition
des textes capitulaires.

226.2. Ceux-ci sont promulgués
par le Supérieur général,
avec le consentement de son Conseil,
après l'éventuelle approbation du Saint-Siège
si elle est requise.

226.3. L'acte de promulgation
précise la date d'entrée en vigueur
des décisions capitulaires.

226.4. Un an après la publication
des documents capitulaires
chaque circonscription,
par l'intermédiaire de son Supérieur,
rend compte au Supérieur général
de la mise en oeuvre
des décisions du Chapitre.

f) Election du Supérieur général et de son Conseil
227. L'élection du Supérieur général
et de son Conseil
prend place au moment le plus opportun
pour leur permettre d'entrer en fonction
avant la clôture du Chapitre.
227.1. La procédure de ces élections
est indiquée en appendice I (n 236 à 245.3).

 
ADMINISTRATION DES BIENS MATERIELS

Principes généraux
228. Les biens matériels de la Congrégation
sont administrés selon les règles canoniques
et les normes du droit civil.

229. La Congrégation et les circonscriptions
et non pas les maisons,
sont des personnes juridiques
capables d'acquérir, de posséder,
d'administrer et d'aliéner des biens temporels.

230. Tous les biens de la Congrégation
servent à la réalisation de ses fins.

Ceci exclut donc absolument
toute accumulation
dans le seul but de posséder.

Afin d'éviter les abus,
les différentes autorités de l'Institut
examinent avec soin
l'emploi des propriétés
et les modalités des investissements financiers.

231. Notre mode de vie communautaire
exige non seulement le partage des biens
tant à l'intérieur des circonscriptions
qu'entre elles,
mais aussi, de la part de chacun,
la participation à la responsabilité commune
dans les affaires matérielles et financières.

Celles-ci ne sont donc pas laissées
aux soins des seuls spécialistes.

Il revient à chaque responsable de l'Institut
de trouver les moyens
favorisant la concertation communautaire à ce sujet.

231.1. Les biens spiritains
ne sont jamais enregistrés
sous une seule signature.

231.2. La même règle vaut
pour les comptes personnels
exigés par certaines administrations civiles.

Fonctionnement des circonscriptions
232. Les règles suivantes régissent
le fonctionnement matériel
des circonscriptions.

232.1. Chaque circonscription,
étant une personne morale,
a le droit de propriété
et veille à obtenir
la personnalité juridique
dans les pays où elle est établie.

232.2. Tous les biens de la circonscription,
mobiliers ou immobiliers,
doivent être garantis
par des titres dûment enregistrés.

232.3. Ces biens sont protégés
par des contrats d'assurance
auprès de compagnies solidement établies.

Ces contrats incluent la couverture
du risque de responsabilité civile,
encouru du fait de propriétés,
et éventuellement du personnel,
suivant la loi et l'usage du pays.

232.4. Chaque circonscription
s'efforce d'obtenir son autonomie financière.

Elle peut, à cet effet,
constituer une réserve dont le montant
est fixé par son Conseil,
en accord avec le Conseil général.

232.5. Les circonscriptions prennent
les dispositions nécessaires
afin de parvenir progressivement
à assurer leurs membres
contre les risques de maladie
et pour cotiser à une caisse de retraite.

232.6. Le Conseil général est consulté
pour toute transaction immobilière importante
et donne son avis par écrit.

Les prescriptions du Canon 638,3
sont également observées.

232.7. Une circonscription peut,
dans des circonstances particulières,
aider directement une autre circonscription
à condition
d'en informer le Conseil général.

Fonctionnement de l'Administration générale
233. Les règles suivantes régissent
le fonctionnement matériel
de l'Administration générale.

233.1. Une réserve assure la stabilité financière
de l'Administration générale
dans les moments difficiles.

233.2. Les intérêts de cette réserve
lui permettent de subvenir,
pour une grande partie,
à ses besoins
et au service qu'elle assure
à toute la Congrégation.

233.3. Etant donné qu'un capital
dont les intérêts couvriraient
toutes les dépenses
de l'Administration générale
est hors de mesure,
le complément nécessaire est assuré
par une contribution
des différentes circonscriptions.

233.4. Cette contribution est définie
par le Conseil général,
en accord avec les circonscriptions.

233.5. Elle est proportionnelle
au nombre de confrères de la circonscription
comptés depuis leur première affectation
jusqu'à l'âge de la retraite,
les invalides étant exceptés.

233.6. En cas de surplus,
le Conseil général décide de son emploi
- soit pour accroître la réserve,
- soit pour augmenter le fonds d'allocations,
- soit pour la caisse Cor Unum.

233.7. Un fonds d'allocations est maintenu
et seuls ses intérêts sont versés
à la caisse Cor Unum
que le Conseil général répartit
selon les nécessités de la Congrégation.

233.8. Pour cette répartition
les besoins exprimés
sont soigneusement évalués
et hiérarchisés.

233.9. Pour alimenter cette caisse
le Conseil général peut également faire appel
à des organismes susceptibles de répondre
aux besoins exprimés.

Les contestations
234. Que nous agissions individuellement ou collectivement,
au nom de la Congrégation ou non,
nous évitons au mieux
toute forme de contestation ou de litige
au sujet des biens matériels.

234.1. Toutefois il est normal
d'avoir recours
à des moyens légitimes de défense
si nos droits ou intérêts
sont sérieusement menacés.

234.2. La permission expresse et écrite
du Supérieur majeur
est requise avant d'engager
toute poursuite judiciaire
devant un tribunal civil.

Les contrats
235. Des contrats sont établis
pour chaque oeuvre confiée à la Congrégation
et pour chaque travail confié à un Spiritain
par des organismes ecclésiastiques ou autres.

235.1. Les contrats précisent:
- les responsabilités apostoliques à assurer;
- la durée de ces fonctions;
- les conditions de révision ou d'annulation
du contrat;
- l'entretien matériel des confrères engagés
dans ce travail;
- une allocation mensuelle à percevoir;
- les dépenses de voyages;
- la pension et le logement;
- les cotisations maladie et vieillesse.

235.2. Les contrats concernant un Spiritain
sont établis par le Supérieur majeur.
Ils sont également signés
par le confrère concerné.

235.3. Les contrats concernant une circonscription
sont établis par le Supérieur majeur,
avec le consentement de son Conseil
et l'accord du Conseil général.

235.4. Dans les oeuvres ou établissements
qui n'appartiennent pas à la Congrégation
mais qui sont confiés à sa responsabilité,
nous distinguons toujours clairement
ce qui appartient à la Congrégation
et ce qui appartient à l'oeuvre ou établissement.


APPENDICE I

ELECTION DU SUPERIEUR GENERAL ET DE SON CONSEIL

236. Le Chapitre général élit le Supérieur général.

236.1. Les capitulants peuvent
s'informer en particulier
sur les candidats possibles
afin de voter en connaissance de cause.

Mais il n'est pas permis
de solliciter des suffrages,
ni pour soi-même,
ni pour d'autres.

236.2. Les élections ont lieu
au scrutin secret.

237. Le processus de l'élection est le suivant:
- le premier tour de scrutin
est purement exploratoire;
- il est suivi d'un second tour
et si nécessaire d'un troisième tour,
à la majorité des deux tiers
des présents;
- si ces scrutins n'ont pas donné de résultat
un quatrième tour a lieu
à la majorité absolue;
- à défaut de résultat, un cinquième scrutin a lieu
pour départager les deux candidats
ayant obtenu le plus de suffrages.
- au cas d'un nouveau partage égal des voix,
on procède à un autre scrutin de ballotage;
et si l'égalité se maintient
le plus ancien est par le fait même élu (cf. Can 119.1).

237.1. Il est fait au maximum
deux scrutins par assemblée.
En outre, après chaque scrutin
la séance est suspendue
pendant au moins un quart d'heure.

237.2. Celui qui est élu dispose,
après notification de son élection,
d'un délai de deux jours
pour décider s'il accepte ou non.

S'il refuse, il est alors procédé
à une nouvelle élection
en recommençant tous les scrutins.

238. Le candidat élu qui accepte
est officiellement proclamé Supérieur général
par le président du Chapitre.

238.1. Après la proclamation de son élection
chaque capitulant
prête obédience
au nouveau Supérieur général.

238.2. Le procureur général près le Saint-Siège
notifie alors l'élection
au Cardinal Préfet
de la Congrégation pour les Religieux.

239. Le Supérieur général qui termine son mandat
peut être réélu
à condition d'obtenir
les deux-tiers des suffrages
au plus tard au deuxième vote
suivant le scrutin exploratoire.

240. En cas de vacance
de la charge de Supérieur général
par suite de décès, de démission
ou de toute autre cause,
le premier assistant
devient Supérieur général
et exerce cette fonction
jusqu'au prochain Chapitre général ordinaire.

241. Après l'élection du Supérieur général
le Chapitre procède
à celle des assistants généraux.

241.1. Les assistants généraux
sont au nombre de sept.
Six sont élus
par le Chapitre général.

Le septième, l'économe général,
est nommé
par le Supérieur général
avec le consentement de son Conseil,
après consultation des Supérieurs majeurs.

242. Les assistants généraux doivent
- être profès perpétuels,
- avoir au moins trente ans.

242.1. Pour leur élection
les critères suivants sont retenus:
- ils représentent la Congrégation
et non pas un territoire particulier;
- il faut assurer l'internationalité
dans la composition du Conseil;
- ils sont choisis pour leurs compétences complémentaires,
leur capacité à travailler en équipe
et leurs qualités d'animateurs.

Le Supérieur général nouvellement élu
peut exprimer son avis
sur le choix de ses assistants.

242.2. La procédure de leur élection
est la suivante:
- chaque capitulant
inscrit sur son bulletin de vote
autant de noms
qu'il y a d'assistants à élire;
- le premier tour de scrutin
est purement exploratoire;
- au second et au troisième scrutin
la majorité des deux-tiers est requise;
- l'éventuel quatrième scrutin
se fait à la majorité absolue;
- à défaut de résultat
un cinquième scrutin
se déroule à la majorité relative;
- au cas où deux candidats ou plus
demeurent alors à égalité de voix,
un nouveau scrutin à lieu
pour les départager.

242.3. Ceux qui sont élus
disposent d'un délai de deux jours
pour déclarer s'ils acceptent ou non
la charge d'assistant général.

243. Le mandat des assistants généraux
est de six ans.

244. Ils peuvent être réélus
une seule fois.

245. Après l'élection des six Assistants généraux,
le Chapitre élit parmi eux
un premier assistant qui doit être prêtre.

Puis dans une deuxième élection,
il élit un second assistant.

245.1. Chacune de ces deux élections
se déroule de la manière suivante:
- aux deux premiers tours est requise
la majorité des deux-tiers;
- un éventuel troisième tour se déroule
à la majorité absolue;
- ensuite il suffit de la majorité relative;
- en cas d'égalité de voix,
un autre scrutin départage les candidats.

245.2. Lorsque, entre deux Chapitres généraux ordinaires,
un assistant vient à manquer
par décès, démission
ou quelque autre motif,
le Conseil général élit son remplaçant
après les consultations qu'il juge nécessaires.

245.3. Après l'élection du nouveau Conseil général,
le Supérieur général sortant
et son Conseil
font encore partie du Chapitre.

Le nouveau Supérieur général
et les nouveaux assistants généraux,
deviennent membres du Chapitre,
s'ils n'en faisaient pas partie auparavant.

Si le Supérieur général nouvellement élu
n'est pas présent au Chapitre,
les délibérations sont suspendues
jusqu'à son arrivée.

APPENDICE II


COMPETENCE DES DIFFERENTS CONSEILS

CONSEIL DE CIRCONSCRIPTION
246. Certaines décisions exigent
la consultation
par le Supérieur majeur,
du Conseil de la circonscription.
246.1. Exigent cette consultation:
1 ) l'admission d'un candidat au noviciat;
2 ) la mutation d'un confrère
à l'intérieur ou en dehors
de la circonscription;
3 ) le choix du personnel
appelé à une formation spéciale;
4 ) les conditions de stage
des jeunes en formation;
5 ) l'exclusion du renouvellement
des voeux temporaires;
6 ) l'ouverture d'un procès de renvoi (Can 697).

247. Certaines décisions exigent
le vote délibératif
du Conseil de la circonscription
selon les règles du droit ordinaire.

247.1. Exigent ce vote délibératif:
1 ) la création d'une maison
(avec le consentement écrit de l'évêque diocésain),
celle d'une communauté régionale
ou d'une autre catégorie d'oeuvre;
2 ) la manière de constituer
le Conseil d'une grande communauté;
3 ) la convocation et la préparation
du Chapitre de circonscription
et des autres assemblées de la circonscription;
4 ) l'établissement de nouvelles réglementations
dans la circonscription;
5 ) la nomination ou la révocation
de l'économe et du secrétaire de circonscription;
6 ) la nomination ou la révocation
- des Supérieurs, des économes,
- des directeurs d'oeuvres,
- des maîtres des novices,
- des membres de l'équipe de formation;
7 ) l'autorisation pour un confrère
de vivre hors communauté
selon les dispositions du canon 665,1;
8 ) l'admission aux voeux temporaires
et perpétuels;
9 ) l'admission aux ministères institués
et aux ordres sacrés;
10) la prolongation des voeux temporaires
au-delà de six ans
mais en deçà de neuf ans;
11) la détermination des orientations générales
de la formation dans la circonscription;
12) la création, éventuellement, de structures
destinées à l'éveil et à l'accompagnement
des vocations dans la circonscription;
13) la création d'une étape de formation
préalable au noviciat;
14) la détermination du moment de la formation
où se situe le noviciat;
15) la prolongation du noviciat
pour une période n'excédant pas six mois;
16) l'établissement de périodes
de stages apostoliques durant le noviciat;
17) la détermination de la durée et du contenu
de la période spéciale
préparatoire à la profession perpétuelle;
18) les précisions à apporter sur les retraites
et récollections dans la circonscription;
19) la signature d'un contrat
avec un membre associé;
20) l'établissement de contrats
concernant la circonscription;
21) l'approbation des budgets, bilans et
rapports financiers de la circonscription;
22) la vente des biens meubles ou immeubles
dans les limites fixées
par la législation générale ecclésiastique (Can 638)
ou par les réglementations locales et celles
des Chapitres généraux;
23) l'approbation de dépenses extraordinaires
dans une communauté.

CONSEIL GENERAL
248. Certaines décisions exigent
l'avis consultatif
du Conseil général.

248.1. Exige cette consultation:
la demande d'une dispense
de voeux perpétuels.

249. Certaines décisions exigent
un vote délibératif
du Conseil général
selon les règles du droit ordinaire.

249.1. Décisions en rapport avec l'évangélisation:
1 ) l'acceptation d'un nouveau champ d'apostolat
ou la renonciation à un ancien;
2 ) les propositions concernant la nomination,
le transfert ou la destitution
de Supérieurs ecclésiastiques
membres de la Congrégation.

249.2. Décisions en rapport avec les personnes:
1 ) la démission ou la déposition
d'un assistant général
et l'élection de son remplaçant;
2 ) la désignation d'un visiteur officiel
non membre du Conseil général
et la détermination des termes de sa mission;
3 ) la première affectation d'un confrère
à la fin de la formation initiale;
4 ) l'affectation, en certains cas, d'un confrère
d'une circonscription à une autre;
5 ) le changement de "province d'origine";
6 ) la nomination ou la confirmation de l'élection
des Supérieurs de circonscription,
ou leur destitution
avant la fin de leur mandat;
7 ) la nomination comme Supérieurs majeurs
de Supérieurs, autres que
les Supérieurs provinciaux ou les Supérieurs de districts;
8 ) la nomination de l'économe général;
9 ) la nomination du secrétaire général
et des responsables des services
de l'Administration générale;
10) la nomination du personnel de formation
dans les maisons de caractère international;
11) la permission d'accomplir le noviciat
dans une maison autre que le noviciat (Can 647,2);
12) l'autorisation accordée à une circonscription
d'admettre à la première profession
pour une durée d'une année
renouvelable deux fois.

249.3. Décisions en rapport avec les circonscriptions
et les maisons:
1 ) l'érection, la réunification,
la modification ou la suppression canonique
d'une circonscription;
2 ) la suppression canonique
d'une maison spiritaine
après consultation de l'évêque diocésain (Can 616,1);
3 ) l'ouverture, le transfert
ou la fermeture d'un noviciat (Can 647,1);
4 ) l'autorisation pour une circonscription
de prendre de nouveaux engagements
demandant des investissements supplémentaires
en personnel ou en finances;
5 ) la fondation de nouvelles missions
ou d'oeuvres nouvelles,
rattachées directement à l'Administration générale,
ainsi que le rattachement
de maisons ou d'oeuvres préexistantes;
6 ) l'ouverture ou la fermeture
de maisons de formation internationale.

249.4. Décisions en rapport avec la législation
et le Chapitre général:
1 ) la convocation et la préparation
du Chapitre général
et du Conseil général élargi;
2 ) la promulgation des actes et décisions
du Chapitre général;
3 ) la dispense, en certains cas,
regardant la discipline religieuse
de la législation spiritaine,
avec pouvoir de déléguer aux Supérieurs majeurs
la faculté de dispense;
4 ) la promulgation de règlements et ordonnances
dans le cadre de la Règle de vie spiritaine
et des décisions capitulaires;
5 ) l'interprétation, en cas de doute,
du droit particulier spiritain,
de façon compréhensive, mais non extensive;
6 ) l'approbation des actes
des Chapitres de circonscription
ou des assemblées en tenant lieu.

249.5. Décisions en rapport avec les biens matériels:
1 ) l'approbation du budget de l'économat général
et la vérification de ses comptes;
2 ) l'approbation de dépenses extraordinaires
non prévues au budget de l'économat général;
3 ) l'autorisation d'acquérir des biens
au nom de la Congrégation;
4 ) la distribution des revenus du fonds d'allocations
et de "Cor Unum";
5 ) la permission d'aliéner des fonds mobiliers
ou immobiliers de la Congrégation;
6 ) l'autorisation pour une circonscription
de se porter garante pour des sommes
ne dépassant pas les limites fixées
par la législation canonique générale
ou la législation locale.

249.6. Décisions en rapport à la séparation d'avec l'Institut:
1 ) une exclaustration ne dépassant pas trois ans;
2 ) la présentation au Saint-Siège
d'une demande d'exclaustration imposée;
3 ) l'indult de sortie des profès temporaires;
4 ) la permission de passer à un autre Institut;
5 ) l'autorisation, pour un clerc,
de se faire incardiner à un diocèse;
6 ) la réadmission dans la Congrégation,
avec éventuelle dispense de refaire un noviciat
ou l'autorisation de le refaire en dehors
de la maison du noviciat;
7 ) pour les décisions relatives au
renvoi d'un profès,
le vote est collégial
et on suit les prescriptions des canons 694 à 703.

APPENDICE III

ABSENCE ET SEPARATION D'AVEC LA CONGREGATION
250. Tous les cas envisagés dans cette section
demandent un constant souci
de l'équité
et de la charité fraternelle.

Réadmission
251. Celui qui est légitimement sorti
de la Congrégation
après avoir achevé son noviciat
ou après avoir fait profession,
peut être réadmis
par le Supérieur général,
avec le consentement de son Conseil,
sans obligation de recommencer son noviciat.

Il appartient au Supérieur général
de déterminer les conditions
de cette réadmission (Can 690,1).

Absence
252. Si un confrère s'absente de sa communauté
avec l'intention de se soustraire
à l'autorité de ses Supérieurs,
ceux-ci doivent chercher
à reprendre contact avec lui,
l'aider à revenir
et à persévérer dans sa vocation (Can 665,2).

En cas d'obstination,
la procédure canonique de renvoi
peut être engagée (cf. n 205).

Exclaustration
253. Le Supérieur général,
avec le consentement de son Conseil,
peut concéder à un profès perpétuel,
pour une raison grave,
un indult d'exclaustration.

Cet indult ne peut être concédé
pour une durée supérieure à trois années.
Il requiert, s'il s'agit d'un clerc,
le consentement préalable
de l'Ordinaire du lieu
où l'exclaustré doit demeurer.

La prorogation de cet indult
ainsi que la concession d'un indult
de plus de trois ans,
sont réservées au Saint-Siège (Can 686,1).

254. A la demande du Supérieur général
avec le consentement de son Conseil,
l'exclaustration peut être imposée à un confrère
par le Saint-Siège,
pour des causes graves,
en observant l'équité et la charité (Can 686,3).

255. L'exclaustré est privé
de voix active et passive
et l'indult d'exclaustration
précise la situation canonique et religieuse
de l'exclaustré (Can 687).

Sortie de la Congrégation
256. Le profès temporaire
à l'expiration de ses voeux,
a le droit de quitter la Congrégation (Can 688,1).

257. En cours de profession temporaire,
un profès peut,
pour une raison grave,
demander à quitter la Congrégation.

L'indult de sortie lui est accordé
par le Supérieur général,
avec le consentement de son Conseil (Can 688,2).

Par le fait même
le profès est relevé de ses voeux.

258. A l'expiration de ses voeux,
le profès temporaire,
s'il y a de justes causes,
peut se voir refuser
le renouvellement de ses voeux
par le Supérieur de circonscription
après avis de son Conseil (Can 689,1).

259. Une maladie, physique ou psychique,
même contractée après la profession,
qui, de l'avis d'experts,
rend inapte à la vie dans l'Institut,
constitue une cause légitime
pour refuser le renouvellement des voeux
ou la profession perpétuelle,
à moins que la maladie n'ait été contractée
par suite de la négligence de la Congrégation
ou qu'elle résulte du travail accompli
au sein de la Congrégation (Can 689,2).

260. S'il arrive qu'un profès
en cours de voeux temporaires
vienne à perdre la raison,
bien qu'il ne soit pas en état
de faire une nouvelle profession,
il ne peut pas être renvoyé
de la Congrégation (Can 689,3).

261. Un profès perpétuel
peut obtenir du Saint-Siège
un indult de sortie,
pour des raisons très graves
à peser devant le Seigneur.

Cet indult est à demander
au Supérieur général
qui transmet la demande au Saint-Siège
avec son avis et celui de son Conseil (Can 691).

262. L'indult de sortie
est notifié à l'intéressé
et comporte de plein droit
la dispense des voeux
et de toutes les obligations
découlant de la profession
à moins que,
au moment de sa notification,
l'indult ne soit refusé
par le confrère concerné (Can 692).

263. Pour un clerc
l'indult n'est accordé
qu'après que l'intéressé ait trouvé
un évêque pour l'incardiner
ou le recevoir à l'essai (Can 693).

Passage à un autre Institut
264. Pour passer définitivement
à un autre Institut religieux,
un profès perpétuel
doit nécessairement obtenir
l'autorisation du Supérieur général
de chacun des deux Instituts concernés,
avec le consentement de leur Conseil respectif (Can 684,1).

265. S'il s'agit de passer
à un Institut séculier
ou à une Société de vie apostolique,
il faut un indult du Saint-Siège (Can 684,5).

Renvoi de la Congrégation
266. Le renvoi d'un profès,
surtout celui d'un profès perpétuel,
requiert des causes très graves,
extérieures
et juridiquement prouvées.

267. Est ipso facto renvoyé de la Congrégation:
- le profès qui a notoirement
abandonné la foi catholique;
- le profès qui a contracté un mariage
ou attenté un mariage,
même civil.

En ces cas, le Supérieur majeur, avec son Conseil,
prononce sans retard
une déclaration du fait,
après en avoir réuni les preuves,
afin que le renvoi
soit juridiquement établi (Can 694).

268. Le Droit canonique indique
un certain nombre de cas
où un profès
peut ou doit être renvoyé;
notamment:
- des cas de délits contre la vie
ou la liberté humaines;
- des cas de violations répétées
des obligations découlant des voeux;
- des cas de scandale extérieur
ou de grave dommage imminent pour la Congrégation.

Pour la procédure du renvoi s'appliquent
les normes du droit universel (Can 695 à 701).

A tout moment de cette procédure
le confrère concerné a le droit de se défendre,
de communiquer directement avec le Supérieur général
et de faire un appel suspensif au Saint-Siège.

Par le fait même du renvoi légitime,
les voeux cessent
ainsi que les droits et obligations
découlant de la profession (Can 701).

Laïcisation
269. Les cas de perte de l'état clérical
sont réglés par le droit ordinaire (Can 290 à 293).

270. Celui qui se sépare de la Congrégation
ou qui en est renvoyé
n'a droit à aucune indemnité ou rémunération
pour le temps passé dans l'Institut.

Toutefois la Congrégation
observe toujours à son égard
l'équité et la charité évangéliques (Can 702).

En cas de nécessité, la Congrégation
l'aide matériellement
pendant un certain temps.
Et chaque confrère s'efforce
de conserver avec lui des liens
et des relations amicales.



TABLE DES MATIERES

Chapitre I NOTRE VOCATION SPIRITAINE  :   1 - 7
  • Nature de la Congrégation 2
  • Unité de la vie spiritaine 3
  • Notre mission dans l'Eglise 4
  • L'esprit apostolique spiritain 5
  • Consécration 6
  • Devise 7
Chapitre II NOTRE MISSION  :  8 - 26
  • Dans la force de l'Esprit 8 - 11
  • Nos engagements 12 - 13
  • Engagés auprès des pauvres 14
  • Témoins de l'Evangile 15 - 17
  • Au service des Eglises locales 18 - 20
  • Solidaires dans la Mission 21 - 26
Chapitre III NOTRE VIE DE COMMUNAUTE  :  27 - 49
  • Appelés à vivre en communauté 27 - 28
  • Pour la vie apostolique 29 - 32
  • Au service les uns des autres 33 - 37
  • Dans la charité surtout 38 - 41
  • Ensemble responsables 42 - 45
  • Au service de la communion, l'autorité 46 - 49
Chapitre IV NOTRE VIE RELIGIEUSE  :   50 - 82
  • Consacrés par l'Esprit-Saint 50 - 55
  • Dans la chasteté pour le Royaume 56 - 60
  • Dans la pauvreté pour le Royaume 61 - 74
  • Dans l'obéissance pour le Royaume 75 - 82
Chapitre V NOTRE VIE DE PRIERE  :   83 - 99
      
  • La prière dans notre vie apostolique 83 - 84
  • Sous la mouvance de l'Esprit 85 - 88
  • Avec Marie 89
  • Principales formes de notre prière 90 - 97
  • L'oraison 90 - 91
  • La Parole de Dieu 92
  • L'Eucharistie 93 - 94
  • Conversion et renouveau 95 - 96
  • La liturgie des heures 97
  • Organisation de notre prière 98 - 99
Chapitre VI LA FORMATION  :   100 - 148
  • Orientations générales 100 - 103
  • Les responsables de la formation 104 - 106
  • Eveil et accompagnement des vocations 107
  • Noviciat 108 - 124
    Les responsables de la formation des novices 120 - 121
    La fin du noviciat 122 - 124
  • La profession et la consécration à l'apostolat 125 - 134
    Le renouvellement de la profession temporaire 130 - 132
    La profession perpétuelle 133 - 134
  • Autres étapes de la formation de base 135 - 141
    La période commune de formation 135 - 136
    Les études en vue de la mission 137 - 140
    La formation internationale 141
  • La formation continue 142 - 145
  • La retraite 146 - 147
Chapitre VII L'ORGANISATION DE LA CONGREGATION  :   148 - 227
    Diversité des communautés 151 - 154
    Le service de l'autorité 155
    Les circonscriptions spiritaines 156 - 185
    Les diverses formes de circonscriptions 160 - 163
    Les provinces 160
    Les fondations 161
    Les districts 162
    Autres formes de circonscriptions 163
    Les Supérieurs de circonscription 164 - 172
    Le service des biens matériels : fonction de l'économe 173 - 176
    Le Chapitre de circonscription 177 - 183
    Chapitre provincial 177 - 181
    Chapitre de district 182
    Relations entre circonscriptions 184 - 185
    L'administration générale 186 - 211
    Le Supérieur général 186 - 195
    Le Conseil général 196 - 205
    Les responsabilités du Conseil général 199 - 205
    Le Conseil général élargi 206
    Les services de l'Administration gén. 207 - 211
    L'économe général 208 - 209
    Le secrétaire général 210
    Le procureur près le Saint-Siège 211
    Le Chapitre général 212 - 227
    Le fonctionnement du Chapitre général 217 - 227
    - convocation du Chapitre 217
    - membres du Chapitre 218 - 220
    - circonscriptions électorales 221
    - élection des délégués 222
    - déroulement du Chapitre 223 - 226
    - élection du Supérieur général et de son Conseil 227
    Administration des biens matériels 228 - 235
    - principes généraux 228 - 231
    - fonctionnement des circonscriptions 232
    - fonctionnement de l'Administration générale 233
    - les contestations 234
    - les contrats 235


Appendice I : Election du Supérieur général et de son Conseil 236 - 245
Appendice II : Compétence des différents Conseils 246 - 249
Appendice III : Absence, séparation, réadmission d'avec la Congrégation 250 - 270
Equité et charité nécessaires 250
Réadmission 251
Absence 252
Exclaustration 253 - 255
Sortie de la Congrégation 256 - 263
Passage à un autre Institut 264 - 265
Renvoi de la Congrégation 266 - 268
Laïcisation 269 - 270

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